Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 24/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mai 2024, N° 22/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société BCP INGENIERIE, Société SMABTP, S.A.S. VDSTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/06108
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYHE
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[U] [D]
Société URBAN CITY
Société BCP INGENIERIE
S.A.S. VDSTP
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SMABTP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/00935
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236
****************
INTIMÉES
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.C.C.V. URBAN CITY
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société BCP INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. VDSTP
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VDSTP
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BPC INGENIERIE et VFB CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2005, la société Urban city (ci-après « Urban »), en qualité de maître d’ouvrage, a projeté de réaliser la construction d’un ensemble immobilier composé de 91 logements sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14] (95).
Sont notamment intervenues à l’opération les sociétés :
— BCP ingénierie (ci-après « BCP ») en qualité de maître d''uvre, assurée par la société SMABTP,
— VFB construction (ci-après « VFB ») pour la réalisation du gros 'uvre, également assurée par la société SMABTP, laquelle a sous-traité la réalisation des voiles par passe à la société VDSTP, assurée par la société Axa France Iard (ci-après « Axa »).
Avant le commencement des travaux, par acte d’huissier du 21 juin 2016, la société Urban a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] (95) aux fins de voir désigner un expert judiciaire aux fins de constat préventif sur les existants.
Par décision du 5 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [P].
Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux sociétés BCP, VFB, SMABTP, VDSTP et Axa.
À la suite des travaux entrepris par la société Urban, il a été constaté l’apparition de fissures dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et notamment des fissures sur le pignon, sur les façades côté rue et sous le porche, sur le sol du porche et dans l’appartement appartenant à Mme [U] [D] et M. [M] [H], qu’ils occupaient.
La situation de l’immeuble a continué de se dégrader, de nouvelles fissures sont apparues et l’immeuble a été jugé instable au point que sa solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique n’était plus garantie.
Informée de la survenue de désordres importants affectant la copropriété voisine au chantier, la commune de Persan a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par décision du 23 mars 2017.
L’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport le 28 mars 2017.
La commune de [Localité 14] a pris un arrêté de péril pour la période du 31 mars au 28 avril 2017.
Mme [D] et M. [M] [H] ont dû quitter leur appartement pour être relogés par la commune.
L’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport le 2 novembre 2019.
Sur le fondement de ce rapport, Mme [D] recherche la responsabilité de la société Urban et poursuit la réparation de ses préjudices résultant directement de la réalisation de son projet immobilier de construction.
Par acte d’huissier du 7 février 2022, elle a fait assigner la société Urban devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par actes d’huissier des 13 et 16 avril 2022, la société Urban a fait assigner en garantie la société Axa, la société BCP, la société VDSTP et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par décision du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [H] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance d’incident du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré Mme [U] [D] recevable en son action fondée sur les troubles anormaux de voisinage,
— déclaré M. [M] [H] recevable en son intervention volontaire, mais l’a déclaré prescrit en son action et par suite irrecevable en ses demandes,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— débouté Mme [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a retenu que Mme [D] justifiait de sa qualité à agir en indemnisation de ses préjudices nés du trouble anormal de voisinage dont elle s’est prévalue, dès lors qu’elle avait produit l’acte notarié mentionnant qu’elle avait acquis le bien immobilier en indivision et qu’elle l’occupait encore le 31 mars 2017, date à laquelle la commune de [Localité 14] l’avait relogée en conséquence de l’arrêté de péril.
Il a considéré que Mme [D] n’était pas prescrite en son action, les troubles anormaux étant connus d’elle à partir du 23 février 2017, son assignation ayant été délivrée à la société Urban le 7 février 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Il a retenu que M. [H] était recevable en son intervention volontaire puisqu’il avait démontré que son intervention se rattachait aux prétentions de Mme [D] par un lien suffisant et qu’en sa qualité de propriétaire indivis du bien immobilier il avait le droit d’agir.
Il a cependant jugé qu’il était prescrit en son action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, dès lors que le point de départ du délai de prescription de son action avait été fixé au 23 février 2017, et qu’il avait formé son action par des conclusions en intervention volontaire du 15 décembre 2023, sans pouvoir justifier d’un évènement interruptif de ce délai.
Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remis au greffe le 15 novembre 2024 (6 pages), M. [M] [H] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclaré prescrit en son action et par suite irrecevable en ses demandes,
— de le déclarer non prescrit en son action et recevable en ses demandes,
— de débouter les sociétés Urban, BCP, VDSTP, SMABTP et Axa de toute demande contraire
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions remis au greffe le 15 janvier 2025 (8 pages), Mme [U] [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la SMABTP de son appel incident,
— condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code civil.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 18 février 2025 (11 pages), la société Urban city demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [M] [H] prescrit en son action et ainsi ses demandes irrecevables,
— débouter toutes parties de leurs demandes,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 janvier 2025 (10 pages), la société BCP ingénierie forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [H] prescrit en son action et par suite irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Mme [D] recevable en son action,
— déclarer Mme [D] irrecevable en son action et en ses demandes,
— condamner M. [H], ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025 (18 pages), la société SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés BCP ingénierie et VFB construction, forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [H] recevable en son intervention volontaire mais le déclarer prescrit en son action par suite irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Mme [D] recevable en son action en troubles anormaux de voisinage,
— juger prescrite l’action exercée par Mme [D],
— juger Mme [D] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes,
— rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
— la mettre hors de cause ès qualités d’assureur des sociétés BCP ingénierie et VFB construction,
— condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] et tous succombants in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024 (11 pages), la société VDSTP et la société Axa France Iard, son assureur, demandent à la cour de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [H] prescrit en son action et par suite irrecevable en ses demandes,
— condamner M. [H], ou tout succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025 et mise en délibéré le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La qualité de propriétaire des consorts [D]-[H] et leur qualité à agir à ce titre n’est pas contestée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] et M. [H]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes de Mme [D] et M. [H] sont fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage qui relève des règles de l’article 2224 précité, soit la prescription quinquennale.
Le point de départ de la prescription est la connaissance du trouble dont l’anormalité est alléguée.
Le juge de la mise en état l’a fixé au 23 février 2017, correspondant à la perte de stabilité du bâtiment à l’origine des désordres constatés sur le bien immobilier dont les consorts [D]-[H] sont co-propriétaires.
En effet, M. [P] désigné en référé préventif par ordonnance du 5 juillet 2016 a constaté des désordres, notamment des fissures mettant l’immeuble dans un état d’un péril grave et imminent, contraignant M. [H] à être relogé par la mairie.
Les réunions d’expertise se sont tenues les 26 septembre 2016, le 28 février, 15 et 27 mars et le 26 avril 2017 dans le cadre de l’arrêté de péril, les 1er février, 21 juin et 15 octobre 2018.
Lors de la première réunion, l’expert a procédé à une visite des extérieurs du bâtiment et de deux logements, dont celui occupé par Mme [D] et M. [H], il y a vu des fissures comme sur la façade des bâtiments.
Lors de la deuxième réunion du 28 février 2017, l’expert a relevé des dégradations significatives, à savoir notamment sur le logement de Mme [D] et M. [H] et a estimé que ces désordres étaient survenus lors des travaux entrepris dans le cadre du projet de la société Urban.
Au cours de la troisième réunion du 15 mars 2017, l’expert a constaté l’apparition de nouvelles fissures, notamment dans ledit logement à savoir une fissure importante dans la chambre et une augmentation des fissures dans la salle d’eau, dans la cuisine, la fenêtre ferme très mal nombreuses fissures sur les cloisons.
Il a confirmé que les désordres sur le bâtiment étaient la suite des travaux entrepris dans le cadre du projet de la société Urban, ajoutant que ceux-ci étaient évolutifs et que plusieurs fissures étaient apparues depuis la précédente visite.
Dans sa note aux parties du 26 septembre 2017, l’expert a relevé l’apparition de désordres dans l’appartement appartenant aux consorts [D]-[H] à compter du 23 février 2017. Il a expliqué ces désordres par une rupture de la stabilité de l’immeuble subie ce jour-là, suite aux travaux effectués, précisait que cette rupture d’équilibre s’était manifestée par un affaissement du sol du porche et de la cour du corps de bâtiment en retour au-dessus du porche, matérialisé par l’apparition de nouvelles fissures et ajoutait que l’appartement le plus impacté par ces déformations était celui de Mme [D] et M. [H] -notamment dans la cuisine et la salle de bains- rendu impropre à sa destination.
Un arrêté de péril a été pris par la mairie de [Localité 14] pour la période du 31 mars au 28 avril 2017 et les consorts [D]-[H] ont dû être relogés.
Ainsi, la date du 23 février 2017 retenue par le juge de la mise en état comme celle de la date de connaissance du dommage par Mme [D] et M. [H] est pertinente. En effet, si des dommages sont apparus avant cette date, la condition d’anormalité de ceux-ci n’a été révélée qu’à partir de celle du 23 février 2017. La question du point de départ de leur préjudice de jouissance soulevée par la société BCP est un autre sujet qui devra être examiné au fond.
Mme [D] a engagé son action devant le tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 février 2022, soit dans le délai quinquennal imparti, elle est recevable en son action.
M. [H] a lui engagé son action devant ce tribunal par ses conclusions d’intervention volontaire du 15 décembre 2023. Aucun événement interruptif du délai de prescription ne peut être retenu à son profit puisqu’il n’était pas partie aux instances de référé, même s’il se trouvait présent aux opérations d’expertise et s’il signait les feuilles de présence, ce qu’il n’aurait pas dû faire. Son action engagée hors délai est irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée sur ces deux points.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’ordonnance est confirmée sur ces points également.
M. [H], les sociétés SMABTP et BCP, qui succombent en leur appel principal ou incident, sont condamnés par tiers aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H], les sociétés SMABTP et BCP ingénierie, par tiers, à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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