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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 08/25
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OD
DEMANDERESSE:
Madame [L] [C] épouse [Y]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le 17 Septembre 1977 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
175/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un compromis de vente du 5 février 2021, M. [I] [R] s’est engagé à vendre à Mme [L] [C] un immeuble situé à [Adresse 7] et à procéder préalablement à ses frais exclusifs à la réparation de la baignoire et des volets électriques.
La vente a été régularisée devant le notaire par acte du 12 mai 2021.
Se plaignant de ce que les travaux prévus au compromis de vente n’avaient pas été réalisés, Mme [L] [C] a fait assigner M. [I] [R] [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de le voir condamé à l’en indemniser.
Par jugement du 21 août 2024, le tribuanl judiciaire de [Localité 5] a condamné M. [I] [R] à verser à Mme [L] [C]:
— la somme de 8.647,65 euros au titre des frais de réparation,
— la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et rappelé que l’exécution provioire est de droit.
M. [I] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, Mme [L] [C] a fait assigner M. [I] [R] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile:
— radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04359,
— dire qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [I] [R] de l’exécution du jugement,
Par conclusions responsives, M. [I] [R] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de:
— débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 août 2024.
M. [I] [R] fait valoir que l’acte authentique mentionne que l’acquéreur a constaté que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et comporte une clause de non recours, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation du jugement. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter le jugement en absence d’épargne et qu’une mesure d’exécution le mettra en difficulté pour honorer ses crédits, alors que Mme [L] [C] ne justifie pas de sa capacité de restitution en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [I] [R], à qui appartient la charge de la preuve des circonstances manifestement excessives ou de son impossibilité d’exécuter le jugement, produit sa déclaration de revenus de l’année 2023 selon laquelle le revenu du foyer fiscal comprenant son épouse et deux enfants à charge s’est élevé à 33.106 euros et justifie de ses charges comprenant plusieurs crédits.
Or et alors qu’il indique ne pas avoir d’épargne, il n’apporte pas d’information sur la destination des fonds perçus dans le cadre de la vente immobilière intervenue le 12 mai 2021 qui lui permettraient d’exécuter le jugement. Il s’ensuit qu’il ne justifie ni de ce que l’exécution du
175/24 – 3ème page
jugement frappé d’appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ni être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Par ailleurs et pour le même motif, la demande reconventionnelle formée par M. [I] [R] fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile permettant au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, ne peut être acceuillie, ces conditions étant cumulatives.
La radiation de l’affaire sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonannce contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute M. [I] [R] de ses demandes,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04359,
Dit dire qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [I] [R] de l’exécution du jugement déféré,
Condamne M. [I] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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