Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 23/03711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 0466
Rôle N° RG 25/02094 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONCF
[E] [I]
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03711.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [J] [D]
né le 13 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, et Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2016, M. [J] [D] propriétaire forestier, a conclu avec M. [E] [I] exploitant forestier, un contrat de vente de bois sur pieds au prix de 220 000 euros.
Par acte du 9 janvier 2017, M. [I] a conclu un contrat commercial avec la société compagnie française du panneau portant sur la vente des bois sur pied acquis.
Par courrier du 24 novembre 2020, M. [D], a dénoncé le contrat de vente de bois et a proposé à M. [I] le remboursement des sommes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, M. [I] a accepté la résolution du contrat de vente et a mis en demeure M. [D] de lui rembourser la somme de 220 000 euros correspondant au prix de vente, outre une indemnité de 25 % du prix de vente (55 000 euros).
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, par acte du 8 août 2023, M. [I] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamné à indemniser son préjudice né de la résolution du contrat.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [I] sur le fondement de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation.
Par ordonnance contradictoire du 14 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— jugé prescrite et par voie de conséquence irrecevable, l’action engagée par M. [I] dans l’assignation délivrée le 8 août 2023,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la fin de non-recevoir met fin au litige et constaté le dessaisissement du tribunal,
— condamné M. [I] aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que le contrat conclu entre les parties était soumis aux dispositions du code de la consommation eu égard la qualité d’acquéreur professionnel de M. [I] et la qualité de simple consommateur de M. [D]. Il a ainsi retenu que le demandeur ne démontrait pas que le contrat avait été conclu dans le cadre d’une activité commerciale industrielle artisanale ou libérale de la part du vendeur alors qu’en revanche M. [D] avait agi, en 2016, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.
Il a en conséquence jugée prescrite l’action introduite le 8 août 2023 soit plus de deux ans après le courrier du 24 novembre 2020 par lequel le vendeur a dénoncé le contrat, et en toute hypothèse, plus de 2 ans après le dernier paiement.
Par déclaration du 20 février 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 septembre 2025. La date de clôture de l’instruction, initialement fixée au 9 septembre 2025, a été reportée par ordonnance au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025 au visa des articles 1103, 1104, 1134 et 1583 et 2224 du Code civil, L. 218-2 du code de la consommation, L. 311-1 du code rural et l’article 1 du protocole de l’additionnel n°1 de la CEDH, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les dispositions de code de la consommation ne sont pas applicables,
— déclarer recevable et non prescrite l’action introduite par acte du 8 août 2023,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
— juger que la prescription biennale n’est pas atteinte de prescription,
— déclarer recevable et non prescrite son action,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2025 au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 1657 du Code civil, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger M. [I] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la prescription
Moyens des parties
M. [I] fait valoir que les dispositions de « l’article L.218-2 du code de la consommation » ne sont applicables que dans le cadre d’une relation contractuelle impliquant la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, à l’exclusion de la situation inverse du cas d’espèce, consistant en la vente d’un bien par un particulier à un professionnel.
Il ajoute au surplus que la qualité alléguée de consommateur de l’intimé est indifférente, puisque l’action en restitution de somme ne relève pas selon lui du champ d’application du code de la consommation. En tout état de cause, il considère que M. [D] se comporte en véritable professionnel de la gestion forestière puisqu’il dispose d’un patrimoine boisé considérable dont il tire l’essentiel de ses ressources, procédant à des coupes répétées et surtout, est inscrit auprès des organismes de la filière (MSA) ; que l’immatriculation tardive au registre des commerces et des sociétés postérieure au contrat de vente ne suffit pas à exclure le caractère professionnel de l’activité exercée par M. [D] qui a déclaré des bénéfices agricoles et donc des revenus professionnels en 2017.
Il en déduit que seule la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, s’applique et que le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tôt à la date de la proposition de remboursement du 24 novembre 2020, et a fortiori à l’acceptation de la révocation le 5 mai 2023 de sorte que l’assignation du 8 août 2023 a donc été délivrée dans les délais.
M. [D], en réponse, soutient qu’aux termes de l’assignation et du contrat, il résulte que la vente de bois n’est intervenue que dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé et non à une fin commerciale ; il précise que sa qualité de vendeur n’exclut pas la qualification de consommateur prévu par le législateur pour certains contrats spécifiques à la condition que le prix de vente représentant le coût de la prestation de service soit largement supérieur au prix de vente, ce qui est le cas du contrat de vente de bois sur pieds conclu.
