Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 16 oct. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 25/01316 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMCA
du 16/10/2025
— -----------------------
COUR D’APPELDE [Localité 7]
O R D O N N A N C E DU 16 OCTOBRE 2025
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [E] [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Présent assisté de Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et M. [V] [M], élève avocat
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion
Bureau de l’état civil et des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P] [Z] (munie d’un pouvoir)
Madame la procureure générale près la Cour d’appel de Saint-Denis, en la personne de Madame Charlène DELMOITIE, vice-procureur placé
PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE : Monsieur Cyril OZOUX, désigné par ordonnance 2025/196 du 02 juillet 2025 pour remplacer la première présidente empêchée ;
GREFFIER : Madame Nadia HANAFI
DEBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 09 H 00
ORDONNANCE : mise en délibéré pour être prononcée publiquement le 16 octobre 2025 à 12H00
ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT : : le 16 octobre 2025 à 12H00
*
* *
Le président de chambre délégué,
Vu l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2025 portant obligation pour M. [E] [O] [C] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2025/ 1102 du 08 octobre 2025 portant placement en rétention administrative de M. [E] [O] [C] ;
Vu la requête présentée par le Préfet de la Réunion le 11 octobre 2025 aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14 H 08 par la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint-Denis, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] [C] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [O] [C] reçue au greffe le 14 octobre 2025 à 13 H 12 ;
Après avoir entendu le conseil de l’étranger, le représentant du préfet et enfin l’étranger lui-même ;
Le ministère public entendu en son avis ;
MOTIFS
1- M. [E] [O] [C] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il est de nationalité française ;
— que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution compte tenu du sursis à statuer ordonné par le tribunal administratif ;
— qu’il est atteint d’une pathologie qui est incompatible avec un placement en rétention et l’expose à un risque de stigmatisation et de discrimination ;
— que la rétention représente une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale ;
— qu’il justifie d’une adresse stable qui autorise une assignation à résidence.
Sur la nationalité de M. [E] [O] [C] :
2- M. [E] [O] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, de ce qu’il est titulaire de la nationalité française.
3- Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur les difficultés de santé de M. [E] [O] [C] :
4- Le fait pour l’étranger d’être confronté à des difficultés de santé n’interdit pas son placement en rétention.
5- Elle impose simplement à l’administration de prendre des mesures particulières afin d’apporter à l’intéressé un soutien adapté à sa situation et à son état de santé.
6- Il n’est en rien établi, en l’espèce, que les difficultés de santé de M. [E] [O] [C] sont incompatibles, ainsi qu’il le soutient, avec un placement en rétention.
7- Le moyen sera par conséquent également écarté.
Sur l’assignation à résidence :
8- Une assignation à résidence peut être ordonnée lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives (L. 743- 13 du CESEDA).
9- C’est à l’étranger qu’il revient de réunir les éléments nécessaires à une assignation à résidence et en particulier de justifier de l’adresse du local affecté à son habitation principale qu’il propose pour une assignation à résidence et de démontrer que celui-ci satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives (article L 743- 14 du CESEDA).
10- En l’espèce, M. [E] [O] [C] a produit une attestation signée par une certaine [W] [L] qui soutient qu’elle réside avec lui et leur enfant commun au domicile d’un tiers, une certaine [U] [T].
11- Il est également produit une facture d’eau établie au nom de ce tiers.
12- Ces deux éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que M. [E] [O] [C] a fixé son habitation principale au domicile de Mme [U] [T].
13- M. [E] [O] [C] reconnaît également qu’il a déjà été reconduit une première fois vers les Comores par le passé et indique qu’il n’est pas d’accord avec la mesure d’éloignement prise à son encontre par le Préfet de la Réunion.
14- Ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [E] [O] [C] justifie de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence.
15- Aucune alternative à la rétention n’est par conséquent envisageable.
Sur la prolongation de la rétention :
16- Le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le Juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative (article L. 742- 1 du CESEDA).
17- M. [E] [O] [C] a saisi le juge administratif d’une requête aux fins de contestation de la mesure d’éloignement.
18- Par décision rendue le 14 octobre 2025, le juge administratif a sursis à statuer et saisi le tribunal judiciaire de Mamoudzou d’une question préjudicielle portant sur la nationalité de M. [E] [O] [C].
19 – L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (L. 722- 7 du CESEDA).
20- Le recours formé par M. [E] [O] [C] continue à faire obstacle compte tenu du sursis à statuer à une mise à exécution de la mesure d’éloignement.
21- Pour autant, rien ne vient établir que le tribunal judiciaire de Mamoudzou se trouvera dans l’impossibilité d’apporter une réponse à la question préjudicielle qui lui a été transmise dans le temps que la loi autorise pour le maintien de la rétention, ainsi que M. [E] [O] [C] le soutient.
22- Dans ces conditions, il apparaît bien motif à autoriser un maintien en rétention de M. [E] [O] [C].
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale :
23- Le placement en rétention est une mesure prévue par la loi et les conditions d’une assignation à résidence de M. [E] [O] [C] ne sont pas réunies.
24- ll n’y a donc pas d’atteinte disproportionnée au droit pour l’étranger de mener une vie familiale normale.
25- Le moyen sera là encore écarté.
****
26- Au total, l’ordonnance rendue par la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 octobre 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [O] [C] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la période de rétention initiale sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Nadia HANAFI, greffière, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14 H 00 par la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint-Denis prolongeant la rétention administrative de M. [E] [O] [C] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la période de rétention initiale ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le président
Cyril OZOUX
Décision notifiée le 16 octobre 2025 à :
— M. [E] [O] [C]
— Avocat
— Monsieur le Préfet de la Réunion
— Madame la procureure générale
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