Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 juillet 2021, N° F19/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/257
Rôle N° 21/12723 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAVY
[T] [F]
C/
S.A.S. VALESCURE DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :19/09/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00223.
APPELANTE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. VALESCURE DISTRIBUTION, sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [T] [F] a été embauchée par la SAS Valescure Distribution par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008 en qualité d’hôtesse de caisse.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
3. Le 25 juin 2015, Mme [F] a été élue déléguée du personnel titulaire collège ouvrier/employé.
4. Elle a été placée en arrêt de travail du 26 juillet au 2 septembre 2018, du 12 octobre au 18 novembre 2018 et à compter du 14 décembre 2018. Après étude du poste et des conditions de travail de la salariée le 14 décembre et une visite le 18 décembre suivant, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 16 janvier 2019, après consultation de l’employeur, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à l’impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2019. Le 15 juillet 2019 après autorisation de la DIRRECTE, la SAS Valescure Distribution l’a licenciée pour inaptitude.
5. Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 août 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement invoquant un harcèlement moral et l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 1er juillet 2021 notifié le 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que les faits de harcèlements reprochés à l’employeur ne sont pas établis et que de ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation du licenciement de Mme [F] ;
— que le licenciement de Mme [F] pour faute inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— que, de ce fait, les rappels de salaire les dommages et intérêts et les indemnités compensatrices de préavis ne sont pas dus ;
— en conséquence, déboute Mme [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déboute la SAS Valescure Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [T] [F] à supporter les entiers dépens.
7. Par déclaration du 28 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles R. 4624-39 du code du travail,
— condamner la SAS Valescure Distribution à lui payer :
— 106,59 euros brut au titre du rappel de salaire (heures visite médicale AIST du 13.12.2018) ;
— 10,66 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— 93,86 euros brut au titre du rappel de salaire (heures visite médicale AIST du 25.07.2018) ;
— 9,37 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— 327,49 euros brut au titre du solde des congés payés ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (régime de prévoyance) ;
— 1 597,28 euros brut au titre de la prime annuelle 2019 ;
— 1 007,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil (à parfaire jusqu’au jour du jugement) ;
à titre principal,
vu les dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— juger qu’elle a été victime d’harcèlement moral ;
— condamner la SAS Valescure Distribution à lui payer :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation aux obligations santé et sécurité ;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
— condamner la SAS Valescure Distribution à lui payer :
— 20 000 euros dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— 3 194,56 euros brut au titre du préavis
— 319,46 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Valescure Distribution à lui payer :
— 15 972,80 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 194,56 euros brut au titre du préavis
— 319,46 euros brut au titre des congés payés subséquents
— ordonner à la SAS Valescure Distribution d’avoir à justifier du déclenchement du régime de prévoyance à son bénéfice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Valescure Distribution à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Valescure Distribution, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 1er juillet 2021 sous le numéro RG 19/00223 ;
— juger que Mme [F] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de déclenchement du régime de prévoyance suite à ses arrêts maladie et défaut de justification des garanties du régime de prévoyance souscrits:
Moyens des parties :
11. Mme [F] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en ce qu’il ne justifie pas du déclenchement du régime de prévoyance prévu par le contrat de travail suite à ses arrêts de travail du 26 juillet au 2 septembre 2018, du 17 septembre au 18 novembre 2018 et à compter du 14 décembre 2018. Elle ajoute que la société intimée ne justifie pas de la remise de la notice du régime de prévoyance.
12. L’employeur répond que les dispositions de la convention collective applicable prévoient pour les non-cadres uniquement les garanties de décès-invalidité, rente éducation, frais obsèques et invalidité et incapacité permanente et que le contrat de travail ne fait qu’évoquer l’affiliation à un régime de prévoyance sans mentionner de garantie particulière en matière de maladie.
Réponse de la cour :
13. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit pour les non-cadres la mise en place des seules garanties suivantes : garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non-cadres (article 13.3), frais d’obsèques (article 13.4), garantie rente éducation (article 13.5), garantie invalidité des salariés (article 13.6).
14. En application de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, lors de la mise en place d’une couverture sociale complémentaire, l’employeur adhérent est tenu de remettre à chaque salarié participant, la notice établie par l’institution de prévoyance et selon l’alinéa 4 de ce même article, la preuve de cette remise incombe à l’employeur adhérent.
