Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2021, N° 20/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 21/05032 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJSZ
[I] [T] [D]
[K] [P] [S] épouse [D]
c/
[W] [H] [A] [Y]
[X] [L] [R] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 20/00482) suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2021
APPELANTS :
[I] [T] [D]
né le 08 Juin 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant Lieu-dit [Adresse 11] – [Localité 13]
[K] [P] [S] épouse [D]
née le 15 Novembre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant Lieu-dit [Adresse 11] – [Localité 13]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistés de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[W] [H] [A] [Y]
né le 29 Août 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraité
demeurant Lieudit [Adresse 12] – [Localité 4]
[X] [L] [R] épouse [Y]
née le 31 Mars 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire,
demeurant Lieudit [Adresse 12] – [Localité 4]
Représentés par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [Z] [O], élève avocate.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 31 janvier 2019, M.et Mme [Y] se sont engagés à vendre à M.et Mme [D] un immeuble à usage d’habitation cadastré section C n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], situé lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 13] (24), moyennant le prix de 415 000 euros.
Par acte reçu le 28 mai 2019 par Me [V] [B], notaire à [Localité 10] (46) et par Me [C], notaire à [Localité 8] (24), M.et Mme [Y] ont vendu à M.et Mme [D] l’immeuble susvisé, uniquement cadastré section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Soutenant avoir découvert postérieurement à la vente que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] ne figurait pas à l’acte définitif en date du 28 mai 2019, et faisant état de désordres affectant l’immeuble acquis des époux [E], par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, M.et Mme [D] ont fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Bergerac (24) notamment aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du dol.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M.et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de M.et Mme [Y],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M.et Mme [D] à payer à M.et Mme [Y] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 3 septembre 2021, M.[I] [D] et Mme [K] [S] épouse [D] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— réservé au fond la demande d’expertise judiciaire présentée par M.et Mme [D],
— réservé au fond les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, M.et Mme [D] demandent à la cour d’appel de :
À titre principal
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 28 mai 2019 entre eux et M.et Mme [Y] par devant Maître [C], notaire à [Localité 8] et Maître [V] [B], notaire à [Localité 10].
— ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 16] avec la précision que les références de la vente sont les suivantes :
Parties à l’acte :
— Vendeurs : Monsieur [W] [H] [A] [Y], retraité, né le 29 août 1961 à [Localité 14], marié à la Mairie de [Localité 17] le 3 juillet 1982 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant au lieu-dit [Adresse 12] [Localité 4] Et Madame [X] [L] [R], secrétaire, née le 31 mars 1962 à [Localité 9], de nationalité française, mariée à la Mairie de [Localité 17] le 3 juillet 1982 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant au lieu-dit [Adresse 12] [Localité 4]
— Acquéreurs : Monsieur [I] [T] [D], retraité, né le 8 juin 1949 à [Localité 15], de nationalité française, marié à Madame [S] le 5 septembre 1970 à [Localité 6], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant au lieu-dit [Adresse 11] [Localité 13] Et Madame [K] [P] [S], épouse [D], née le 15 novembre 1951 à [Localité 6], de nationalité française, mariée à Monsieur [D] le 5 septembre 1970 à [Localité 6], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant au lieu-dit [Adresse 11] [Localité 13].
Désignation : Un immeuble situé au lieu-dit [Adresse 11] [Localité 13] L’ensemble immobilier figurant au cadastre sous les relations suivantes : N° [Cadastre 1] ; [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sections C pour 00ha62a58ca.
— condamner Monsieur et Madame [Y] à restituer le prix de vente.
— condamner Monsieur et Madame [Y] à leur verser :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
— condamner Monsieur et Madame [Y] à leur verser :
— 77.953,16 € au titre de la remise en état sous réserve des augmentations tarifaires des artisans dans la mesure où les devis ont été réalisés en 2019
— 18.930,92 € au titre du remplacement de la pompe à chaleur
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 janvier 2022, M.et Mme [Y] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 9 juillet 2021.
— dire et juger que les demandes à titre principal et à titre subsidiaire des consorts [D] sont irrecevables et mal fondées ;
— constater l’absence de dol tant principal qu’incident ;
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les consorts [D] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes formées par M.et Mme [D] sur le fondement du dol.
