Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2024, n° 23/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 24 octobre 2023, N° 211/382359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 253, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3L
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 octobre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/382359
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [V]
Elisant domicile chez SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, Me Jérôme Cayol, conseil de Monsieur [O] [V], a formé un recours auprès du Premier Président de cette cour de l’ordonnance rendue le par le délégataire du bâtonnier de Paris le 24 octobre 2023 qui a :
— fixé à la somme de 28 809,13 euros hors taxe, soit 34 570,96 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus par Monsieur [O] [V] à la Selarlu Ait-Saïd, représentée par la Selarl Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarlu Ait-Saïd
— constaté le règlement intervenu à hauteur de 8 100 euros toutes taxes comprises
— condamné Monsieur [O] [V] à payer à la Selarl Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarlu Ait-Saïd la somme de 26 470,96 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus soit 18 750 euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires de diligences et 7 720,96 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et les débours justifiés pour la somme de 103,69 euros ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours
— ordonné pour le surplus l’exécution provisoire de la décision dans la limite des condamnations prononcées au titre des honoraires de diligences, soit 18 750 euros toutes taxes comprises
— rejeté la demande d’exécution provisoire portant sur les honoraires complémentaires de résultat
— condamnéMonsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
Par courrier en date du 28 février 2024, reçu au greffe de cette cour le 29 février 2024, Me Jérôme Cayol, conseil de Monsieur [O] [V], a fait savoir qu’il entendait se désister de sa demande un accord étant intervenu entre les parties.
SUR QUOI, LA COUR
Le désistement sans réserve de Me Jérôme Cayol, conseil de Monsieur [O] [V], n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif. Ce désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
— Constate le désistement parfait de Monsieur [O] [V], à l’encontre de la décision du bâtonnier de Paris rendu le 24 octobre 2023 ;
— Dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative ;
Dit que le désistement écrit du demandeur à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [V] ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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