Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 21/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2021, N° 19/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/305
N° RG 21/04777 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5U
FCC/CI
Décision déférée du 22 Novembre 2021 – Pole social du TJ d'[Localité 7] ( 19/00673)
[T] [W]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[9]
service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [E] salariée de la SAS [Adresse 15] a été victime d’un accident du travail du 7 juin 2016.
Par jugement du 22 novembre 2021, rendu entre Mme [E], la SAS [14] et son assureur [12], et la [9], le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur appel formé par Mme [E] le 2 décembre 2021, par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement et a notamment reconnu l’existence d’une faute inexcusable et ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2024 puis, suite à une ordonnance du 10 décembre 2024, un rapport complémentaire le 13 mai 2025.
Mme [E] a notifié des conclusions au fond par voie électronique le 29 mai 2025.
Mme [E], la SAS [Adresse 15], [12] et la [9] ont signé un protocole d’accord transactionnel daté du 29 juillet 2025, par lequel [12] remboursait à la [8] les frais d’expertise pour un total de 1.700 €, les préjudices subis par Mme [E] étaient fixés à un total de 48.065 €, Mme [E] renonçait au surplus de ses demandes et chaque partie conservait à sa charge ses frais et honoraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, reprises à l’audience du 5 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,
— conférer force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, reprises à l’audience, la SAS [Adresse 15] et [12] demandent à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action entre la SAS [Adresse 15], la société [12] et Mme [E], en présence de la [9],
— dire et juger que, conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par mail du 2 septembre 2025, la [9] demande l’homologation du protocole transactionnel et sa dispense de comparution à l’audience en application des articles R 142-13-3 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la cour a dispensé la [9] de comparution.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction.
En l’espèce les parties ont conclu une transaction datée du 29 juillet 2025.
Par application de ces mêmes dispositions, il convient de conférer force exécutoire à cette transaction conclue hors de la présence du juge et de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties chacune conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,
Confère force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 29 juillet 2025,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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