Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2023021404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02683 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021404
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
S.A.R.L. [11] société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 14] (34070) prise en la personne de Maître [F] [D] venant aux droits de La SELARL [12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 6], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [18], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 482 808 797, dont le siège social est fixé [Adresse 3], désigné ès qualités à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 février 2021 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 7]
Ordonnance de clôture du 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L [18], immatriculée le 1er juin 2015 au RCS de [Localité 15], exerçait une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, et avait pour gérant M. [H] [P].
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert, à la demande d’une société créancière, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [18], et a désigné la S.E.L.A.R.L. [12] (devenue [11]), prise en la personne de Me [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a mis fin à la période d’observation et prononcé d’office l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, maintenant la société [12] en qualité de liquidateur.
La procédure de liquidation judiciaire de la société [18] a révélé un passif pour un montant définitivement admis à la somme de 258 676,53 euros.
Par exploit du 11 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [P] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [18] aux fins d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, faillite personnelle, et solliciter sa condamnation à une interdiction de gérer.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré que M. [H] [P], en sa qualité de gérant a, à l’occasion de la gestion de la société [18], a violé la législation sociale et fiscale en s’abstenant de s’acquitter des cotisations et impôts dus ;
condamné M. [H] [P] à contribuer intégralement au comblement du passif de de la société [18] ;
condamné M. [H] [P] à verser à la société [11], ès qualités, à ce titre la somme de 258 082,63 euros correspondent à l’insuffisance d’actif de la société tenant les créances définitives admises ;
prononcé la faillite personnelle de M. [H] [P], pris en sa qualité de dirigeant de la société [17] pour une durée de 10 ans ;
rappelé à M. [H] [P] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L. 853-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
rappelé à M. [H] [P] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 378 000 euros (article L. 854-15 du code de commerce) ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné M. [H] [P] à payer à la société [11], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [H] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 novembre 2024, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
— constater l’absence de démonstration de faute de gestion ou a minima, de tout lien de causalité avec l’insuffisance d’actif ;
— débouter la société [11], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes au titre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif à son encontre ;
À titre subsidiaire,
constater la présence dans le montant de l’insuffisance d’actif revendiqué par la société [11], ès qualités, de créances postérieures ou déjà réglées, pour un montant total de 69 449,31 euros ;
constater la reconnaissance par la société [11], ès qualités, du caractère indu des créances avancées ;
rejeter l’ensemble des demandes de la société [11], ès qualités, visant à mettre à sa charge, au titre du comblement de l’insuffisance d’actif, le montant des créances avancées ainsi que le montant du cautionnement déjà apuré auprès de la société générale, pour une somme totale de 69 449,31 euros ;
réduire dans de très larges proportions sa condamnation ;
En tout état de cause,
rejeter toutes conclusions contraires ;
débouter la société [11], ès qualités, de sa demande de condamnation à son encontre d’une mesure de faillite personnelle ;
et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2024, la société [11], en la personne de Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [18], demande à la cour, au visa des articles L. 232-23, R. 247-3, R. 651-1 et suivants, L. 631-4, L. 653-1 et suivants, R. 651-6, L. 653-4 4°, L. 653-8 3° et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
À titre liminaire,
déclarer que M. [H] [P] a fait notifier de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 7 novembre 2024 ;
déclarer que l’ordonnance de clôture a été adressée aux parties le 12 novembre 2024 fixant la clôture ce même jour ;
déclarer que la proximité entre la date de dépôt des dites conclusions et de la date de clôture fixée par la cour ne lui a pas permis de répondre aux dernières conclusions de M. [H] [P] avant la clôture ;
rabattre l’ordonnance de clôture afin de pouvoir prendre en considération les présentes conclusions en réponse ;
Si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture adressée aux parties le 12 novembre 2024,
déclarer que les dernières conclusions et pièces de M. [H] [P] communiquées en date du 7 novembre 2024 sont irrecevables ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
déclarer que la société [18] présente une insuffisance d’actifs caractérisée ;
déclarer que M. [P] en sa qualité de gérant a incontestablement aggravé la situation de la société [18] en poursuivant une activité manifestement déficitaire et ce sans procéder à la déclaration à la moindre demande d’ouverture de procédure collective ;
déclarer qu’en en sa qualité de gérant il n’a pas publié les comptes annuels de la société [18] en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L. 232-23 et R. 247-3 du code de commerce ;
déclarer qu’il n’a pas payé les loyers et charges du bail commercial conclu avec la société [13], ce qui a mené à sa résiliation effective ;
déclarer qu’en sa qualité de gérant il a, à l’occasion de la gestion de la société [18], a violé la législation sociale et fiscale en s’abstenant de s’acquitter des cotisations et impôts dus ;
déclarer qu’en en sa qualité de gérant il a commis dans le cadre des fautes graves ayant contribués de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
le condamner à contribuer intégralement au comblement du passif de la société [18] ;
le condamner à verser à ce titre la somme de 196 849,22 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la société tenant les créances définitives admises à ce jour ;
le condamner à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
— le condamner à une interdiction de gérer, d’une durée de 10 ans ;
le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause,
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner l’exécution provisoire ;
et le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis communiqué aux parties par RPVA le 28 mai 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS
Sur les fautes ayant contribué à l’insuffisance actif
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Sur l’omission ou le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements
La poursuite d’une activité déficitaire ou l’absence de déclaration de la cessation des paiements peuvent, si elles sont avérées, constituer une faute de gestion susceptible d’entraîner la condamnation du dirigeant.