M.et Mme [D] soutiennent d’une part que le bien acquis lors de l’acte définitif du 28 mai 2019 ne correspond pas au bien figurant dans le compromis de vente signé le 31 janvier 2019, en ce que la parcelle cadastrée N°[Cadastre 1] qui figurait dans le compromis ne figure plus dans l’acte définitif, et que cette situation ne peut être régularisée par les époux [E].
Ils font d’autre part valoir que le compromis et l’acte définitif de vente ne font pas état de servitudes, alors qu’ils produisent un plan de bornage sur lequel apparaît une servitude.
Ils exposent en dernier lieu que le bien est affecté de désordres, en l’espèce des fissures, d’importants problèmes d’insonorisation, des fissures affectant le bassin de la piscine, la présence de renforts métalliques dans la tour, des infiltrations, un défaut d’étanchéité, le dysfonctionnement du chauffage et de la pompe à chaleur, une cheminée qui n’est pas aux normes et de la présence de termites.
Ils font valoir que les époux [E] leur ont caché ces désordres, ce qui constitue une réticence dolosive.
M.et Mme [Y] répliquent qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction du compromis de vente, en ce qu’ils ont cédé en 2004 la parcelle [Cadastre 1], qui correspond au chemin d’accès à la maison, à la commune de [Localité 13] pour en assurer l’entretien.
Ils soutiennent n’avoir commis aucune dissimulation dolosive, font valoir que les époux [D] avaient pu visiter la maison à plusieurs reprises avant la vente, et que Mme [D] est une professionnelle de l’immobilier.
****
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, 'L’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1137 du code civil prévoit quant à lui que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Il incombe à M.et Mme [D], qui l’invoquent, de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive intentionnelle émanant de M.et Mme [Y], qui auraient provoqué une erreur déterminante dans le consentement des cocontractants.
* Sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1].
Les appelants exposent que les époux [E] les ont trompés sur le nombre de parcelles cédées.
La lecture du compromis de vente du 31 janvier 2019 (pièce 4 [D]) et de l’acte de vente du 28 mai 2019 (pièce 1 [D]) révèle en effet que la parcelle cadastrée section C N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 11] qui figurait dans la désignation du bien vendu, n’est plus mentionnée dans l’acte authentique de vente.
Les intimés versent de leur côté aux débats un acte d’abandon de la parcelle litigieuse le 7 juillet 2004 au profit de la commune de [Localité 13], afin que la commune en assure l’entretien (pièce 1 [Y]), et font valoir aux termes de leurs conclusions, sans toutefois en justifier, qu’un acte notarié rectificatif aurait été établi.
La cour d’appel observe que les deux actes, à savoir le compromis de vente et l’acte de réitération de la vente, ont été établis par un notaire, que l’absence de la parcelle n°[Cadastre 1] était un élément connu des parties lors de la conclusion du contrat du 28 mai 2019 et que dès lors les appelants ne peuvent pas prétendre qu’ils ont été trompés ou que cette absence leur a été cachée, peu important qu’un acte rectificatif ait ou non été établi ultérieurement.
Ce moyen sera donc écarté.
* Sur l’existence d’une servitude sur la parcelle N°[Cadastre 3].
M.et Mme [D] soutiennent ensuite que lors de la signature du compromis de vente et de l’acte définitif, les vendeurs ont affirmé qu’il n’existait aucune servitude alors qu’un plan de bornage fait bien mention d’une servitude sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Le compromis de vente et l’acte authentique de vente ne font aucune mention d’une quelconque servitude grevant le bien vendu.
A l’appui de leurs allégations, M.et Mme [D] produisent un document intitulé 'propriété [N] [F], plan de bornage, cadastre section C N°[Cadastre 5]" qui aurait été édité le 6 avril 2000, et sur lequel figure le tracé d’un chemin, nommé chemin de servitude, longeant les propriétés de Mme [N], de M. [R] et de M. [Y] (pièce 14 [D]), et un croquis non daté, portant le logo du service de la Documentation Nationale du cadastre, sur lequel est surligné en vert une bande verticale, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer l’auteur de ce surlignage et sa signification (pièce 15 [D]).
Outre le fait que les appelants ne donnent aucune précision sur la nature, l’assiette et le tracé de la servitude alléguée, ces seuls documents, dont il n’est pas justifié dans quel contexte ils ont été établis, n’établissent pas que les parcelles vendues sont grevées d’une servitude.
