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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 13 mai 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
— ------------
N° 25/
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJSP
Appel de l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
INTIMÉ(S) :
EPSMR
[Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel
[Adresse 1]
en la personne de Madame Nathalie LE CLERC’H, substitute générale
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024
GREFFIÈRE : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires,
DÉBATS : À l’audience publique du 13 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le et signée par Séverine LEGER, déléguée par le premier président, et Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires ;
* * *
Par décision du 23 avril 2025, le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1. II du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [W] pour péril imminent, au vu du certificat médical établi le 23 avril 2025 par le docteur [L] [A], médecin au service des urgences du CHU de [Localité 7] ;
Par décision du 26 avril 2025 du directeur de l’EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de M. [U] qui était pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 8].
Par requête du 29 avril 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 2 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 5 mai 2025, l’établissement de soins a transmis un courrier de M. [U] daté du 3 mai 2025 indiquant sa demande de mainlevée de la mesure de soins.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques pour péril imminent établi le 23 avril 2025 par le docteur [L] [A] ;
— certificat médical de 24 heures du 24 avril 2025 par le docteur [X] [F] ;
— certificat médical de 72 heures du 26 avril 2025 du docteur [T] [R] ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2025 du docteur [K] [G].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2025.
Par décision du 7 mai 2025, le directeur d’établissement de l’EPSMR a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à l’égard de M. [U] au regard du certificat médical établi le 7 mai 2025 par le docteur [E] [M] attestant de ce que la poursuite des soins sans consentement du patient n’était plus justifiée.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Les parties n’ont pas comparu.
Le ministère public requiert que l’appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2025 à 14 heures.
MOTIFS
L’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de M. [U] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure intervenue le 7 mai 2025 au sein de l’établissement de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine LEGER, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à l’égard de M. [Z] [U] au sein de l’EPSMR de [Localité 8] ;
Déclarons l’appel interjeté par M. [W] sans objet ;
Laissons les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
La directrice des services de greffe judiciaires La conseillère déléguée
Hélène MASCLEF Séverine LEGER
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