Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 20/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 février 2020, N° 17/05227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 5 DECEMBRE 2025
N°2025/238
Rôle N° RG 20/04146 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYV3
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[S] [X]
SCI FALASSARNA
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05227.
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis189 [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [X]
né le 30 mai 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
SCI FALASSARNA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
La SCP BTSG2, mandataire judiciaire, représentée par Maître [H] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BACI
Désistement d’appel à son égard
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 octobre 2011, la société Falassarna a signé avec M. [S] [X], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 8 avril 2014, la société Falassarna a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Baci, pour un montant de 581 868 euros et une durée de 8 mois, contrat co-signé par M. [X].
Le 22 janvier 2016, la société Baci a adressé à la société Falassarna un courrier de résiliation du contrat et a abandonné le chantier.
Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Baci, mesure convertie par la suite en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2016, la société Falassarna a mis en demeure la société Baci de reprendre le chantier et de justifier de sa garantie financière de livraison.
Le 17 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par la société Falassarna, a ordonné une expertise et désigné M. [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 17 juin 2017.
Par actes des 26 et 27 septembre et 25 octobre 2017, la société Falassarna a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci, M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L 241-8 du code de la construction, aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’action de la société Falassarna ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Falassarna à l’encontre de la SCP BTSG2, représentée par Maître [H] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci ;
— condamné in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Falassarna, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 170 824,50 euros TTC, avec la seule réserve que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer sa franchise contractuelle à la SCI Société Falassarna pour la condamnation aux dommages et intérêts de 15 000 euros ;
— débouté la société Falassarna de ses plus amples demandes ;
— condamné in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Falassarna, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Falassarna, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCP BTSG1, représentée par Maître [H] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Newton, avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— prendre acte du désistement de la MAF à l’encontre de la SCP BTSG2,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de M. [X] et de la MAF,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la MAF,
Subsidiairement,
— juger le rapport d’expertise de Monsieur [W] inopposable à la MAF,
— rejeter la demande à son encontre et l’appel incident de la SCI Falassarna,
Plus subsidiairement,
— mettre l’architecte et en conséquence la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes,
— juger que le contrat d’assurance prévoit à l’article 2.123 que la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement des conséquences des clauses pénales,
— juger que la MAF ne saurait dès lors être tenue à garantie,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté cette demande,
— juger la MAF non tenue de garantir un exercice anormal de la profession par l’architecte,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— juger que la clause pénale ne peut être mise en 'uvre,
— juger qu’elle n’engage pas l’architecte et ne lui est pas opposable,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté cette demande,
Subsidiairement,
— la réduire,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— juger que le quantum des condamnations ne saurait excéder le montant valorisé par l’expert,
— le fixer dans les termes du rapport,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à 13 690 euros au titre du supplément concernant le lot des menuiseries et 106 000 euros au titre des indemnités de retard contractuelles prévues,
— juger que le montant des travaux de reprise à hauteur de 86 127, 50 euros n’est pas justifié de la production de devis permettant de valoriser cette somme,
— rejeter cette demande,
— juger que la réclamation relative à l’allocation de dommages intérêts forfaitaires à hauteur de 50 000 euros ne saurait prospérer,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a estimé à 15 000 euros,
— juger la MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond,
— rejeter toutes demandes excédant ces limites,
— condamner la SCI Falassarna à payer la MAF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Vu les dernières conclusions de la société Falassarna, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— fixer la créance de la SCI Falassarna dans la procédure de liquidation de la société Baci à :
-155 824,50 euros HT au titre du trop-perçu (69 697 euros – HT) et du montant des reprises, (86 127,50 euros HT),
-13 690 euros au titre du supplément concernant le lot des menuiseries,
-150 000 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de l’absence d’assurance décennale conforme et de garantie d’achèvement sur la totalité des constructions et du retard de chantier,
-15 000 euros en application de l’article 700 outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner solidairement M. [S] [X], architecte DPLG et sa compagnie d’assurance la MAF à verser à la SCI Falassarna :
-23 000 euros au titre du remboursement des honoraires versés à M. [X],
-186 988 euros TTC (155 824,50 euros HT) au titre du trop-perçu (69 697 euros HT) et du montant des reprises, (86 127,50 euros HT),
-13 690 euros au titre du supplément concernant le lot des menuiseries,
-150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice tiré de l’absence d’assurance décennale conforme et de garantie d’achèvement sur la totalité des constructions et du retard de chantier,
