Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 2 oct. 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 décembre 2021, N° 21/02705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01477 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02705
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 24 octobre 1985 par une société tierce.
Dans le cadre d’un transfert conventionnel de contrat de travail, le contrat a été transféré à la société Entreprise Guy Challencin le 1er mars 2003.
La société est spécialisée dans le nettoyage industriel.
Par avenant du 20 mars 2012, M. [J] a été promu chef d’équipe, CE1.
Par avenant du 31 décembre 2014, applicable à compter du 2 janvier 2015, il a été promu chef d’équipe, CE2 et affecté dans le bâtiment historique Saint-Lazare, EDF- Cèdre.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011.
La société employait plus de dix salariés au moment des faits.
Par lettre du 7 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2019 en raison d’un comportement déplacé à connotation sexuelle envers les salariées présentes sur le site.
Le 29 mars 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que le paiement de rappels de salaire.
Par un jugement rendu le 30 décembre 2021, notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [J] à payer la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Guy [Localité 5].
Monsieur [J] a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022, Monsieur [J], demande à la cour de :
— Le déclarer tant recevable que bien fondé
— Infirmer le jugement,
— Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— Condamner la société Guy Challencin à lui verser les sommes de :
o 454,74 € à titre de rappels de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire,
o 45,47 € à titre de congés payés afférents,
o 2.869,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 286,97 € à titre de congés payés afférents,
o 14.747,41 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 2.451,16 € à titre de rappels conventionnels,
o 245,11 € à titre de congés payés afférents,
o 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande qui seront capitalisés sur le fondement de l’Article 1343-2 du code civil,
— Ordonner à la société Guy Challencin de lui remettre des bulletins de paie rectifiés de mars 2016 à février 2019,
— Dire que les dépens seront à la charge de la société Guy Challencin.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Entreprise Guy Challencin, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Le condamner à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Par message RPVA du 15 juillet 2025 les parties ont été invitées à répondre sous huit jours par note en délibéré aux questions suivantes : A-t-il été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 20 janvier 2021 'Dans l’affirmative un arrêt a t’il été rendu, quelle a été la décision rendue ( verser la décision) et l’arrêt est il ou non définitif '
Par note en délibéré transmise le 18 juillet 2025, M. [J] a fait savoir qu’il n’avait pas été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2019 ( pièce 12 de l’appelant) ainsi rédigée ' " A la suite de la dénonciation de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, une enquête interne a été ouverte le 28 janvier 2019. Madame [Y] [W], agent de service sur votre site, nous a alerté sur le comportement que vous adoptiez à son encontre. À maintes reprises, vous vous permettiez de lui toucher les fesses, les seins et le sexe lorsqu’elle passait à votre bureau récupérer des sacs-poubelle ou les clés pour effectuer sa prestation de nettoyage.
L’audition des collaborateurs présents sur votre site de travail a fait apparaître un certain nombre d’attitudes déplacées de votre part envers la gent féminine. En effet, vous aviez pour habitude de taper sur les fesses de vos collaboratrices lorsqu’elles effectuaient leurs prestations. De même, vous tentiez de les asseoir sur vos genoux, de les enlacer voire de les embrasser sans leur consentement. Plusieurs collaboratrices sous vos ordres ont également affirmé que vous les appeliez « ma chérie », « ma beauté » ou « chouchou », propos déplacés et non professionnels.
Une enquête a également été diligentée par le CHSCT qui n’a fait que confirmer la véracité des faits évoqués et leur gravité.
Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type de comportement déplorable qui atteste un esprit malveillant, exercé sur votre lieu de travail, pouvant causer de graves troubles aux personnes concernées et portant une atteinte grave à leur intégrité.
En tant qu’employeur, nous devons assurer la sécurité la santé de nos salariés. Nous ne pouvons laisser un salarié compromettre le respect de notre obligation de sécurité. Par votre attitude vous porter atteinte à la santé de nos salariés, ce que nous ne pouvons laisser perdurer.
L’ensemble de ces faits sont graves et intolérables dans la mesure où ils perturbent le fonctionnement de nos services et nuisent gravement à l’activité de notre entreprise et justifie le fait que nous ne pouvons vous maintenir dans l’entreprise.
Nous vous notifiions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…)'.
Il apparaît ainsi que l’employeur reproche au salarié un comportement déplacé et à connotation sexuelle envers les salariées présentes sur le site.
Le salarié conteste le bien fondé du licenciement en invoquant l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil en raison de l’identité de faits entre la lettre de licenciement et la prévention du jugement du 20 janvier 2021 qui a abouti à sa relaxe.
