Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 5 mai 2025, n° 23/02589
TGI 25 septembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation de la faute de la société Maisons Claire

    La cour a constaté que Monsieur [E] ne prouve pas que la faute de la société Maisons Claire a directement causé la renonciation des acquéreurs à l'achat, et que d'autres facteurs ont pu influencer cette décision.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice économique

    La cour a relevé que Monsieur [E] a finalement vendu la parcelle à un prix supérieur moins d'un an après la mise en vente, ce qui ne démontre pas de préjudice économique lié à la faute de la société.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation

    La cour a noté que Monsieur [E] n'a pas fourni de preuves concrètes de l'atteinte à sa réputation, rendant cette affirmation non fondée.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a confirmé que Monsieur [E] doit supporter les dépens de la procédure d'appel, conformément à la décision du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 5 mai 2025, n° 23/02589
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02589
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 19/00210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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