M.et Mme [D] ne rapportent donc pas la preuve de la réalité de la servitude invoquée, et, dès lors, encore moins de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive émanant de leurs vendeurs concernant l’existence éventuelle d’une servitude dont serait débiteur le fonds vendu.
Ce moyen est donc également inopérant.
* Sur les désordres 'pouvant constituer des manoeuvres dolosives'.
A titre liminaire, il est relevé que l’acte de vente contient une clause selon laquelle 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés’ (pièce 1 [D]).
M.et Mme [D] soutiennent qu’ils ont découvert après la vente de nombreux désordres et vices affectant l’immeuble, qui leur avaient été dissimulés par les vendeurs, ce qui est susceptible selon eux de constituer des manoeuvres dolosives ou une réticence dolosive de ces derniers.
— Sur les désordres liés aux fissures.
Ils exposent tout d’abord que les époux [Y] ont laissé les meubles dans la maison afin de cacher les fissures intérieures, et ont colmaté les fissures extérieures afin de les dissimuler.
A l’appui de leurs allégations, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier établi à leur demande le 29 juillet 2019, soit deux mois après la vente, par M. [G], huissier de justice, lequel fait état de la présence de fissures et de marques d’équerres dans la chambre à droite de l’escalier, et d’une fissuration de l’angle du soutènement de la terrasse (pièce 2 [D]).
L’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat ne révèle cependant pas de trace de fissure dans la chambre (photographie 23), une fissure apparente extérieure étant en revanche visible dans l’angle d’un des murs de la façade de l’immeuble (photographies 39 à 42).
M.et Mme [D] versent également aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire, établi également à leur demande les 14 juin et 10 août 2019, par la société DETB, laquelle fait état de micro fissures sur la façade est de la maison, de fissures cachées par silicone ton pierre sur les façades ouest, nord et sur les murs extérieurs de la tour (pièce 3 [D]).
Les photographies annexées audit rapport ne permettent pas d’objectiver les microfissures décrites (page 5 du rapport), les fissures présentes sur les façades étant en revanche très visibles car colmatées avec du silicone gris créant un contraste avec la pierre des façades (pages 9, 10 et 11 du rapport d’expertise).
Il ressort de ces éléments que si M.et Mme [D] justifient effectivement de ce que les façades de l’immeuble vendu présente quelques fissures, les fissures intérieures n’étant établies par aucune pièce, en revanche, il est indéniable que ces fissures étaient visibles et donc apparentes lors de la vente, et que dès lors il ne peut aucunement être fait grief à M.et Mme [Y] de les avoir intentionnellement cachées.
— Sur les désordres liés au défaut d’insonorisation de la maison d’habitation.
M.et Mme [D] font ensuite valoir que la maison est mal insonorisée, ce que les époux [Y] ne pouvaient ignorer, et versent aux débats une attestation émanant de leur belle-fille, Mme [U] [D], laquelle indique 'il y a également un manque d’insonorisation, on peut distinguer à l’étage les conversations de l’étage du dessous distinctement… le plancher de l’étage semble léger: à chaque pas que l’on fait le sol craque’ (pièce 7 [D]).
Il ne peut cependant absolument pas être déduit des termes de cette attestation que le bien vendu présente un défaut lié à une très mauvaise insonorisation, dès lors qu’entendre le bruit des conversations d’une pièce à l’autre dans une maison, ou le plancher craquer, tel que décrit, correspond à ce qui est habituel dans une maison où logent plusieurs personnes.
M.et Mme [D] ne justifient pas de la réalité d’un désordre à ce titre.
— Sur la fissuration du bassin de la piscine.
Les appelants reprochent ensuite à M.et Mme [Y] de leur avoir caché, non le mauvais état du liner de la piscine, mais la fissuration du bassin de celle-ci.
Ils produisent le rapport d’expertise amiable réalisé par la Sas DEBT, lequel mentionne 'nous constatons que le liner est complètement HS … nous constatons que sur les murs du bassin, il y a une fissure très importante qui a été cachée…' (Page 4 rapport Sas DEBT).
Il n’est pas contesté, aux termes de leurs écritures, par les appelants que ces derniers avaient fait établir deux devis relatifs au remplacement du liner de la piscine, l’un avant la vente et l’autre après la vente, ce qui démontre qu’ils étaient parfaitement informés lors de celle-ci de l’état exact du liner de la piscine.
