Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se ordre des avocats, 7 avr. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Se. ordre des avocats
ARRÊT N°
du 7 AVRIL 2025
N° RG 24/611
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVR JJG-C
Décision déférée à la cour : décision du conseil de discipline des avocats de la cour d’appel de Bastia,
décision attaquée du 16 octobre 2024
,
[I]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme, [B], [I]
née le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1] (Nord)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique solennelle du 3 mars 2025, devant la cour composée en application de l’article 23 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971 et suivant ordonnance de désignation de Mme la première présidente du 28 février 2025 par :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Gilles ANTOMARCHI, avocat, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Bastia
Louis BUJOLI, avocat, membre du conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio
qui en ont délibéré, en présence de, [Q], [D], attachée de justice
.
En présence de Me Marie COLOMBANI, bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio .
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 29 août 2023, le procureur général près la cour d’appel de Bastia a saisi le conseil de discipline du ressort de cette cour d’une poursuite disciplinaire à l’encontre de Me Anne-Catherine Colin Chauley, avocate inscrite au barreau d’Ajaccio.
Il est reproché à cette dernière un manquement :
*au devoir de loyauté en ayant tu des informations essentielles au moment de sa demande d’inscription au barreau d’Ajaccio, notamment l’existence de plusieurs décisions de refus d’inscription au barreau de Nice, Grasse, Paris, dont une a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
*aux obligations de modérations et de délicatesse avec l’existence de nombreux incidents sur le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notamment par la mise en cause injustifiée et non établie de confrères et magistrats ;
*aux principes essentiels régissant le domicile professionnel
Par décision du 16 octobre 2024, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Bastia a :
— retenu comme constitué l’ensemble des faits reprochés à
Me, [B], [I], avocate poursuivie,
— prononcé à l’encontre de Me Anne-Catherine Colin Chauley, avocate poursuivie, la sanction d’interdiction d’exercer d’une durée de 3 ans,
— ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication du dispositif de la décision dans les locaux de chacun des Ordres des avocats composant le ressort de la cour d’appel de Bastia, mais aussi dans les locaux de chacun des ordres des avocats composant le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et sur leurs sites internet, pendant la durée de l’interdiction temporaire d’exercice, ainsi que la publication du dispositif de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, dans la presse quotidienne régionale des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, ainsi que dans celle des
Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes.;
Par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, Me, [B], [I] a formé un recours contre la décision, sans indiquer les parties intimées.
Par conclusions du 13 novembre 2024, le Ministère public, en la personne de M. le procureur général, est intervenu volontairement et a formé appel incident sur la peine prononcée.
Le Ministère public et Me, [B], [I] ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 et la bâtonnière de l’ordre des avocats d’Ajaccio informée.
Par courrier transmis le 26 février 2025, Me, [B], [I] a sollicité un renvoi de l’audience pour raisons de santé à une audience lointaine, joignant un arrêt de travail.
A l’audience du 3 mars 2025, Me, [B], [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée, Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Ajaccio a été entendue dans ses observations et M. l’avocat général, en la personne de M., [O], [J], s’est désisté de son appel incident, tout en sollicitant la confirmation de la décision querellée.
SUR CE,
* Sur la demande de renvoi
Me, [B], [I] explique que le comité des médecins qui assure son suivi médical lui a imposé « un arrêt de travail indéterminé », ce qui justifie un renvoi à date lointaine.
Tant le ministère public que Mme la bâtonnière, en ses observations, s’opposent à la demande de renvoi présentée faisant valoir que l’arrêt maladie produit n’interdisait pas les sorties.
Il ressort de l’arrêt de travail du 24 février 2025 produit par
Me, [B], [I] que celui-ci court jusqu’au 31 mars 2025 et qu’elle dispose de sorties autorisées sans restriction à partir du 24 février 2025.
Ainsi, Me, [B], [I] bénéficiant d’une autorisation de sortie non limitée pendant toute le durée de son arrêt de travail pouvait sans aucun problème se rendre en Corse, où elle revendique exercer la profession d’avocat, et comparaître en personne, ayant choisi de ne pas être représentée, lors de l’audience solennelle de la cour, audience publique dans le cadre d’une procédure orale.
En conséquence, la cour rejette la demande de renvoi.
* Sur les conséquences de l’absence de comparution de Me, [B], [I]
La procédure disciplinaire des avocats en appel est une procédure orale sans représentation obligatoire.
L’absence de l’appelante lors de l’audience a pour conséquence que son appel n’est pas soutenu.
* Sur l’appel incident du Ministère public
Le ministère public, intervenant volontaire, a formé appel incident, appel pour lequel il s’est désisté à l’audience du 3 mars 2025.
Il a sollicité la confirmation de la décision querellée, demande à laquelle la cour fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, réunie en audience solennelle publique,
REJETTE la demande de renvoi de la procédure présentée par
Me, [B], [I],
RELÈVE que Me, [B], [I] n’a pas comparu lors de l’audience, bien que valablement convoquée par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 février 2025,
DÉCLARE que l’appel interjeté par Me, [B], [I] n’est pas soutenu,
RELÈVE que le ministère public se désiste de son appel incident,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Me, [B], [I] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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