15. Les dispositions collectives applicables n’imposent aucune obligation pour l’employeur de souscrire auprès d’une prévoyance une garantie relative à l’incapacité temporaire de travail et le contrat de travail de la salariée se borne à mentionner la cotisation « à la caisse de prévoyance dans les délais et conditions prévues par le contrat collectif de prévoyance » « souscrit auprès de MONCEAU assurance ».
16. L’employeur produit un courriel du 20 novembre 2019 de l’organisme de prévoyance « Partenaires Plus » soulignant que 'le contrat ne garantit pas les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail". Sur la base de ce seul élément, il n’établit pas le détail du contrat souscrit pour la période litigieuse (de juillet 2018 à avril 2019) auprès de l’organisme de prévoyance. Il ne justifie pas en outre de la remise à la salariée de la notice relative aux garanties du régime de prévoyance souscrits. Il a ainsi manqué à ses obligations et il en est résulté pour la salariée un préjudice lié à la méconnaissance de l’étendue exacte de ses droits qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros. La relation ayant cessé depuis avril 2019 et la salariée ayant été indemnisée, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de communiquer ledit contrat.
Sur la demande de rappel de salaire lié aux heures de visite médicales auprès de L’AIST :
Moyens des parties :
17. Mme [F] soutient que l’employeur ne pouvait pas retenir sur son salaire des heures au titre du temps passé aux visites médicales. Elle ajoute que l’employeur n’établit pas qu’elle n’était pas à sa disposition.
18. La société intimée réplique que les heures de visites médicales ont été réglées mais pas l’absence de Mme [F] à l’issue de ces visites, la salariée n’étant pas revenue à l’issue sur son lieu de travail.
Réponse de la cour :
19. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
20. Selon l’article R4624-39 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 avril 2022, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
21. En l’espèce, il est constant que les 25 juillet 2018 et 13 décembre 2018, Mme [F] s’est rendue à des visites à la médecine du travail. Selon les attestations de suivi établies par l’AIST 83, la première visite s’est tenue de 10h46 à 11h30 et la seconde de 11h13 à 11h44.
22. L’employeur relève que le bulletin de paie de juillet 2018 que la salariée produit comporte une mention manuscrite renvoyant à une retenue de salaire au titre du 25 juillet : « Il me semble que toute journée commencée est due » et celui de décembre 2018, une mention renvoyant à la retenue de salaire relative au 13 décembre : « pareil que pour le mois de juillet ». Il ajoute que les arrêts de travail de Mme [F] ont repris dans les deux cas le lendemain de la visite médicale et communique un tableau mentionnant le planning de la salariée de la semaine du 10 au 16 décembre 2018 prévu et celui effectivement réalisé.
23. La cour retient que l’employeur ne justifie pas des horaires de Mme [F] en juillet 2018 et du temps de trajet pour se rendre à la visite médicale ; que s’agissant du 13 décembre 2018, le médecin du travail retient « un état de santé incompatible avec les contraintes du poste ». Dans ces circonstances, les retenues opérées ne sont pas justifiées par l’employeur, qui sera condamné à rembourser à Mme [F] la somme de 93,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 25 juillet 2018, outre 9,37 euros brut au titre des congés payés afférents, et celle de 106,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 décembre 2018, outre 10,66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés :
Moyens des parties :
24. Mme [F] soutient que le montant versé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2019 ne correspond pas au solde de congés payés.
25. L’employeur répond avoir soldé les congés payés de Mme [F] lors du paiement de son solde de tout compte et conformément à ses droits.
Réponse de la cour :
26. Le salarié en arrêt de travail est en droit d’acquérir des congés payés pendant sa période d’arrêt de travail.
27. Le bulletin de paie de Mme [F] du mois de mai 2019 fait apparaître un solde de congés payés en cours de 22,78 jours et de 12,77jours au titre de l’année N-1. Le bulletin de paie du mois de juin 2019 fait apparaître un solde de congés payés en cours de 2,5 jours et de 35,55 jours au titre de l’année N-1. Le licenciement est intervenu le 15 juillet 2019. Sur la base d’un salaire horaire de 9,88 euros brut en 2018 et de 10,03 euros brut en 2019, l’indemnité compensatrice due s’élevait à la somme de 2728,28 euros et non à celle de 2414,20 euros. La société reste en conséquence redevable de la somme de 314,08 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 :
Moyens des parties :
28. Mme [F] fait observer qu’en méconnaissance de la convention collective applicable, son employeur ne lui a pas réglé la prime annuelle de 13ème mois alors que son contrat de travail n’était pas suspendu depuis plus d’un an et que son absence n’était pas de celles énumérées prévoyant une indemnisation prorata temporis.