-18 000 euros en application de l’article 700 outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Maître Newton sur affirmation de son droit.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [X], notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la SCI Falassarna,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger irrecevables les demandes de la SCI Falassarna pour non-respect de la clause de conciliation préalable,
— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [X] avait commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que M. [X] n’a pas commis de faute directement imputable au préjudice subi par la SCI Falassarna,
— débouter la SCI Falassarna de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées contre le concluant,
À titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des condamnations prononcées contre M. [X] et la MAF,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SCI Falassarna de sa demande de remboursement des honoraires d’architecte,
— l’infirmer en ce qu’il a accordé à la SCI Falassarna une somme de 69 697 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger que la somme revenant à la SCI Falassarna à ce titre ne peut dépasser 63 596,98 euros,
— débouter la SCI Falassarna du surplus de ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SCI Falassarna une somme de 86 127,50 euros au titre des travaux de reprise,
Statuant à nouveau de ce chef,
— débouter la SCI Falassarna de ses prétentions à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Falassarna de ses prétentions au titre du complément pour le lot menuiserie et des indemnités de retard contractuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à la SCI Falassarna au titre du préjudice tiré de l’absence d’assurance décennale et de garantie d’achèvement,
Statuant à nouveau de ce chef,
— débouter la SCI Falassarna de ses prétentions à ce titre,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le rapport d’expertise opposable à la MAF et en ce qu’il a jugé que la MAF devait sa garantie à M. [X],
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la MAF à relever et garantir indemne M. [X], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la cour, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [X],
— condamner tous succombants aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [S] [X] une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnances en date des 28 mars 2025 et 4 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Falassarna et de la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la SCP BTSG2, représentée par Maître [H] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci, ainsi que de la société Baci elle-même, et a dit la cour dessaisie des demandes présentées dans le cadre de cet appel provoqué, l’instance d’appel se poursuivant entre les autres parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, notamment la SCI Falassarna pour expliquer son positionnement à l’égard de la société Baci en l’état de ses dernières conclusions comportant des demandes à l’encontre de cette société alors qu’elle s’en était partiellement désistée ultérieurement
Elles ont par ailleurs été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société Baci :
La société Baci a fait l’objet, le 8 janvier 2024, d’un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025, il a été constaté le désistement partiel de la société Falassarna à l’égard de la SCP BTSG2, représentée par Maître [H] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci, et de la société Baci.
A l’audience du 18 septembre 2025, la cour a constaté que la société Falassarna présentait toujours des demandes à l’encontre de la société Baci, représentée par Maître [H] [C], aux termes de ses dernières conclusions qui étaient antérieures à ce désistement.
Dans la note en délibéré en date du 19 septembre 2025 qu’elle a été autorisée à déposer, la société Falassarna indique « abandonner toutes demandes à l’encontre de la société Baci représentée par son liquidateur, conformément à ses conclusions de désistement du 31 mars 2025 ».
La cour n’est donc plus saisie des demandes formées par la société Falassarna à l’encontre de la SCP BTSG2, représentée par Maître [H] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baci.
— Sur la fin de non-recevoir :
M. [X] et la MAF concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Falassarna faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes.
L’article 7 du contrat d’architecte stipule que, « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ».
Il y a lieu de rappeler que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat les liant, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
La société Falassarna produit un procès-verbal de non conciliation établi le 17 février 2016 par l’ordre des architectes d’Île de France dans « le litige opposant la société Falassarna à M. [S] [X] affaire construction d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 6] » qui mentionne ceci : « à l’issue de l’entretien de ce jour à propos du litige opposant les parties, celles-ci ne sont parvenues à aucun accord. Dans ces conditions, il est mis un terme à la mission du conciliateur ». Ce procès-verbal est signé par les deux parties.
En conséquence, l’action engagée par la société Falassarna à l’encontre tant de la MAF, que de M. [X] postérieurement à l’avis rendu par le conseil régional de l’ordre des architectes, est recevable.
— Sur le rapport d’expertise :
La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par la société Falassarna doit être rejetée en ce que ce rapport n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
La MAF, quant à elle, soutient que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, n’ayant pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise.
L’assureur qui a eu la possibilité de discuter de manière contradictoire les conclusions de l’expertise opposable à son assuré, puisque celles-ci ont été régulièrement versées aux débats en première instance, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elles lui sont inopposables.
La MAF ne soulève pas le moyen de la fraude si bien qu’elle ne peut utilement prétendre que le rapport d’expertise lui serait inopposable.
— Sur la responsabilité du maître d''uvre :
M. [X] conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’aucune des fautes reprochées par la société Falassarna n’est caractérisée.
