Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 décembre 2025
N° 2025/558
Rôle N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LN
Société SCCV [Localité 5] FORCE 5
C/
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR
S.A.S. JB INGENIERIE
S.A.S. SODEFI INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Noémie DAVID
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 juin 2025.
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 5] FORCE 5, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. JB INGENIERIE, demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A.S. SODEFI INVEST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 2 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— mis hors de cause la SELARL Pieroni Mignon-guzmann,
— débouté la SCCV [Localité 5] Force 5 de sa demande principale en exécution forcée,
— débouté la SCCV [Localité 5] Force 5 de sa demande avant-dire droit d’expertise aux fins d’évaluation de préjudice,
— débouté la SCCV [Localité 5] Force 5 de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive des pourparlers,
— condamné la SCCV La [Localité 4] Force 5 à payer à la CCIT du VAR la somme de 217 450 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— débouté la société JB Ingenierie et la société Sodefi Invest de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice,
— débouté la CCIT du Var de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice,
— condamné la société SCCV [Localité 5] Force 5 à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— la somme de 3 000 euros à la CCIT du Var,
— la somme de 1 700 euros à la société JB Ingenierie et la somme de 1.700 euros à la société Sodefi Invest,
— la somme de 2 000 euros la SELARL Pieroni Mignon-guzmann,
— débouté la société SCCV [Localité 5] Force 5 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCCV [Localité 5] Force 5 aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc Forno, avocat. membre de la SCP Loustaunau-forno,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 1er février 2023 la société civile de construction vente, ci-après SCCV, La Farlède Force 5 a interjeté appel du jugement du 2 janvier 2023 et, par exploit du 11 juin 2025, fait assigner la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale, ci-après CCI, du Var devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2025 déposées et développées à l’audience la société [Localité 5] Force 5 demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 janvier 2023,
— l’autoriser à titre subsidiaire à mettre en place une hypothèque en garantie du paiement du montant des condamnations prononcées,
— rejeter l’intégralité des demandes de la CCI du Var,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Noémie David, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ses écritures en réplique du 5 septembre 2025, remises et exposées à l’audience, la CCI du Var conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— prononce la nullité de l’assignation de la société [Localité 5] Force 5,
— déboute en tant que de besoin la société [Localité 5] Force 5 de l’intégralité de ses demandes,
— la condamne en tout état de cause à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, la société [Localité 5] Force 5 fait valoir qu’elle n’a pas contesté l’exécution provisoire en première instance car elle était en demande de sorte que l’existence de conséquence manifestement excessive n’est apparue que postérieurement au jugement dont appel. La partie adverse souligne qu’en aucun cas ces conséquences ne se sont manifestées postérieurement à la décision critiquée.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 avant d’être prorogée au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 5 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4 de la même loi. Selon l’alinéa 2 ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Arguant du fait que la méconnaissance de la territorialité de la postulation constitue un vice de fond la CCI du Var excipe de la nullité de l’assignation délivrée par la société La Farlède Force 5, sur le fondement du texte précité et des articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse est représentée par un avocat du ressort de la cour d’appel de Lyon et que les règles relatives à la postulation ne prévoient aucune dérogation en ce qui concerne la procédure devant le premier président de la cour d’appel.
La société La Farlède Force 5 fait valoir quant à elle que les règles de postulation ne sont pas applicables dans le cadre d’une procédure en référé devant le premier président de la cour d’appel s’agissant d’une procédure orale.
Les référés soumis au premier président, saisi par assignation, font en effet l’objet une procédure orale, sans représentation obligatoire. Or il est constant que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction et qu’un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n° 14-29.185).
Il s’ensuit que la demanderesse n’était pas tenue d’être représentée par un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que l’assignation a par conséquent été régulièrement délivrée à sa demande par un avocat du barreau de Lyon.