Par ailleurs, il soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que le licenciement pour faute grave est bien fondé. Il indique que les termes de la lettre de licenciement sont plus larges que les termes de la prévention pénale et que les griefs invoqués sont précis et circonstanciés.
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie suivante :
— par lettre du 21 janvier 2019, adressée à la responsable des ressources humaines de la société, le 'personnel de [Localité 5]' indiquait avoir subi des pressions de la part du chef d’équipe, M. [J] dans les termes suivants ' Il fait lui même ' sa propre loi’ en vue de son statut d’agent de maîtrise, n’est pas à notre écoute et nous fait des menaces verbales. De plus, il a à l’encontre de du personnel féminin des gestes déplacés et/ou des mots en rapport avec la sexualité, aucun respect surtout avec le personnel remplaçant’ cette lettre comportait le nom de dix-sept salariés et la signature de neuf d’entre eux sous leur nom ( pièce 2 de l’intimé),
— par courriel du 25 janvier 2019, adressée par Mme [P], directrice de la gare Saint-Lazare à Mme [D] [I] – dont les fonctions au sein de la société employeur ne sont pas précisées-, qui mentionnait en objet 'suspicion forte de harcèlement', Mme [P] a écrit ' je tiens à vous informer d’une situation de harcèlement qui se produirait dans nos locaux ( je garde le conditionnel même si cette situation est totalement avérée). Il s’agit de M. [J] qui harcelle sexuellement certaines de ses collaboratrices dans les locaux de la gare [7]. L’une d’elle a déposé plainte hier, sur les conseils d’une de nos collègues qui l’a trouvée en pleurs dans les couloirs des bureaux de la gare.(…) Je vous demande de retirer ce manager de la Gare [6], d’autant que j’ai des collaboratrices qui restent tard au bureau et je crains désormais pour leur sécurité.'( pièce 3 de l’intimé),
— le 24 janvier 2019 Mme [Y] [W], salariée de la société Guy Chalencin a porté plainte contre le salarié ( pièce 4 de l’intimé),
— le 28 janvier 2019, Mme [N], responsable juridique de la société Guy Chalencin a informé le CHSCT de la situation, une enquête interne a été diligentée et les conclusions remises le 6 février 2019 ( pièce 5 de l’intimée),
— le salarié a été mis à pied le 7 février 2019 et convoqué à un entretien préalable ( pièce 10 de l’appelant),
— il a été licencié pour faute grave le 22 février 2019 ( pièce 12 de l’appelant),
— par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 janvier 2021, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite ( pièce 16 de l’appelant).
Concernant l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, il convient de relever que sur demande de la cour et par note en délibéré l’appelant a fait savoir qu’il n’avait pas été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2021 en sorte que la décision est définitive.
En tout état de cause, il convient de relever, comme l’a retenu à juste titre le juge de première instance, que les faits visés dans la prévention pénale qui concernent trois salariées nommément désignées Mmes [W], [A] épouse [Z] et [E] ne recouvrent pas la totalité de ceux visés dans la lettre de licenciement qui portent sur un comportement déplacé du salarié à l’endroit des salariées de la gent féminine qui sont ainsi de plus grande ampleur nonobstant le fait que les éléments reprochés soient de même nature.
Dès lors, l’autorité du pénal sur le civil ne peut valablement être opposée par le salarié pour contester le bien fondé de son licenciement.
Il ne saurait non plus être argué d’un motif imprécis, ce que le salarié ne soutient pas d’ailleurs, dans la mesure où l’employeur produit aux débats une pétition signée de salariés identifiés et que sont annexées au rapport d’enquête interne les auditions de salariées dont l’identité est précisée.
Il sera ajouté que l’enquête a été menée de manière contradictoire, qu’ont été entendus certains salariés présents sur le site, que les salariés ont été invités à se rapprocher des membres du CHSCT et qu’une permanence sur site a été assurée une journée au cours de l’enquête.
Sur les faits, ainsi que le relève l’employeur, le tribunal correctionnel, qui a prononcé la relaxe du salarié, ne disposait pas des mêmes éléments que le juge prud’homal dans la mesure où l’employeur n’était pas partie à la procédure et où il apparaît que les salariées visées dans la prévention ne se sont pas constituées partie civile. C’est ainsi qu’il n’a pas eu connaissance de l’enquête interne.
Pour prononcer la relaxe, le tribunal correctionnel a retenu une enquête de police défaillante.
Dans le cadre de la présente instance, sont versés aux débats une pétition ainsi que le compte- rendu de l’enquête interne réalisée signé de la responsable juridique et de la secrétaire du CHSCT auquel sont annexées les déclarations de plusieurs salariés – dont l’identité est connue- ainsi que celles du salarié qui a été interrogé de manière contradictoire sur les faits au regard des témoignages recueillis.