29. L’employeur oppose que la prime de 13ème mois n’est versée au salarié conformément à la convention collective applicable qu’à la condition que celui-ci soit titulaire d’un contrat de travail en vigueur ou présent au moment du versement, soit au mois de décembre 2019, ce qui n’était pas le cas pour Mme [F] qui a été licenciée le 15 juillet 2019. Elle ajoute que les exceptions prévoyant un versement de la prime annuelle prorata temporis ne comprennent pas le cas du licenciement pour inaptitude.
Réponse de la cour :
30. L’article 3-7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
« Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.7.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.15 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.7.2. Être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
— en cas de départ ou de mise à la retraite ;
— d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
— de décès ;
— de licenciement économique ;
— de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année,
la prime sera versée pro rata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après.
3.7.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
3.7.3.1. Absences pour exercice du mandat syndical (art. 2.3) ;
3.7.3.2. Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3.13) ;
3.7.3.3. Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
3.7.3.4. La durée des absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
3.7.3.5. La durée du congé légal de maternité et d’adoption, la durée du congé légal de paternité, les absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9).
3.7.3.6. Jours d’absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ;
3.7.3.7. Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.7.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.7.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal à 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.
Toutefois, pour la détermination du douzième du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
3.7.4.1. Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l’article 2.3 de la présente convention ;
3.7.4.2. La durée légale du congé de maternité et d’adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
3.7.4.3. Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé.
3.7.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l’article 6.5 du titre VI.
3.7.6. En application de l’article 1.3, 2e alinéa, de la présente convention , il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année, et quelle que soit l’appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d’année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d’un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article.
Si la prime versée dans ces entreprises est d’un montant inférieur à celui résultant de l’application des points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article, l’entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d’attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d’un montant supérieur à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article ne sont pas modifiées en application du présent article".
31. Il ressort ainsi des dispositions collectives que pour percevoir la prime annuelle, il convient d’avoir un an d’ancienneté et d’être titulaire au moment de son versement d’un contrat de travail en vigueur ou suspendu depuis moins d’un an. Selon les bulletins de paie des années précédentes, la prime était versée en partie en novembre et en partie en décembre. Mme [F] ne peut dès lors prétendre au versement de la prime annuelle au titre de l’année 2019, celle-ci n’étant plus titulaire d’un contrat de travail en novembre 2019.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
32. Mme [F] fait valoir qu’alors que l’employeur avait donné son accord pour un mi-temps thérapeutique d’un mois le 13 septembre 2018, il a méconnu son obligation de sécurité en la positionnant à sa reprise sur une durée de 36,75 heures de travail. Elle indique qu’il a également continué de l’affecter sur les caisses SCAN au lieu des caisses SCO (caisses automatiques) contrairement aux préconisations du médecin du travail. Enfin, elle précise que l’employeur lui a demandé de porter des chaussures de sécurité contrairement aux autres hôtesses de caisse.
33. La société intimée expose que Mme [F] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant une durée d’un mois. Elle précise que le temps de 36,50 heures figurant sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2018 correspond au temps de travail effectué sur deux semaines. Elle ajoute que Mme [F] a ensuite été en arrêt de travail du 13 octobre au 18 novembre 2018 et n’a pas bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à son retour en l’absence de prescription de son médecin traitant.
Réponse de la cour :
34. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
35. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
36. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 26 juillet au 2 septembre 2018, puis a repris le 17 septembre 2018.
37. Par courriel du 21 août 2018, le médecin du travail a informé l’employeur de l’indication d’une reprise du travail pour Mme [F] à mi-temps pendant un mois et sollicité sa réponse. Par courriel du 13 septembre 2018, l’employeur a confirmé au médecin du travail être en mesure de réduire la durée de travail de la salariée à 17,5 heures effectifs hebdomadaires et attendre l’avis médical suite à la visite de reprise du 20 septembre 2018.
38. Par avis du 20 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec aménagement du poste en référence aux articles L 4624-3 et L 4624-6 du code du travail : sous la forme d’un mi-temps thérapeutique d’un mois à renouveler si besoin deux fois avec alternance d’une journée de récupération et d’une journée travaillée à différents postes de caisses. Par courriel du 24 septembre 2018, l’employeur a fait part de sa difficulté à reclasser plusieurs collaboratrices (dont Mme [F]) en caisse avec des horaires aménagés ou des positions de caisse aménagées.
