Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 septembre 2025, n° 21/12723
CPH Fréjus 1 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, ce qui a contribué à la dégradation des conditions de travail de la salariée.

  • Accepté
    Retard dans la convocation à la visite médicale

    La cour a jugé que le retard dans la convocation à la visite médicale a contribué à l'angoisse et à la souffrance de la salariée, établissant ainsi un harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement en lien avec le harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était lié aux faits de harcèlement moral, ce qui constitue une violation des droits de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Retenue sur salaire injustifiée

    La cour a jugé que les retenues sur salaire n'étaient pas justifiées, et a ordonné le remboursement des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [T] [F], a été licenciée pour inaptitude par la SAS Valescure Distribution. Elle a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, invoquant un harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté ses demandes, considérant que le harcèlement n'était pas établi et que le licenciement était justifié.

La Cour d'appel a été saisie par la salariée pour réformer ce jugement. Elle a examiné les différentes demandes, notamment celles relatives au régime de prévoyance, aux rappels de salaire pour visites médicales, aux congés payés, à la prime annuelle, au manquement à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral. La Cour a partiellement fait droit aux demandes de la salariée concernant le rappel de salaire pour visites médicales, le solde des congés payés et le non-respect de l'obligation de sécurité.

La Cour d'appel a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en déclarant le licenciement nul pour harcèlement moral. Elle a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée au titre des rappels de salaire, des congés payés, du non-respect de l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et du licenciement nul. Elle a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la salariée à France Travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12723
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12723
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 juillet 2021, N° F19/00223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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