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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62/25
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4EC
Décision déférée du 28 Janvier 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – 24/01483
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8][Adresse 4] [Localité 7], mitoyenne de celle appartenant à Mme [Z] [T].
Une fenêtre ouvrante située dans sa chambre donne directement sur la terrasse de sa voisine.
En 2021, Mme [X] a installé un volet en bois sur cette fenêtre qui était auparavant devancée de barreaux en fer et les relations se sont détériorées avec Mme [T] .
Par acte du 17 juillet 2024, cette dernière l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de retirer le rail et le volet empiétant sur sa propriété et d’installer en lieu et place de la fenêtre litigieuse une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer et de mettre un châssis à verre dormant ainsi qu’une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d’origine.
Par acte du 28 novembre 2024, Mme [X] a assigné Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction des instances et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, le juge a notamment :
— condamné Mme [X] à remettre immédiatement fin au trouble subi par Mme [T], selon la solution qui lui apparaît être la plus adaptée pourvu qu’elle installe au lieu et place de la fenêtre litigieuse actuelle une fenêtre :
qui respecte les prescriptions de l’article 676 du code civil, à savoir une fenêtre à verre formant qui pourra faire passer la lumière et l’air mais qui ne permettra aucune vue sur la propriété voisine,
qui prévoit une grille de sécurité afin d’éviter toute possibilité de passage d’une propriété à l’autre,
— dit que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— à défaut pour Mme [X] de respecter ce délai, l’a condamnée dans ce cas au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du 46e jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, et dans la limite de trois mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider,
— condamné Mme [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,
— autorisé Maître [N] [O] à recouvrir directement contre Mme [X], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2025.
Par acte du 6 mars 2025, elle a fait assigner Mme [T] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance entreprise,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui seront joints au fond.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la première présidente de :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maitre [N] [O] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [X] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce qu’en cas d’infirmation de la décision en appel, la remise en état de sa fenêtre entraînerait un surcoût financier important.
Elle fournit un devis évaluant à la somme de 1 320,97 euros ces travaux de remise en état.
Les documents qu’elle verse aux débats font apparaître qu’elle perçoit des salaires de l’ordre de 850 euros par mois à compter de février 2025 outre différentes prestations sociales en lien notamment avec la situation d’handicap de son enfant à hauteur de 457,78 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 141,53 euros soit des revenus globaux de 1 449,31 euros.
En revanche, elle ne justifie d’aucune charge particulière étant observé qu’elle est propriétaire de son logement.
Aussi, compte tenu de la relative modicité du coût des travaux de remise en état, Mme [X] ne peut valablement soutenir, au regard sa situation financière telle qu’établie par les quelques documents qu’elle produit, que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
L’article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s’appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par Mme [T] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [V] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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