Il résulte du dossier, alors que M. [X] était saisi d’une mission de maîtrise d''uvre complète, que :
— la société Baci a été autorisée à débuter le chantier alors qu’elle n’avait pas justifié auprès de ce dernier de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale et d’une garantie d’achèvement obligatoire, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle. Le maître d''uvre a donc manqué à sa mission ne pouvant se contenter, comme il le soutient, de « solliciter à plusieurs reprises de l’entreprise la production de ces documents » et alors qu’il n’appartient pas au maître d’ouvrage de s’assurer de leur existence,
— des avances de règlement supérieures aux travaux réalisés ont été perçues par la société Baci. Dans son rapport, l’expert souligne « qu’il n’y a pas adéquation entre les travaux réalisés et les règlements » effectués par le maître d’ouvrage. Il appartient pourtant au maître d''uvre, dans le cadre de la mission confiée, de s’assurer que les avances et paiements demandés par le constructeur correspondent à l’état d’avancement du chantier, l’expert soulignant que « les avances demandées à plusieurs reprises par la société Baci n’ont été suivies ni d’approvisionnement ni de travaux exécutés ». Il convient de noter sur ce point que M. [X] n’a, à aucun moment en cours de chantier, fait état de règlements effectués sans son accord, alors, au surplus, que l’expert s’appuie, pour déterminer le montant des trop-perçus, sur un « tableau de suivi des règlements établi par l’architecte »,
— l’expert retient des défaillances dans la direction des travaux. Il indique en effet que « de nombreux problèmes étaient restés en suspens, assurance décennale non produite, retards de chantier importants, problèmes techniques sur la réalisation, litiges sur les règlements. A la lecture des comptes-rendus de chantier on constate que le chantier s’est poursuivi en ne solutionnant pas les problèmes. Les comptes-rendus étaient une suite de questions posées sans apporter de réponses ».
Dans le cadre de sa mission, le maître d''uvre doit apporter des solutions aux difficultés posées et, à défaut, ne pas laisser continuer le chantier sans résoudre les points de litige. L’expert précise d’ailleurs en réponse à un dire que, « si le maître d''uvre ne peut solutionner tous les problèmes, il résulte de sa mission qu’il doit contribuer à les solutionner en étant l’homme de l’art et alerter le maître d’ouvrage des dérives de l’entreprise ce qui n’a pas été le cas ».
En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité du maître d''uvre sera confirmée.
— Sur les préjudices de la société Falassarna :
La société Falasssarna demande la condamnation de M. [X], garanti par la MAF, à lui payer une somme de 69 697 euros HT au titre des trop perçus par la société Baci.
M. [X] conteste devoir cette somme faisant valoir que la société Falassarna a procédé à des règlements afin de permettre au constructeur, qui n’avait reçu que 2 % à la signature du contrat, de pouvoir régler les commandes de matériaux ; que les situations de travaux visées engageant sa responsabilité ne sont pas versées au débat.
Dans son rapport, l’expert précise, sur la base d’un tableau de suivi des règlements établi par le maître d''uvre, que « des avances ont été versées alors qu’aucun travail ni approvisionnement n’a été fait ».
Comme il l’a été indiqué, il appartenait à M. [X] de s’assurer que les divers paiements anticipés demandés par le constructeur correspondaient aux besoins du chantier et étaient utilisés à sa poursuite.
L’expert retient au titre des trop perçus :
— lot menuiseries extérieur : 16 450 euros,
— lot électricité : 7 760 euros,
— lot plomberie : 15 180 euros,
soit un total de 39 390 euros.
Concernant le lot Piscine, il indique ceci : « montant du lot : 45 000 euros HT ; montant payé par la société Falassarna : 30 300 euros » et il précise qu'« une facture d’approvisionnement a été payée pour 20 000 euros et des travaux de terrassement de 10 300 euros. Le lot terrassement n°1 d’un montant de 7 600 euros prévoit le terrassement de la piscine et le détail du lot n°10 Piscine n’a pas été communiqué. On peut donc estimer que le trop-perçu sur ce poste est de 30 300 euros ».
L’expert n’explicite pas la somme retenue au titre d’un trop perçu alors que, sur le montant payé par le maître d’ouvrage, la société Baci a réglé pour « l’approvisionnement » du chantier une somme de 20 000 euros et a exécuté des travaux à hauteur de 10 300 euros.
La société Felassarna soutient que l’expert a omis de prendre en compte, concernant le lot Charpente, une somme de 6 100,02 euros qui serait due à la société Baci. Elle ne produit cependant aucun élément probant au soutien de son argumentation, le « suivi des règlement Baci » fourni faisant état, comme l’expert, d’un montant de 30 500 euros HT pour le lot Charpente et d’un paiement, à ce titre, de sa part d’une somme de 30 499, 98 euros HT.