39. L’employeur communique les bulletins de paie de la salariée de septembre et octobre 2018 mentionnant un mi-temps thérapeutique du 17 septembre au 12 octobre 2018. A compter du 12 octobre, Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2018. La société a introduit une procédure devant la juridiction prud’homale afin de contester l’avis médical du médecin du travail du 20 septembre 2018 qui a donné lieu à un retrait du rôle le 28 janvier 2019.
40. La cour constate que l’employeur justifie de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique du 17 septembre au 12 octobre 2018 mais que celui-ci est interrompu lorsque la salariée reprend son poste après un arrêt maladie le 19 novembre 2018 ; que Mme [F] produit ainsi une photographie de son planning du 19 au 25 novembre 2018 prévoyant plus de 36 heures hebdomadaires du lundi au samedi, sans jour de récupération (Lundi : 8h30 – 11h45 ; Mardi : 14h30 – 20h15 ; Mercredi : 11h15 – 15h15 ; Jeudi : 9h00 – 12h00; et 13h45 – 19h30 ; Vendredi : 9h00 – 12h00 et 15h00 – 20h15 ; Samedi : 8h30 – 11h30 et 12h30 – 15h45) ; que la salariée doit solliciter par courrier recommandé du 30 novembre 2018 l’organisation d’une visite de reprise ; que la société n’apporte aucun élément permettant d’établir l’aménagement mis en place à partir du 20 septembre 2018, le médecin du travail préconisant une alternance d’une journée de récupération et d’une journée travaillée à différents postes de caisses. Elle produit en effet uniquement des plannings hebdomadaires et des graphiques d’implantation des caissières par poste de travail pour la période de janvier à juin 2018 et des plannings de juillet et décembre 2018 empêchant ainsi toute vérification.
41. Il est observé par ailleurs que l’employeur a demandé à Mme [F] en 2016, suite à une chute, de porter des chaussures de sécurité (à la différence de ses autres collègues caissières) ; qu’après remise par la salariée d’un certificat médical de son médecin traitant mentionnant une contre-indication médicale au port de ce type de chaussures, il a sollicité l’organisation d’une visite auprès du médecin du travail, qui a rendu un avis « excluant le port de chaussures de sécurité dans l’affectation de poste d’hôtesse de caisse ».
42. En l’état de ces éléments, il est justifié un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui résulte d’ailleurs des deux rapports établis par le médecin du travail les 22 octobre et 18 décembre 2018. La société intimée est en conséquence condamnée en réparation à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
43. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
44. Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
45. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
46. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
47. Mme [F] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— l’absence de respect par l’employeur des préconisations de l’AIST ;
— l’absence de convocation à une visite médicale de reprise ;
— une retenue illégale au titre des heures nécessaires aux visites médicales de reprises et/ou périodiques ;
— la remise d’une convocation en vue d’une sanction disciplinaire lors de la visite médicale de reprises du 13 décembre 2018 ;
— le retard dans le paiement du complément de salaire ;
— « l’ultime suspension du contrat de travail pour cause de maladie » ;
— son dossier médico-professionnel.
48. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— une fiche d’aptitude médicale du 27 septembre 2017 la déclarant apte avec aménagement du poste nécessitant d’alterner les contraintes entre tous types de caisses droite et gauche en ligne dc caisse ainsi qu’en caisses scat et caisses sceau afin de prévenir l’altération de l’état de santé de Mme [F]. A revoir dans 3 mois ;
— une attestation de suivi du 25 juillet 2018 établie par le médecin du travail dans le cadre d’une visite à la demande (article R4624-28 du code du travail) mentionnant : "Pas de fiche d’aptitude délivrée : Etat de santé de ce jour incompatible avec les contraintes du poste de travail, Mme, [F] [T] devrait consulter son médecin traitant pour prise en charge. Une visite de reprise est à prévoir à son retour au travail" ;
— une attestation de suivi du 20 septembre 2018 établie par le médecin du travail déclarant la salariée "apte avec aménagement du poste en référence aux articles L4624-3 et L4624-6 du CT: sous la forme d’un mi-temps thérapeutique d’un mois à renouveler si besoin deux fois avec alternance d’une journée de récupération et d’une journée travaillée à différents postes de caisses droite et gauche alternant avec les caisses sco, à l’exclusion des caisses 15 et 16 non adaptées à la problématique de santé de Mme. [F], A revoir dans 3 mois" ;
— une attestation de suivi du 13 décembre 2018 établie par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise indiquant : "Etat de santé incompatible avec les contraintes du poste, Mme. [F] [T] devrait revoir son médecin traitant pour prise en charge. Une inaptitude au poste est envisagée dans le cadre d’un avis différé dans un délai maximal de 15 jours (Article R 4624-42 du Code du Travail). Un Rendez-vous d’étude de poste et des conditions de travail a été pris pour le 14/12/2018." ;
— un document intitulé 'Résumé du dossier médico-professionnel de Mme [F]' réalisé par le médecin du travail le 22 octobre 2018 dont il ressort en conclusion que : "Mme [F] [T], 60 ans, est caissière depuis 2009 au sein de Valescure Distribution. Avant 2014, Madame [F] n’avait aucun antécédant psychiatrique connu et n’avait signalé aucune exposition à des risques psychosociaux. Depuis 2016, Mme. [F] a bénéficié de 5 visites médico-professionnelles (de janvier 2016 à septembre 2018 pièces jointes 14 à 18). Mme [F] a alors présenté une pathologie psychique (état anxieux ct décompensation d’un état anxiodépressif) ayant un impact psychosocial négatif nécessitant la prescription de médicaments psychotropes. Cette atteinte psychique s’est doublée d’une atteinte physique dans un contexte où co-existent une exposition tant aux risques psychosociaux qu’aux risques de troubles musculosquelettiques. En dépit de plusieurs interventions ct préconisations de prévention du CHSCT, l’altération de l’état de santé de Mme. [F] s’est poursuivie jusqu’en 2018 ". Le médecin du travail joint notamment au rapport un courriel du 21 août 2018 adressé à l’employeur dans lequel il préconise une reprise du travail de la salariée à mi-temps pour un mois de Mme [F], un courriel du 24 septembre 2018 de l’employeur au médecin du travail expliquant l’impossibilité de l’aménagement du poste de Mme [F] 'car les caisses sont saturées et nous ne pouvons plus organiser le travail convenablement « , un courrier du 23 octobre 2018 du médecin du travail à un confrère psychiatre, dans lequel il indique : » je me heurte aujourd’hui à un refus de l’employeur d’aménager le poste de travail, alors que Mme [F] exprime une souffrance morale intense, des décompensations anxieuses aigues et un risque de violence par décharge émotionnelle » ;
— la copie d’un courrier du 13 novembre 2018 de Mme [F] adressé au « directeur » dans lequel elle dit constater l’absence de versement partiel du complément de salaire à la suite des arrêts de travail et réclame une régularisation sans délai ;
— la copie d’un courrier du 30 novembre 2018 de Mme [F] adressé au « directeur » dans lequel elle dit avoir repris le travail le 19 novembre 2018, n’avoir toujours pas eu de rendez-vous avec la médecine du travail et sollicite qu’il fasse le nécessaire ;
— une convocation du 6 décembre 2018 pour un rendez-vous à la médecine du travail le 13 décembre 2018 ;
— une convocation datée du 12 décembre 2018 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 26 décembre 2018 ;
— les bulletins de paie de juillet et décembre 2018 ;
— un courrier du 6 novembre 2018, du docteur psychiatre [R] au médecin du travail indiquant : 'Dans le fil de notre échange, Mme [F] a décrit une situation assez claire sur les conditions de travail et les pressions qu’elle subit avec, si cela était avéré, ce que j’appellerai les man’uvres d’une de ses supérieures qui laissent penser à une forme de harcèlement moral. Puisque ces agirs que je qualifierai de pervers sont répétés depuis 2015.
Quoiqu’il en soit aujourd’hui la souffrance au travail est certaine et en liaison avec la maltraitance chronicisée dont elle fait l’objet depuis qu’elle a été élue déléguée du personnel en 2015." ;
— une prescription du 14 décembre 2018 d’anxiolytiques et des somnifères.
48. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, Mme [F] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle démontre le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, un retard dans la convocation à la visite médicale de reprise suite à sa reprise de travail le 19 novembre 2018 et une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire remise le 13 décembre 2018. S’agissant de la retenue sur salaire invoquée, elle ne concerne pas directement le temps nécessaire aux visites médicales à la médecine du travail et le retard dans le paiement du complément de salaire n’est pas suffisamment établi.
49. Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
50. A ces éléments, la société Valescure Distribution oppose les éléments suivants :
— les préconisations de la médecine du travail ont été respectées et Mme [F] n’a déposé aucun arrêt mi-temps thérapeutique à compter du 18 novembre 2018 ;
— la salariée alternait les caisses gauche et droite, SCAN et SCO conformément aux préconisations du médecin du travail (attestations de février 2021 de M. [G], responsable, et de M. [M], chef boucher, qui ne mentionnent aucune date ou période précise ; attestation également de Mme [C], manager accueil / caisse) ;
— l’employeur a sollicité l’organisation d’une visite médicale auprès de la médecine du travail, qui a d’abord été fixée au 6 décembre 2018 avant d’être décalée au 13 décembre 2018 ;
— Mme [F] avait une attitude irrespectueuse et injurieuse à l’égard de ses supérieurs, adoptait une attitude menaçante à l’égard de ses collègues de travail, les surveillait et engendrait des situations conflictuelles, certains salariés n’ayant pas hésité à indiquer que Mme [F] leur faisait « peur » (attestations de décembre 2020 de Mme [C], manager accueil / caisse, de Mme [N], cheffe de département secteur caisse, de novembre 2020 de Mme [I], hôtesse de caisse, de décembre 2020 de Mme [S] hôtesse de caisse) ;
— suite à plusieurs plaintes de salariés, une enquête pour harcèlement a été ouverte à l’encontre de Mme [F] et confié au CHSCT ;
— la convocation à l’entretien préalable n’a pas été remise en raison de la convocation à la médecine du travail, mais en raison de fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées, suite à la réclamation d’une cliente le 7 décembre 2018.
51. La cour ne peut que constater que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les faits établis par la salariée, notamment en évoquant des plaintes de collègues datant de 2017. Le dossier met en exergue des rapports compliqués entre Mme [F] et sa supérieure hiérarchique, qui était en charge des plannings, des affectations en caisse pour handicapés (générant des contraintes posturales spécifiques) et qui remet le 13 décembre 2018 en main propre la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction avant que la salariée ne se rende à la visite de reprise à la médecine du travail. Le harcèlement moral subi par la salariée est donc établi. Il en est résulté pour la salariée un préjudice qui, eu égard à la durée et à l’intensité du harcèlement moral qu’elle a subi, est évalué à 10 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
52. Le fait que le salarié ait subi des faits de harcèlement ne suffit pas à établir qu’il a été licencié pour avoir subi ou refusé de continuer à subir de tels faits.
53. Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement.
54. En l’espèce, l’inaptitude trouve sa véritable cause dans des agissements de harcèlement moral. Le médecin du travail fait ainsi un lien dans ses rapports entre l’inaptitude et une exposition de la salariée à des troubles musculosquelettiques ainsi qu’à des risques psychosociaux et à l’absence de perspectives d’aménagement de poste et d’actions correctrices au sein de l’entreprise.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
55. Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
56. Compte tenu de son ancienneté (plus de 10 ans), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération et de son âge (près de 61 ans) au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à la salariée, qui n’apporte pas d’élément concernant sa situation postérieurement à la rupture hormis l’ouverture du droit à l’allocation ARE, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
57. Mme [F] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois.
58. Il y a lieu en conséquence de condamner l’employeur à payer à Mme [F] les sommes de 3 194,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 319,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gain et de chance:
59. Se fondant sur l’article L. 1231-2 du code civil, Mme [F] réclame la somme de 1 007,70 euros à titre de dommages et intérêts concernant la perte de gain et de chance de percevoir son salaire après son licenciement.
60. Mais la salariée sera déboutée de ce chef de préjudice dès lors qu’il a déjà été entièrement réparé par les dommages et intérêts allouées en considération du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
61. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par Mme [F] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
62. L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
63. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de également condamner la société Valescure Distribution, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Valescure Distribution est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de prime annuelle 2019, de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil et la demande de justification sous astreinte du déclenchement du régime de prévoyance à son bénéfice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement nul pour harcèlement moral ;
CONDAMNE la société Valescure Distribution à payer les sommes suivantes à Mme [T] [F] :
— 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de justification des garanties du régime de prévoyance souscrits ;
— 93,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 25 juillet 2018, outre 9,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 106,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 décembre 2018, outre 10,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 314,08 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 194,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 319,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE d’office le remboursement par la société Valescure Distribution à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
RAPPELLE que, la présente décision n’étant pas susceptible de voies de recours suspensives d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la société Valescure Distribution, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Valescure Distribution à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Valescure Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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