Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 novembre 2024, N° 24/00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
N° RG 24/01138 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYB6
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 5 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00790.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉE :
Mme [S] [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 3 novembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un prêt personnel, suivant offre acceptée du 25 mars 2022, d’un montant de 10 000 euros remboursable en soixante mensualités de 184,23 euros assurance facultative incluse, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 14 juin 2023 et la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, par acte d’huissier de justice du 2 mai 2023, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a assigné Mme [S] [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 9 128,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 27 mars 2024, des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2024, le tribunal a, en substance,
— déclaré la société SA BNP Paribas Antilles Guyane contre Mme [S] [D] [V] ;
— prononcé la déchéance pour la S.A. BNP Paribas Antilles Guyane de son droit aux intérêts contractuels pour l’offre de crédit acceptée le 25 mars 2022 ;
— condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 7 959,28 euros cette somme ne produisant pas d’intérêts au taux légal ni contractuel ;
— rejeté la demande de délais de paiement;
— condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [D] [V] aux dépens.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2024, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance pour la S.A. BNP Paribas Antilles Guyane de son droit aux intérêts contractuels pour l’offre de crédit acceptée le 25 mars 2022, condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 7 959,28 euros cette somme ne produisant pas d’intérêts au taux légal ni contractuel, condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de non constitution du 24 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 31 janvier 2025 à Mme [V] avec notamment les conclusions d’appel, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse. Mme [V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2025 et signifiées le 31 janvier 2025, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a sollicité de la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance pour la S.A. BNP Paribas Antilles Guyane de son droit aux intérêts contractuels pour l’offre de crédit acceptée le 25 mars 2022, condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 7 959,28 euros cette somme ne produisant pas d’intérêts au taux légal ni contractuel, condamné Mme [S] [D] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [V] sans délai ni termes à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 9 128,56 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter du 27 mars 2024,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’elle justifiait que la demande d’adhésion à l’assurance et ses conditions avaient toutes été parafées et signées, que le jugement devait être infirmé en ce qu’il a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 janvier 2026.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. La banque a fait valoir que compte tenu du défaut de paiement, du délai de carence de la débitrice, son préjudice était supérieur à la somme réclamée au titre de la clause pénale.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à personne .
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé d’office des moyens de droit relatifs à l’action et à la validité du prêt qu’il a écartés au terme de sa motivation. Il a relevé et retenu l’absence de preuve de la remise de la notice d’information dont il a déduit, en dépit de la mention selon laquelle l’emprunteur l’avait reçue, qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été remise à l’emprunteur à l’occasion de la conclusion du prêt, qu’il convenait de déchoir de prêteur des intérêts, de tenir compte de ce qui avait été versé en capital et intérêts pour le déduire du solde et qu’il y avait lieu d’écarter la majoration du taux légal et le taux légal.
En application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, l’offre de contrat, est assortie d’une proposition d’assurance, la demande d’adhésion est produite, elle est datée du 25 mars 2022 et signée par Mme [V], elle est accompagnée, d’une fiche conseil signée le même jour par l’intéressée et d’une notice sur cinq pages, toutes paraphées par Mme [V].
Ainsi, le jugement encourt l’infirmation en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré que Mme [V] avait reçu communication de cette notice et prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, réduit en conséquence la dette et interdit la majoration du taux légal pour ce motif.
La créance du prêteur est démontrée par le contrat, l’historique du compte et le décompte, la mise en demeure du 14 juin 2023, suivie de la déchéance du terme du 13 juillet 2023. L’indemnité forfaitaire de 8% pour 609,37 euros a les caractéristiques d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard au montant du crédit, au cours des intérêts et en absence de preuve sur le préjudice effectivement subi par la banque. Elle doit être réduite à 83,52 euros.
Compte tenu de ces éléments, Mme [V] est condamnée à payer à la banque la somme de 7 617,16 euros au titre du capital restant dû, 734,08 euros d’échéances impayées outre 83,52 euros d’indemnité conventionnelle, soit 8 434,76 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an à compter du 27 mars 2024, comme sollicité. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Mme [V] est condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [S] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 8 434,76 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an à compter du 27 mars 2024;
— déboute la SA BNP Paribas Antilles Guyane du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [S] [V] au paiement des dépens ;
— condamne Mme [S] [V] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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