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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJBQ
Monsieur [N] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LEO CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [T] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Novembre 2025
Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine Schuft, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [W] a interjeté appel le 24 mars 2025 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 26 février 2025 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [L] [H] et qui a :
— requalifié le contrat de travail de M. [H] en contrat de travail à temps plein et en CDI de droit commun.
— dit que le licenciement de M.[H] est sans cause réelle et sérieuse.
— dit que le contrat de travail de M.[H] n’a pas été exécuté de bonne foi.
— condamné M. [W] exerçant sous l’enseigne Léo constructions à payer à M.[H] les sommes suivantes :
— 28.505,96 € au titre de rappel de salaires au coefficient 112 de la grille indiciaire du BTP ;
— 3.705,67 € au titre d’indemnité de congés payés + primes de vacances sur rappel de salaires ;
— 2.516,22 € brut et 9.465,78 € net au titre d’indemnité de panier ;
— 192,72 € brut au titre d’indemnité de trajet ;
— 110,22 € brut à titre d’indemnité de transport ;
— 9.179,00 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.746,24 € au titre de préavis ;
— 374,62 € au titre de congés payés sur préavis ;
— 2.095,22 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12.048,67 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 4.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ;
— 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois.
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés d’avril 2020 à juillet 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification.
— ordonné la déclaration des heures réellement travaillées auprès de la C.G.S.S.R et des autres organismes sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification.
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
— débouté M. [W], exerçant sous l’enseigne Léo Construction de sa demande reconventionnelle.
— condamne M. [W], exerçant sous l’enseigne Léo Construction aux entiers
dépens. »;
M. [H] a déposé à la cour des conclusions d’incident le 9 juillet 2025, tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour non exécution du jugement déféré par l’appelant.
Terme de ses dernières écritures du 9 septembre 2025, il a réitéré sa demande et sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2025, M. [W] demande le débouté des prétentions de M.[H] et sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
À l’issue des débats à l’audience du 7 octobre 2025, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 novembre 2025.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Si Monsieur [W] fait valoir qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il démontre sa bonne foi en ayant proposé un échéancier de règlement à Monsieur [H] , d’une part, le fait de proposer un échéancier ne constitue pas une preuve de son insolvalibité et ce, même s’il a plusieurs condamnations à honorer au titre de l’exécution provisoire et, d’autre part, il ne justifie par aucune pièce des difficultés alléguées.
Dans ces circonstances ,et alors que le salarié soulignait dans sa réponse du 28 août 2025 qu’il n’avait reçu aucun justificatif de difficultés financières, l’exécution de la décision de première instance ne peut être considérée comme de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur [W] est dans l’impossibilité de l''exécuter.
Dès lors, faute de paiement des sommes dues au titre du jugement déféré, la radiation de l’affaire du rôle de la cour est ordonnée.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de M. [W].
À ce stade ,les parties sont déboutées de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25 381,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons M. [N] [W] exerçant sous l’enseigne Léo Construction aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu en l’état sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Schuft
Le conseiller de la mise en état
Corinne Jacquemin
EXPÉDITION délivrée le 13 Novembre 2025 à :
Me Alain ANTOINE,
Mme [T] [C],
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