M. [X] qui a commis une faute dans sa mission de direction et comptabilité des travaux sera donc condamné au paiement de la somme de 39 390 euros HT correspondant aux trop perçus énumérés par l’expert, et la décision du premier juge sera réformée sur ce point.
La société Falassarna sollicite également l’allocation d’une somme de 86 127,50 euros HT au titre des travaux de reprises.
Dans son rapport, l’expert fait état de désordres affectant le lot Charpente-Couverture : « la ferme côté est à repositionner afin d’éviter un appui au-dessus du linteau fenêtre qui présente déjà une flèche. Les pannes 7*24 côté Ouest sont à doubler ; les tuiles de rives sont bâties à l’horizontale et ne génère pas de goutte d’eau qui éloignent le ruissellement des eaux de pluies ».
Cependant, il indique, au titre réfections, prendre en compte des devis dans lesquels figurent des travaux concernant la piscine ; la charpente ; le gros-'uvre ; l’étanchéité verticale.
Il convient de rappeler que ne constituent pas des désordres, les travaux non réalisés ou pour lesquels une avance a été perçue.
En conséquence, M. [X] qui a failli à sa mission de surveillance du chantier alors que les malfaçons constatées sont apparues dès l’exécution des travaux, sera condamné au paiement de la somme de 8 500 euros HT telle fixée par l’expert au titre des travaux réparatoires sur charpente.
La décision du premier juge sera également réformée sur ce point.
Dans son rapport, l’expert indique ceci : « nous constatons sur ce lot (lot menuiserie) que la société Falassarna devra payer un supplément par rapport au marché de 35 190 ' 21 500 = 13 690 euros HT » sans expliciter ses conclusions tandis que, pour sa part, la société Falassarna ne produit aucun élément au soutien de sa demande à ce titre, de sorte qu’elle en sera déboutée.
La société Falasssarna sera également déboutée de sa demande de remboursement des honoraires versés à M. [X] qui a exécuté sa mission, le préjudice causé par les manquements reprochés étant réparés par l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, la société Falassarna sollicite une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de garantie décennale et de garantie d’achèvement.
En l’espèce, cette société a été privée de la garantie de livraison permettant de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus dans le contrat de construction de maison individuelle. Elle a donc, du fait des manquements du maître d''uvre, dû faire face à la défaillance de la société Baci.
En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné M. [X] à la somme de 170 824,50 euros TTC sera réformée et ce dernier sera condamné à payer également la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de souscription d’une garantie décennale et de garantie d’achèvement et il sera confirmé – comme justement jugé par le tribunal – que la Mutuelle des Architectes Français peut opposer sa franchise contractuelle à la SCI Falassarna.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français :
L’assureur dénie sa garantie, au visa de l’article 1.1 des conditions générales de la police souscrite, faisant valoir que M. [X] a exercé son activité d’architecte dans des conditions contraires aux dispositions du code de déontologie, en entretenant « des liens d’affaires » avec la société Baci et en défavorisant son client au profit de cette dernière.
La MAF, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun fait ou acte précis démontrant que M. [X] a exercé sa profession d’architecte dans des conditions contraires aux conditions de garantie, le fait d’invoquer « des liens d’affaire et d’amitié » entre ce dernier et le gérant de la société Baci, sans autre précision, ne pouvant suffire. La garantie de la MAF est donc due au titre des fautes commises par M. [X].
Le jugement sera infirmé en ce que l’assureur est en droit d’opposer sa franchise contractuelle sur l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que le plafond de garantie contractuellement prévu.
Parties perdantes, M. [X] et la MAF seront condamnés à payer à la société Falassarna une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine et en l’état notamment au désistement partiel d’instance de la SCI Falassarna à l’égard de la société Baci aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Infirme le jugement en date du 10 février 2020 dans ses dispositions ayant condamné in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Falassarna la somme de 170 824,50 euros TTC et dit que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer sa franchise contractuelle à la société Falassarna pour la condamnation aux dommages et intérêts de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne M. [S] [X], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société Falassarna les sommes de 8 500 euros HT au titre des travaux réparatoires, 39 390 euros HT au titre de son manquement dans le suivi et comptabilité du chantier et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de souscription d’une garantie décennale et de garantie d’achèvement ;
Confirme que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d’opposer sa franchise contractuelle et le plafond de garantie à la SCI Falassarna ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Falassarna une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise de M. [W], avec distraction au profit de Maître Newton qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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