Il conteste ainsi toute qualité de professionnel et soutient encore, que l’appelant ne verse aucune pièce de nature à démontrer le prétendu caractère répété des ventes de bois qu’il aurait faites. Ainsi, l’action introduite plus de deux ans après le dernier paiement intervenu le 30 mars 2017 et en tout état de cause, après le terme du délai d’enlèvement du bois fixé au 17 octobre 2017, enfin plus de deux après la notification du 24 novembre 2020, est prescrite en application de l’article L.137-2 (devenu L.218-2) du code de la consommation.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a bien respecté son obligation de délivrance dans la mesure où M. [I] a été en mesure d’exploiter le bois objet du contrat dans le délai de 18 mois, délai d’usage en la matière, lequel a expiré le 17 octobre 2017 de sorte que le contrat a été valablement résolu de plein droit à cette date, fixant le point de départ de la prescription qu’elle soit quinquennale ou biennale ; il soutient que l’attestation du 12 août 2017 produite par l’appelant ne saurait être considérée comme un élément probant eu égard à son état de vulnérabilité et l’absence de consentement libre, éclairé et autonome ; qu’en tout état de cause, il démontre que M. [I] a consenti dès le mois de décembre 2020 à la révocation du contrat de sorte que son action intentée en 2023 est nécessairement prescrite. Il ajoute qu’à suivre le raisonnement de l’appelant conduirait la cour à étendre le délai de prescription de façon disproportionné en parfaite contradiction avec l’intention du législateur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l’article L 218-2), introduit par la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article déroge à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le « consommateur » a été défini par l’article préliminaire de la loi du 17 mars 2014 comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La « consommation » est caractérisée par l’utilisation de biens et services, provoquant la destruction immédiate ou progressive des éléments consommés.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M.[E] [I] réclame à M.[D] propriétaire forestier le remboursement des sommes qu’il a versées outre une indemnité pour rupture du contrat de vente de bois sur pied en l’absence de toute possibilité légale de fournir pour ce dernier la prestation promise.
Entre dans le champ de la prescription biennale, les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers et les actions en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur. Or, en l’espèce, ce n’est pas M. [I] dont la qualité de professionnel n’est pas contestée, qui a fourni à M. [D] un bien ou une prestation mais bien ce dernier qui lui a vendu ses arbres.
M. [I] conteste la qualité de consommateur de M. [D] qui vend de manière répétée des arbres et est propriétaire de plus de 670 hectares.
Pour autant, il est démontré par les pièces produites aux débats que M. [D] n’a été inscrit au registre des métiers que bien postérieurement au contrat de vente (1er avril 2020) et que c’est dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel qu’il a contracté, même à plusieurs reprises, avec M. [I]. Il a toujours procédé à ce titre à des déclarations de revenus issus de coupes de bois sous le régime du forfait forestier qui est indifférent à la qualité d’exploitants agricoles du déclarant et donc de professionnel.
Ainsi, la demande de remboursement des sommes versées au titre d’un contrat de vente passé entre un non professionnel et un professionnel ne relève pas de la prescription dérogatoire de l’article L. 137-2 du code de la consommation en vigueur, qui concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’espèce, M. [I] n’ayant fourni aucune bien ou prestation en sa qualité de professionnel à M. [D].
L’action en remboursement de sommes exercée par M. [I] à la suite de la rupture du contrat à l’initiative de M. [D] qui n’a au surplus agi à la date de la conclusion du contrat qu’à titre personnel dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine forestier, est donc soumise à la prescription de droit commun conformément à l’article 2224 du code civil.
Selon ce texte, il a été indiqué supra que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que c’est à la date du 24 novembre 2020 que M. [D] a formulé sa volonté de rompre le contrat à la suite de la connaissance qu’a eu ce dernier des coupes projetées par M. [I] qui dépassaient les possibilités légales de son plan de gestion. C’est à cette date également qu’il a proposé de rembourser les sommes versées. Il a ainsi indiqué : « je préfère rompre purement et simplement cet accord en vous remboursant les 220 000 euros dans les meilleurs délais ». Et c’est par courrier du 5 mai 2023 que M. [I] par l’intermédiaire de son avocat a manifesté par écrit son acceptation de la rupture du contrat en indiquant avoir été mis devant le fait accompli et a mis en demeure M. [L] de lui restituer les sommes versées outre une indemnité de 25% au regard de l’échec des tentatives de recouvrements amiables.
Le contrat ayant été ainsi résolu de manière conventionnelle par l’acceptation de M. [I], c’est à cette dernière date que l’action en remboursement de sommes a commencé à courir, M. [I] disposant d’une créance certaine et exigible au moins sur le montant des sommes versées.
Par voie de conséquence, au jour de l’assignation du 8 août 2023, l’action en remboursement de sommes versées au titre du contrat résolu d’un commun accord des parties, n’était pas prescrite.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M.[I] prescrite sans que la cour n’ait à suivre M. [L] et M. [I] dans le détail de leur argumentation.
2- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [D] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et il sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles .
L’équité commande d’allouer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’action en remboursement de sommes engagée par M. [E] [I] par acte du 8 août 2023 recevable ;
Condamne M. [J] [D] à supporte la charge des dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais et honoraires non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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