S’agissant de la fissure du bassin, qui est avérée, il est relevé, comme le soulignent à juste titre les intimés, que seule la dépose du liner de la piscine a permis de la révèler, que dès lors il n’est aucunement établi que les époux [Y] avaient connaissance du mauvais état du bassin, dont il n’est pas au demeurant démontré qu’il est inutilisable, la pose d’un liner ayant justement pour objet d’éviter les fuites d’eau, ni qu’ils l’ont intentionnellement caché aux époux [D].
A titre surabondant, la cour d’appel observe que même si cet élément avait été caché aux époux [D], ils n’invoquent, ni n’établissent que celui-ci avait un caractère déterminant pour eux dans la conclusion du contrat de vente.
Le dol relatif à la fissuration du bassin de la piscine n’est donc pas démontré.
— Sur la pose de renforts métalliques sur la tour.
M.et Mme [D] alléguent, aux termes de leurs conclusions, ne pas avoir 'souvenir de la présence de renforts métalliques’ posés sur la tourelle attenante à la maison d’habitation, et soutiennent que les vendeurs devront justifier de la date de leur pose.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande des appelants, que des renforts en fer sont vissés dans l’angle de la tour (pièce 2 [D]), les photographies annexées au constat d’huissier révèlant effectivement la présence de renforcements métalliques noirs très visibles (photographies 34 à 36).
De leur côté, M.et Mme [Y] font valoir que ces renforts préexistaient à la vente.
La cour d’appel relève que les appelants, à qui il incombe de rapporter la preuve du dol, ne peuvent sans en inverser la charge, et alors même qu’ils se bornent à affirmer ne pas avoir le souvenir de la présence de ces renforts métalliques lors de leur visite avant la vente, demander aux vendeurs de justifier de la date de la pose de ceux-ci.
La preuve d’une réticence dolosive de M.et Mme [Y] concernant la présence de renforts métalliques soutenant le mur d’angle de la tourelle n’est absolument pas démontrée.
— Sur les infiltrations.
M.et Mme [D] font ensuite état d’infiltrations sans cependant préciser la localisation de celles-ci, en se contentant d’indiquer qu’elles 'proviennent de la terrasse'.
L’huissier de justice, aux termes de son constat, indique 'nous constatons après grosse pluie que l’escalier de la terrasse n’est nullement étanche et que des infiltrations d’eau se font sur toute la surface de l’escalier et fragilisent l’ensemble, nous retrouvons également un soulèvement important de la terrasse’ (page 6 procès-verbal de constat d’huissier).
La cour d’appel observe que l’huissier de justice se contente d’affirmer, sans étayer ses dires, que l’escalier de la terrasse n’est pas étanche, que l’examen visuel de la photographie annexée au constat permet certes de constater un soulèvement de quelques carreaux de la terrasse, que cependant de défaut mineur est apparent et que les appelants pouvaient s’en convaincre avant la vente, qu’au surplus, la seule production d’un constat d’huissier, non contradictoire et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuves, ne suffit pas à établir la réalité du désordre allégué par les époux [D].
— Sur le dégât des eaux.
M.et Mme [D] font ensuite grief aux époux [Y] de ne pas les avoir informés du défaut d’étanchéité de la maison.
Ils font valoir qu’ils ont été victimes le 19 juilet 2019, soit deux mois après la vente, d’un dégât des eaux.
Ils versent aux débats un rapport d’expertise réalisé le 18 novembre 2019 par leur assureur, lequel rappelle que 'le 19 juillet 2019, Mme [D] constate que de l’eau coule du plafond mais sans occasionner de dommage… nous constatons que la tablette située en angle intérieur de douche est en partie démontée, les joints d’étanchéité en périphérie du bac à douche ainsi que les joints de la faïence de la cabine sont altérés… ces défauts d’étanchéité existaient avant l’acquisition de l’haitation par l’assuré. Les joints d’étanchéité étant visibles et contrôlables lors de l’achat, la notion de vice caché nous paraît difficile à confirmer ' (pièce 9).
Il en résulte que le dégât des eaux subi par les appelants a pour origine l’altération des joints d’une cabine de douche seulement, ce qui ne caractérise nullement, contrairement à ce qui est soutenu, que l’immeuble présente un défaut d’étanchéité généralisé, qu’en outre le défaut d’étanchéité de la cabine de douche était apparent, un simple examen visuel permettant de constater l’aspect des joints, qu’il ne peut donc être reproché aux vendeurs de l’avoir masqué.