Le salarié y conteste la réalité des faits.
Toutefois, et au-delà des salariées visées par la prévention, d’autres salariées témoignent d’un comportement déplacé du salarié à l’égard de ses collègues féminines.
C’est ainsi que Mme [K] [H], employée sur le site depuis 2018, indique qu’elle avait été invitée à la vigilance par une collègue, et déclare ' un soir il est arrivé vers moi, il m’a dit 'ça va mon chouchou'' et il m’a fait par surprise un bisou sur la joue mais il voulait m’embrasser sur la bouche', elle rapporte aussi d’autres comportements déplacés lorsque le salarié l’a de nouveau appelée 'mon chouchou’ et lui a dit qu’il allait se marier avec elle étant précisé qu’il s’était auparavant enquis de sa situation matrimoniale et qu’elle lui avait dit qu’elle vivait seule avec ses enfants. Elle indique une autre fois que le salarié l’a attirée vers lui par surprise.
Mme [C], également signataire de la pétition, travaillant sur le site depuis 2012, témoigne que le comportement du salarié avec les femmes était problématique. Elle déclare ' quand il est arrivé, il a commencé à être très tactile avec moi à me caresser le corps’ elle indique avoir été très ferme avec lui ce qui l’a conduit à arrêter. Elle déclare en revanche qu’il l’appelle toujours, comme les autres femmes 'ma chérie'. Elle raconte avoir été le témoin de comportements déplacés particulièrement à l’égard de femmes engagées en contrat à durée déterminée.
M. [S], salarié de sexe masculin, signataire de la pétition, employé sur le site depuis plus de vingt ans, déclare avoir entendu le salarié appeler ses collègues de sexe féminin ' ma chérie’ . Il raconte l’avoir vu mettre ses mains sur les fesses d’une salariée lors d’un repas de fin d’année. Il explique avoir signé la pétition en raison du comportement anormal du salarié qui est chef d’équipe. Interrogé sur le fait de ne pas avoir révélé les faits plus tôt, il explique qu’il travaille sur le quai, n’est pas proche de ses collègues féminines et qu’il s’est une fois entretenu avec une salariée dont il avait eu connaissance des difficultés avec le salarié laquelle lui avait demandé de garder le silence.
En dépit des dénégations du salarié, ces éléments précis et concordants émanant de plusieurs salariés décrivant le même comportement à l’égard de collègues féminines fait d’interpellations et de gestes déplacés à connotation sexuelle, établissent la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Compte tenu de la position du salarié, qui était chef d’équipe, de la durée des faits, de leur nature, du trouble occasionné par ce comportement tant au sein de l’entreprise, qu’auprès des clients de la société mais également de la nécessité pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés et de mettre fin à ce type de comportement relevant du harcèlement sexuel, il convient de considérer qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils sont de nature à empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient qu’il a été rémunéré en deçà des minimas conventionnels. En conséquence, il sollicite des rappels de salaire conventionnels à hauteur de 2.451,16 euros outre 245,11 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur relève que l’arrêté d’extension afférent aux salaires de l’année 2017 n’est intervenu que le 3 mars 2017, que celui afférent à l’année 2018 n’est intervenu que le 17 février 2018 et que celui concernant l’année 2019 n’est intervenu que le 17 avril 2019 qu’en conséquence, doit être défalquée des prétentions adverses une somme de 90,88 euros outre les congés payés afférents.
Il en résulte que l’employeur ne conteste pas que le salarié occupant, sur la période en réclamation, les fonctions de chef d’équipe, CE 2, a été rémunéré en deçà des minimas conventionnels sauf à prendre en compte la date des arrêtés d’extension.
Le salarié indique alors proposer un calcul qui tient compte de la remarque de l’employeur ce qui ressort effectivement du tableau figurant dans ses écritures.
La comparaison entre les textes conventionnels se rapportant au salaire minimum et les bulletins de salaires produits montre que reste due au salarié une somme de 2 451,16 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 245,11 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement ayant omis de statuer sur cette demande, il sera complété en ce sens.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné à remettre au salarié des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser au salarié une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— Dans les limites de l’appel, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— CONDAMNE la société Entreprise Guy [Localité 5] à verser à M. [R] [J] les sommes de 2 451,16 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 245,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
— DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
— CONDAMNE la société Entreprise Guy [Localité 5] à remettre à M. [R] [J] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
— DIT n’y avoir lieu à astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Entreprise Guy [Localité 5] à verser à M. [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Entreprise Guy [Localité 5] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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