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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 24/15368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/15368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-[P]
Ordonnance n° 2025/M235
S.A.S.U. TONNER MATERIAUX ANCIENS
représentée par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
COMMUNE DE [Localité 9]
prise en la personne de son Maire en exercice
représenté par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 11 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tonner Matériaux Anciens est occupante sans droit ni titre des parcelles section D [Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], sises commune de [Localité 9] ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’explusion de la société Tonner Matériaux Anciens ou de tous occupants de son chef des parcelles, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la société Tonner Matériaux Anciens à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 décembre 2025, par laquelle la société Tonner Matériaux Anciens a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 7 octobre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 6 mai 2025, par lesquelles la commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’avis en date du 7 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 23 juin2025.
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 23 juin 2025 à celle du 22 septembre suivant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 septembre 2025, par lesquelles la commune de [Localité 9] maintient ses demandes.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 19 septembre 2025, par lesquelles la société Tonner Matériaux Anciens sollicite le rejet de la demande de radiation présentée par la commune de [Localité 9], outre la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la société Tonner Matériaux Anciens a été condamnée, en première instance, à libérer les parcelles section D [Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], sises commune de [Localité 9] et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si elle soutient avoir réglé la condamnation pécuniaire, elle ne produit aucun justificatif mais la commune de [Localité 9] n’a formulé aucune contestation sur ce point.
S’agissant de la libération des parcelles, la société invoque tant des conséquences manifestement excessives que l’impossibilité d’exécution en ce qu’elle doit retrouver un terrain d’une surface équivalente pour déplacer son stock, ce dont elle ne dispose pas actuellement, et en ce que l’exécution de la décision entraînerait la cessation de son activité.
Cependant, d’une part, il doit être relevé qu’elle justifie disposer actuellement d’une autorisation de M. [K] [N] pour utiliser les parcelles cadastrées section D [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9], situées à côté des parcelles devant être libérées. Certes, un contentieux existe entre la commune de [Localité 9] et M. [N] sur l’utilisation desdites parcelles mais l’autorisation n’a manifestement pas pris fin. La vue aérienne intégrée dans les conclusions de la commune intimée permet de constater que les parcelles mises à disposition de la société par M. [N] sont d’une superficie très supérieure à celles des parcelles devant être libérées et sont accolées à ces dernières, limitant ainsi la manutention devant être effectuée pour déplacer le stock de matériaux.
D’autre part, la société justifie employer deux salariés mais le déplacement des matériaux envisageable sur les parcelles voisines n’est pas de nature à provoquer une cessation d’activité.
En tout état de cause, la société Tonner Matériaux Anciences ne justifie pas avoir procédé à des recherches, en vain, de terrains pour déplacer son activité et les photographies produites tendent à démontrer qu’elle est en mesure de déplacer les matériaux mais qu’elle ne s’est pas exécutée depuis près de 9 mois.
De tels éléments excluent tant des conséquences manifestement excessives que l’impossibilité d’exécution.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la société Tonner Matériaux Anciens de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tonner Matériaux Anciens supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/15368 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Tonner Matériaux Anciens à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Tonner Matériaux Anciens aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le 09 octobre 2025
La greffière La Conseillère agissant par délégation
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