La date de la cessation des paiements de la société [18] a été fixée par le tribunal de commerce dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au 30 juin 2020, date de l’assignation de la société créancière de cette dernière ayant initié la procédure.
Il résulte des productions que le bail commercial de la société [18] a été résilié le 8 novembre 2019 pour défaut de paiement des loyers et que la procédure d’expulsion de la société était en cours à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, le rapport d’ouverture de la procédure collective en date du 2 mars 2021 a mis en exergue le fait que le passif déclaré d’un montant de 240 945,78 euros était constitué majoritairement de créances fournisseurs datant de plus d’un an avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La situation était connue de M. [P] puisqu’elle résulte des chiffres inscrits au bilan établi à la date du 31 août 2019 (bilan couvrant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).
En effet, à cette date, le bilan mentionne que le compte bancaire de la société était débiteur pour un montant de 10 994 euros, que le montant des dettes fournisseurs était de 224 332 euros et que celui des dettes fiscales et sociales était de 137 958 euros.
Ainsi, même si la société a par la suite reçu des paiements pour différentes factures en attente de règlement, ce qui lui a permis de retrouver une situation bancaire créditrice le 31 juillet 2020 qui s’est poursuivie jusqu’au mois d’octobre 2000, l’importance des dettes des fournisseurs et des dettes fiscales et sociales (pour un montant cumulé de 362 290 euros), rapporté au résultat d’exploitation positif pour un montant seulement de 3 748 euros en 2019, établit l’existence d’un déficit structurel et que l’absence de dépôt de déclaration de l’état de cessation des paiements ont aggravé le passif de la société avec un accroissement des dettes notamment sociales de l’URSSAF au cours de l’année 2020.
Sur le non-paiement prolongé des loyers et charges dus en vertu d’un bail commercial (à voir)
Le non-paiement prolongé des loyers et charges dus en vertu d’un bail commercial est une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, il résulte des productions que la société [17] n’a pas payé de manière prolongée ses loyers et charges dus en vertu du bail commercial, donnant naissance à une dette locative d’un montant de 47 762,40 euros, ce qui a conduit à la résiliation du bail le 8 novembre 2019.
Or, contrairement à ce que soutient M. [P], si des échanges ont existé avec le bailleur de la société au sujet de travaux devant être effectués par la société dans les locaux loués, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un accord de compensation entre les différentes sommes dues, en dépit des règlements postérieurs minimes (pour des montants de 1 622 euros en juillet 2020 et de 500 euros en octobre 2020) intervenus par la suite.
En outre, si une dette de loyer ne caractérise pas une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actifs de la société, en l’espèce celle-ci a conduit à la résiliation du bail commercial et partant à l’impossibilité à terme pour la société [18] de pouvoir poursuivre son activité.
Le grief est également établi.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire malgré les difficultés significatives de la société
Il résulte des productions que le résultat d’exploitation de la société a chuté de 75,92 % entre les exercices 2018 et 2019, passant de 15 988,13 euros à 312,72 euros, et que la dette de la société a augmenté de plus de 55,79 % entre 2018 et 2019, pour atteindre la somme de 433 995,97 euros avec une trésorerie négative, sans la justification de contrats à venir et donc de perspectives de redressement.