Il conviendra donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la défenderesse.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la présente demande, la décision dont appel ayant été rendue par le premier juge saisi par exploit du 7 janvier 2021, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’occurrence il n’est pas contesté que la société La Farlède Force 5 n’a fait devant le tribunal judiciaire de Toulon aucune observation en ce qui concerne l’exécution provisoire qui devait assortir le jugement rendu.
Il lui appartient dans ces conditions de justifier que sa demande est recevable conformément à l’article 514-3 alinéa 2 précité.
Exposant qu’elle n’exerce aucune activité commerciale génératrice d’un chiffre d’affaire et que son objet est strictement lié au projet de construction-vente dont les première étapes sont entièrement supportées par les associés la demanderesse indique qu’elle génère ses premières ressources par la seule commercialisation du programme qu’elle assure, n’ayant ni trésorerie autonome, ni capacité à autofinancer ses obligations en dehors des apports internes. Sa nature économique est par conséquent fragile jusqu’à la réalisation finale du programme. Elle compte donc actuellement un important passif et ne dispose pas de ressources lui permettant de régler la condamnation à hauteur de 217 450 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. La santé financière de la société [Localité 5] Force 5 repose donc sur ses associés, soit le docteur [C] et la société Smart Strategy comprenant à son tour trois associés dont également le docteur [C], dès lors principal pourvoyeur de liquidités. Malgré ses soixante quatorze ans il ne peut partir en retraite car son activité médicale permet de payer les dettes de la société de construction vente. Le règlement de la condamnation serait donc de nature à entraîner un état de cessation des paiement et mettrait en péril la pérennité de la société [Localité 5] Force 5 sans lui permettre de se défendre au fond.
La CCI du Var relève que la partie adverse ne démontre aucunement que les conséquences manifestement excessives alléguées, en lien avec sa situation financière, serait différentes de ce qu’elles étaient durant la première instance. Au surplus la seule situation financière d’une société civile immobilière ne peut suffire à caractériser lesdites conséquences si les associés disposent de ressources suffisantes pour régler la condamnation et en l’espèce la société [Localité 5] Force 5 ne rapporte pas la preuve contraire. Enfin la demanderesse ne saurait tout à la fois poursuivre un objectif relatif à l’acquisition d’un bien supérieur à 4 000 000 d’euros et soutenir être dans l’impossibilité de régler une condamnation correspondant à moins de 5 % du prix.
Force est en effet de constater qu’à l’appui de sa demande la société La Farlède Force 5 n’invoque nullement une situation nouvelle, se contentant de souligner les caractéristiques d’une société civile de construction vente et du poids de la condamnation dont s’agit notamment sur ses associés sans établir, ni d’ailleurs alléguer, que les conséquences de cette condamnation se seraient révélées postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Toulon. A cet égard le fait qu’elle ait été en position de demanderesse en première instance n’était pas de nature à la dispenser de faire des observations sur les lesdites conséquences si elle les estimait manifestement excessives alors que la CCI du Var avait formé une demande reconventionnelle à laquelle le tribunal judiciaire a finalement fait droit.
Echouant à rapporter la preuve requise par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile la société [Localité 5] Force 5 est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la mise en place d’une hypothèque en garantie des condamnations prononcées
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce la demande subsidiaire de la société La Farlède Force 5 tendant à voir mettre en place une hypothèque en garantie du paiement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon ne pourra qu’être rejetée à défaut pour la demanderesse de justifier de son droit de propriété ou de celui de ses associés sur un bien immobilier dont l’hypothèque serait à même de garantir le règlement desdites condamnations dont l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicitée.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société [Localité 5] Force 5 sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser à la CCI du Var une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale du Var,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCCV La Farlède Force 5 à l’encontre du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Rejetons la demande de la SCCV La Farlède Force 5 de mise en place d’une hypothèque en garantie de paiement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 janvier 2023,
Condamnons la SCCV [Localité 5] Force 5 à verser à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale du Var une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV [Localité 5] Force 5 aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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