Le dol relatif à un problème d’étanchéité du bien vendu, lequel n’est au demeurant pas avéré, n’est donc pas démontré.
— Sur le chauffage et la cheminée.
M.et Mme [D] soutiennent par ailleurs que le chauffage et la pompe à chaleur ne fonctionnent pas correctement, et que la cheminée 'n’est pas aux normes'.
A l’appui de leurs demandes, ils produisent un devis émanant de la Sas Clim Elec du 27 août 2020, qui fait uniquement mention d’un montant de 18930, 92 euros, mais qui ne décrit cependant pas les travaux à réaliser (pièce 10), une facture du 1er décembre 2019 de la Sarl Grinfan d’un montant de 132 euros relative au contrôle de la chaudière et de la pompe à chaleur, et qui porte la mention manuscrite suivante 'attention suite au passage du technicien une pièce au niveau de la chaudière montre de gros signes de faiblesse’ (pièce 11), et une facture de ramonage de la cheminée d’un montant de 50 euros en date du 23 novembre 2020 (pièce 12).
Les pièces produites par les appelants ne sont pas de nature à caractériser un défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur et de la chaudière, étant relevé qu’aucune précision n’est apportée sur la pièce qui serait défaillante, ni que la cheminée 'ne serait pas aux normes', le ramonage annuel de celle-ci étant une obligation, et démontrent encore moins des manoeuvres ou une réticence dolosive de M.et Mme [Y] concernant l’installation de chauffage ou la cheminée.
— Sur les termites.
M.et Mme [D] font valoir que les époux [Y] leur ont remis un certificat attestant de l’absence de termites, alors qu’il existe dans la maison des traces de termites.
L’acte de vente du 28 mai 2019 comporte en page 17 la mention suivante 'Termites: l’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Un état relatif à la présence de termites délivré par le cabinet Socobois le 28 décembre 2018 est annexé. Les conclusions sont les suivantes: absence d’indices d’infestation de termites’ (pièce 4 [D]).
Le procès-verbal de constat d’huissier du du 29 juillet 2019 réalisé à la demande des appelants mentionne 'appentis: poteaux bois dégradés présentant des creusements à l’intérieur et à l’extérieur des cordonnets termites….Maison: dans l’ensemble du rez-de-chaussée, je constate que toutes les poutres et solives apparentes au plafond portent les traces d’un traitement xylophage ' (pièce 2 [D]).
Le rapport d’expertise réalisé par la société DEBT fait quant à lui état d’un 'départ de termites sous l’appentis au niveau de la poutre porteuse’ (pièce 3 [D]).
Si la lecture de ces pièces révèle certes la présence de termites dans l’appentis, en revanche, dans la maison, aucun élément ne permet d’établir une infestation de termites, un traitement xylophage pouvant avoir été entrepris à titre préventif ou pour combattre la présence d’un autre type d’insectes.
En tout état de cause, la preuve du dol suppose de caractériser une réticence dolosive ou des manoeuvres dolosives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les appelants échouant à rapporter la preuve que les vendeurs avaient connaissance de la présence de termites dans le bien vendu et la leur ont dissimulée intentionnellement, alors même qu’il est constant que l’état parasitaire annexé à l’acte de vente concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites.
Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.et Mme [D], soit ne justifient pas de la réalité des désordres allégués, soit font état de désordres qui étaient apparents lors de la vente, soit encore si ceux-ci n’étaient pas apparents, en l’espèce la présence de termites dans l’appentis, échouent à établir l’existence d’un dol qui aurait été commis par les vendeurs.
A titre surabondant, il est relevé que Mme [D] exerce la profession de négociatrice en immobilier, que le dol s’apprécie eu égard à la qualité de la victime, qu’elle n’était donc pas profane dans le domaine de l’immobilier, et ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas remarqué l’état du bien dont elle envisageait l’achat.
Le jugement en ce qu’il a débouté M.et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, fondées sur le dol, sera donc confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D], parties perdantes, supporteront les dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et seront condamnés à verser à M.et Mme [Y] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [D] et Mme [K] [S] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[I] [D] et Mme [K] [S] épouse [D] à payer à M.[W] [Y] et à Mme [X] [R] épouse [Y] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[I] [D] et Mme [K] [S] épouse [D] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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