Ainsi, la seule circonstance que la société avait en 2018 et 2019 un résultat net positif (respectivement de 15 988,13 euros et 312,72 euros), avec également un accroissement du chiffre d’affaires (de 405 266 euros en 2018 à 526 438 euros en 2019), ne saurait permettre de compenser l’importance des dettes fiscales et sociales qui sont passées de 68 024 euros en 2018 à la somme de 137 958 euros en 2019.
Il en résulte que la poursuite de l’activité déficitaire a effectivement aggravé le passif de la société.
Sur l’absence de publication des comptes annuels
Il n’est pas démontré par le liquidateur, auquel la charge de la preuve incombe, que la circonstance que la société n’ait pas déposé ses comptes annuels pour les années 2017, 2018 et 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce aurait contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, étant observé que le moyen tiré notamment d’une procédure d’alerte pouvant être diligentée par le président du tribunal de commerce, sans assurance de succès, est inopérant à cet égard.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le non-respect de la législation fiscale et sociale
Il résulte des productions que les créances fiscales s’élèvent en dernier lieu au mois de février 2021 à la somme de 6 976 euros (5 516 et 1 460), et que si des défauts de paiement sont apparus à compter du mois de janvier 2018 pour atteindre la somme de 40 291,23 euros, des paiements ultérieurs ont permis de ramener ces créances à la somme de 6 976 euros à la date d’ouverture de la procédure.
M. [P] justifie ainsi avoir réglé d’importantes cotisations de l’URSSAF postérieurement au mois de janvier 2018 par la production des relevés bancaires de la société.
Le grief n’est pas établi.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif
M. [P] justifie de ce que le montant de l’insuffisance d’actif qui avait été retenu par le tribunal à hauteur de 258 052,53 euros prenait en compte des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, à savoir des avances réalisées par les [10] pour un montant total de 61 203,31 euros, ce que reconnaît le liquidateur.
Par ailleurs, il justifie également s’être acquitté en sa qualité de caution de la société [18] de la somme de 8 246 euros correspondant au compte débiteur de la société, de sorte que la somme de 69 449,31 euros (61 203,31 + 8 246) doit être retranchée du montant de l’insuffisance d’actif.
Il en est de même s’agissant de la somme de 6 976 euros correspondant à des créances fiscales pour laquelle aucune faute de gestion est imputable à M. [P].
Le montant total de l’insuffisance d’actif s’élève en conséquence à la somme de 181 627,22 euros (258 052,53 – 69 449,31 – 6 976).
M. [P], qui sollicite que soit appliqué le principe de proportionnalité afin que soit minoré le montant de sa condamnation, ne justifie cependant pas de sa situation professionnelle actuelle ni de sa situation patrimoniale.
Il se borne à indiquer qu’il est marié et qu’il a deux enfants à charge et produit uniquement son avis d’imposition pour l’année 2024 portant sur les revenus de l’année 2023 duquel il ressort que les revenus annuels de son foyer fiscal étaient constitués à cette date par les seuls revenus de son épouse pour un montant de 22 797 euros, sans précision aucune sur l’état de son patrimoine.
En conséquence, le moyen de disproportion sera écarté, et M. [P] sera condamné à payer la somme de 181 627,22 euros au titre de l’insuffisance actif.
Sur la sanction
L’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut faire l’objet que d’une interdiction de gérer et non pas d’une faillite personnelle, de sorte que le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. [P] au regard également de cette faute ne peut qu’être réformé sur ce point.
L’importance des fautes de M. [P], leur caractère systématique et prolongé dans le temps tel que ci-dessus constaté, conduisant à une très importante insuffisance d’actif, justifie de sanctionner M. [P], qui est âgé de 47 ans et qui ne produit aucune pièce concernant sa situation professionnelle actuelle, par l’interdiction de gérer prévue aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années.
Le jugement sera également réformé sur le quantum de la sanction et il sera à nouveau statué sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] [P] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la S.A.R.L [18],
Condamne M. [H] [P] à payer à la S.E.L.A.R.L. [12] (devenue [11]), prise en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [18], la somme de 181 627,22 euros,
Prononce à l’encontre de M. [H] [P], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 16], demeurant actuellement [Adresse 5], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
Condamne M. [H] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [P] à payer à la S.E.L.A.R.L. [12] (devenue [11]), prise en la personne de Me [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [18], la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La greffière La présidente
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