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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2025, n° 22/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01794 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AZ
Monsieur [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [S] [T]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [V] [P] EPOUSE [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mme [L] [H] [T], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
Mme [M] [J] [T], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
Mme [A] [R] [T] épouse [F], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
Mme [Z] [Y] [T], représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
S.C.I. [Adresse 22]
M. [N] [B] [E] [O], représentant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-RÉUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 14 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de St [B], lequel a :
— débouté MM. [X] et [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné MM. [X] et [S] [T] à payer à Mme [V] [P] épouse [D] et à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— débouté Madame [V] [P] épouse [D] et Monsieur [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné MM. [X] et [S] [T] à payer à Madame [V] [P] épouse [D] et à Monsieur [U] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné MM. [X] et [S] [T] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Saint-Denis le 8 janvier 2019 de Messieurs [X] et [S] [T] ;
Vu l’arrêt du 11 décembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis, laquelle a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— constaté l’existence d’un [Localité 16] de servitude en faveur de M. [T] [S] et M. [T] [X] qui dessert leurs parcelles sises Commune de [Localité 27] cadastrées initialement EX [Cadastre 12], actuellement cadastrées EX [Cadastre 2] et EX [Cadastre 3], qui sont issues de la parcelle EX [Cadastre 12] au lieudit [Adresse 1] à [Localité 23], actuellement dénommée [Adresse 21],
ordonné aux époux [D] de cesser tout trouble manifestement illicite sur le chemin d’accès desservant les propriétés de MM. [S] et M. [X] [T] cadastrées EX [Cadastre 12] -- actuellement cadastrées EX [Cadastre 2] et EX [Cadastre 3] – au lieudit [Adresse 21] à [Localité 24], sur le commune de [Localité 28] et leur permettant d’accéder au [Adresse 18], en cessant tous travaux de clôture et en remettant dans l’état d’origine le chemin d’accès, en rebouchant la tranchée et les saignées réalisées, et ce sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de un mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné les époux [D] à payer à MM. [S] et [X] [T] la somme de 3.000€chacun pour le préjudice moral et de jouissance subi,
— condamné les époux [D] à payer à MM. [S] et [X] [T] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ayant:
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la Cour d’appel de Saint-Denis;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
— condamné Mrs [X] et [S] [T] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par MM. [X] et [S] [T] et les a condamnés à payer à M. et Mme [D] la somme de 3.000,00.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel sur renvoi après cassation déposée le 14 décembre 2022 par MM. [X] et [S] [T] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [N] [O] par acte d’huissier du 26 mars 2025, aux fins de :
« DECLARER recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée ;
— ORDONNER la jonction avec l’instance pendante sous le N° RG 22/01794 ;
SUR LE FOND
A titre principal,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-[B] ;
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que les parcelles actuellement cadastrées EX [Cadastre 5], EX [Cadastre 6] et EX [Cadastre 7] sises sur la Commune de [Localité 27], à [Localité 23], appartenant aux consorts [T] sont enclavées ;
— DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées EX [Cadastre 5], EX [Cadastre 6] et EX [Cadastre 7] des consorts [T] bénéficieront d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres passant par les parcelles EX [Cadastre 4] des époux [D] et EX [Cadastre 10] de la SCI LA RAVINE, et correspondant l’assiette du chemin bétonné existant dénommé [Adresse 20], pour leur permettre d’accéder au [Adresse 17] ;
— ORDONNER à M. [U] [D] et de Mme [V] [D] de cesser toute entrave à l’exercice de ladite servitude de passage, en cessant tous travaux de clôture et en remettant dans l’état d’origine le chemin d’accès, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [U] [D] et Mme [V] [D] à payer à MM. [S] et [X] [T] la somme de 3.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— DEBOUTER les époux [D] et la SCI LA AVINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées EX [Cadastre 5], EX [Cadastre 6] et EX [Cadastre 7] des consorts
[T] bénéficieront d’une servitude de passage d’une largeur de 3,5 m s’exerçant le long de la limite NORD de la parcelle EX [Cadastre 11] de M. [N] [O], pour leur permettre d’accéder à la [Adresse 25] ;
— DIRE que les frais d’établissement de cette servitude seront supportés par M. [N] [O], lequel devra justifier de l’achèvement des travaux d’aménagement de la servitude dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
— DEBOUTER M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les époux [D], la SCI LA RAVINE et M. [N] [O] à payer aux consorts [T] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière ;
— DEBOUTER les époux [D], la SCI LA RAVINE et M. [N] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires » ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de Monsieur [N] [O] du 24 avril 2025 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 22 mai 2025 sur le RPVA par M. [O] [N] lequel demande au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [N] [O] sans préjudice de la possibilité de le rappeler ultérieurement à d’éventuelles opérations de désenclavement si la Cour le décidait ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [L] [H] [T], Madame [M] [J] [T], Madame [A] [R] [T] épouse [F] et Madame [Z] [Y] [T] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [L] [H] [T], Madame [M] [J] [T], Madame [A] [R] [T] épouse [F] et Madame [Z] [Y] [T] en tous les dépens ".
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées le 20 octobre 2025 sur le RPVA par MM. [X] [T] et [S] [T] demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
— DECLARER irrecevables les conclusions d’incident de M. [N] [O] ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la fin de non-recevoir de M. [N] [O] car non fondée ;
— DECLARER recevable son intervention forcée ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [N] [O] à payer à M. [X] [T], à M. [S] [T], à Mme [L] [H] [T], à Mme [M] [J] [T], à Mme [A] [R] [T] épouse [F] et à Mme [Z] [Y] [T], la somme de 500,00 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] [O] aux dépens de l’instance ".
Vu les conclusions n°2 sur incident déposées le 1er novembre 2025 sur le RPVA par M. [O] [N] lequel demande au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
REJETER les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] [O],
DECLARER irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [N] [O] sans préjudice de la possibilité de le rappeler ultérieurement à d’éventuelles opérations de désenclavement si la Cour le décidait ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [L] [H] [T], Madame [M] [J] [T], Madame [A] [R] [T] épouse [F] et Madame [Z] [Y] [T] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [L] [H] [T], Madame [M] [J] [T], Madame [A] [R] [T] épouse [F] et Madame [Z] [Y] [T] en tous les dépens
A titre subsidiaire,
— En cas de rejet, DIRE que les frais irrépétibles et les dépens sont attachés à l’instance principale et devront, en conséquent, suivre son sort ".
***
L’incident ayant été appelé à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Au cours du délibéré, il est apparu que le conseiller de la mise en état devant lequel l’incident a été appelé le 4 novembre 2025 faisait partie de la composition ayant rendu l’arrêt du 11 décembre 2020.
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats et le renvoi de la cause à l’audience dédiée aux incidents de mise en état qui se tiendra le 3 mars 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
— ORDONNONS la réouverture des débats ;
— RENVOYONS la cause à l’audience dédiée aux incidents qui se tiendra le 3 mars 2026 à 9h;
— RESERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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