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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mars 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 16 janvier 2025, N° 2024001778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MY RENOV
C/
S.A.S. DOCKS DE L’OISE
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me [Localité 1]-Ader
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MARS 2026
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 16 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024001778)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MY RENOV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mohand MAAMOURI de la SELAS AVOCATS 777, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DOCKS DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2023 la SA Docks de l’Oise a mis en demeure la SAS My Renov de lui payer la somme de 6521,04 euros au titre de factures relatives à la vente de marchandises et accessoires restées impayées outre une clause pénale et une indemnité de recouvrement ainsi que des intérêts.
La SA Docks de l’Oise a formé une requête en injonction de payer en date 8 août 2023 pour un montant en principal de 18258,67 euros.
Par ordonnance en date du 17 août 2023 le président du tribunal de commerce de Beauvais a rejeté la requête faute de preuve de l’existence de la créance.
Par sommation interpellative en date du 4 octobre 2023 la SA Docks de l’Oise a sollicité le paiement d’une somme de 21842,01 euros dont 18258,67 euros en principal au titre de factures impayées du fait d’une créance additionnelle et de l’imputation d’un avoir.
Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2024 la SA Docks de L’Oise a fait assigner la SAS My Renov devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 18258,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et une somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 16 janvier 2025 la société My Renov a été condamnée à payer à la société Docks de l’Oise la somme de 18258,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et la société My Renova été condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2025 la société My Renov a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2025 la SAS My Renov demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Docks de l’Oise la somme de 18258,67 euros au titre des factures impayées, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande à la cour statuant de nouveau à titre principal d’annuler l’assignation du 4 juin 2025 au motif qu’elle ne comporte aucun fondement juridique tant dans son contenu que son dispositif et à titre subsidiaire de juger que faute de justifier de l’existence d’un contrat entre les deux sociétés et compte tenu du fait que la facture de 13017,17 euros est irrégulièrement établie, la SA Docks de l’Oise doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et également au paiement d’une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 septembre 2025 la SA Docks de l’Oise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en son intégralité, de débouter la SAS My Renov de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
La SAS My Renov soutient que l’absence de motivation en droit de l’assignation est une cause de nullité et qu’en l’espèce l’assignation ne comporte ni motivation juridique suffisante ni démonstration de la créance invoquée se bornant de manière lapidaire à invoquer l’article 1103 du code civil.
La SA Docks de l’Oise soutient que son assignation contient conformément à l’article 56 du code de procédure civile un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces produites et qu’ainsi la régularité de l’assignation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 56 du code de procédure civile l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Les parties discutent de la validité de l’assignation au regard de sa motivation mais n’ont pas produit aux débats cette assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux seules fins de production de l’assignation en date du 6 juin 2024.
Il convient de renvoyer la procédure à l’audience du 5 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et avant dire droit par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que soit produite l’assignation en date du 6 juin 2024 ;
Renvoie la présente procédure à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2024.
La Greffière, La Présidente,
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