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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mai 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2020, N° 19/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJXH
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg n° 19/00135
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [I]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée sans audience par la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Puis l’affaire a été prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt rectificatif : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
Vu l’arrêt n°25/36 en date du 27 février 2025 aux termes duquel la Cour a fixé l’indemnisation des postes de préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [L] le 30 novembre 2016 du fait de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], à diverses sommes en ce compris la somme de 19.082,22 euros au titre des frais de véhicule adapté alors qu’aux termes des motifs de cet arrêt, la Cour retient :
'Au regard de la nécessité d’un premier achat, du surcoût induit ensuite par la seule boite automatique et d’un amortissement sur sept ans de chaque véhicule, il convient d’allouer la somme de 27.000 euros soit un total concernant les frais de véhicule adapté de 28.082,22 euros',
Vu les observations formulées par les parties sur saisine d’office de la Cour, M. [L] sollicitant la rectification du dispositif en lui allouant la somme de 28.082,22 euros à ce titre tandis que la CGSSR indique, par mail de son conseil en date du 03 mars 2025, qu’elle n’a cause d’opposition à une telle rectification,
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour constate qu’une erreur a été commise au dispositif de l’arrêt rendu le 27 février 2025 concernant le montant de la somme allouée au titre des frais de véhicule adapté de sorte qu’il convient pour y remédier de dire que cette somme est de 28.082,22 euros et non de 19.082,22 euros et d’ordonner la rectification du dispositif en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu son arrêt du 27 février 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification au dispositif de l’arrêt N°25/36 rendu le 27 février 2025 sous le n° RG 20/01802 en ce que la somme allouée au titre des frais de véhicule adapté est '28.082,22 euros’ et non celle de 19.082,22 euros,
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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