Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/80768
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0262
INTIMÉE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment condamné M. [D] [T] à payer à la Caisse des dépôts et consignations :
— une provision de 53 406,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de décembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 à hauteur d’une somme de 20 410,10 euros, de l’assignation à hauteur d’une somme de 12 379,43 euros, de l’ordonnance à hauteur du solde ;
— à compter du mois de janvier 2021, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que précédemment fixée, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués.
En exécution de cette décision, la Caisse des dépôts et consignations a, suivant procès-verbal du 25 août 2021, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Sarl Gourmet Royal, preneur à bail d’un local commercial appartenant à M. [T], à hauteur de la somme de 90 168,10 euros.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 18 janvier 2021, sauf sur le montant de la provision accordée et, statuant à nouveau, a condamné M. [T] à payer à la Caisse des dépôts et consignations :
— la somme provisionnelle de 65 888,05 euros au titre de l’arriéré de loyers jusqu’au mois de mars 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 à hauteur de la somme de 20 410,10 euros et de l’assignation à hauteur de la somme de 12 379,43 euros ;
— la somme provisionnelle de 6 588,80 euros au titre des pénalités contractuellement convenues ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle a également débouté M. [T] de sa demande de délai de paiement.
Suivant cette décision, la Caisse des dépôts et consignations a fait pratiquer, le 24 mars 2023, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Hard Block Café, preneur à bail d’un autre local commercial appartenant à M. [T], à hauteur de la somme de 99 254,60 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [T] le 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais de grâce pour s’acquitter de la somme de 55 974,12 euros restant due à la Caisse des dépôts et consignations, et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 24 mars 2023 entre les mains de sa locataire.
Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de délai de grâce ;
rejeté la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mars 2023 ;
débouté en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné M. [T] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la demande de délais de paiement n’était aucunement étayée en fait ; que s’agissant de la demande de mainlevée de la saisie, celle-ci ne pouvait être considérée comme abusive dès lors qu’elle avait été pratiquée pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible et que les précédentes mesures d’exécution forcée n’avaient pas permis le désintéressement de la Caisse des dépôts et consignations.
Selon déclaration du 2 février 2024, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 1er mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— accorder des délais de paiement assis sur la saisie-attribution initialement signifiée à la société Gourmet Royal le 25 août 2021 soit la somme trimestrielle de 13 784,75 euros, directement versée par la société Gourmet Royal, locataire de M. [T], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’apurement total de la dette locative ;
— lui accorder des délais de paiement de la créance arrêtée à titre principal au 18 septembre 2023 à la somme de 55 974,12 euros (et potentiellement réductible à 47 809,12 euros), moyennant la somme trimestrielle de 13 784,75 euros correspondant à la somme provenant de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2021 entre les mains de la société Gourmet Royal et ce jusqu’à paiement intégral de la dette restant due par lui, déduction faite en deniers ou quittance du dépôt de garantie qu’il a versé à la signature du bail ;
— constater qu’il cède irrévocablement à la Caisse des dépôts et consignations et à titre complémentaire de la saisie-attribution du 25 août 2021, sa créance de remboursement des taxes foncières dues par la SARL Gourmet Royal pour les exercices 2021, 2022 et 2023 soit une somme de 8 165 euros qui viendrait en déduction de sa dette locative, ramenant la créance objet des délais sollicités à la somme de 47 809,12 euros, sous réserve des versement intervenus depuis via la société Gourmet Royal (mémoire) ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances à exécution successive signifiée le 24 mars 2023 par la Caisse des dépôts et consignations, entre les mains de la société Hard Block Café en application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dalanda Benammar, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que :
sa défaillance dans le paiement de ses loyers est une conséquence directe de la crise de la Covid 19 sur ses activités professionnelles ;
la Caisse des dépôts et consignations, dont la créance est déjà réduite de trois-quarts ne peut invoquer aucun préjudice causé par l’absence de recouvrement immédiat de sa créance, laquelle s’élevait à 55 974,12 euros au 18 octobre 2023 et devrait, en raison du paiement trimestriel de 13 784,75 euros, être totalement apurée dans un délai de 4 trimestres maximum ;
pour preuve de sa bonne foi, il propose de céder à l’intimée, une créance d’un montant de 8 165 euros qu’il détient sur la société Gourmet Royal, ce qui permettrait de ramener la dette à la somme de 47 809,12 euros :
dès lors qu’il est propriétaire de locaux commerciaux à [Localité 5], la Caisse des dépôts et consignations ne peut valablement invoquer une crainte quant à la sûreté de sa créance, ayant la possibilité de faire pratiquer une saisie immobilière sur lesdits locaux ;
contrairement à ce que soutient l’intimée, les délais sollicités ne tendent pas à modifier la teneur de l’arrêt du 16 septembre 2021, la demande de délais formulée devant la cour d’appel de Versailles visant à obtenir la suspension de la clause résolutoire, alors que celle devant le juge de l’exécution tend à aménager une mesure d’exécution ;
les délais sollicités étant assis sur des loyers trimestriellement dus par un tiers solvable, il établit de facto qu’il peut les honorer ;
la Caisse des dépôts et consignations s’est opposée avec un acharnement préjudiciable aux délais sollicités, alors que les montants liés aux frais de procédure et pénalités contractuelles ont permis de compenser les désagréments invoqués ; la mesure critiquée apparaît abusive comme compromettant de manière injustifiée sa situation financière déjà difficile, et alors que le recouvrement est déjà en cours par l’intermédiaire de la société Gourmet Royal.
Par dernières conclusions du 21 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
Y faisant droit,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens en appel.
L’intimée soutient que :
M. [T] a déjà sollicité des délais de paiement devant la cour d’appel de Versailles en utilisant le même argumentaire que dans le cadre de la présente procédure, alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
l’arriéré constant particulièrement élevé dont est redevable M. [T], lui cause un préjudice financier important ;
M. [T] ne justifie ni de sa situation financière réelle, ni de difficultés financières particulières, ou encore de ce que ces difficultés, si elles existent, pourraient se résoudre à court terme pour lui permettre d’honorer l’échéancier sollicité ;
l’absence de règlement spontané de l’arriéré a entrainé pour elle d’importants frais de recouvrement ;
le caractère abusif de la saisie ne peut être retenu en ce qu’il persiste un reliquat important s’établissant à la somme de 55 425,44 euros, hors frais et intérêts ; qu’aucune faute n’est caractérisée ; qu’en raison de l’émission d’un avis à tiers détenteur à l’encontre de M. [T], il existe une menace sur le recouvrement de sa créance ; qu’elle n’a reçu aucun paiement depuis le 20 juillet 2023 ; que M. [T] a organisé son insolvabilité ; qu’elle n’a pas à pâtir des errements financiers du débiteur.
MOTIFS
Sur la demande en délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions invoquées de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le moyen opposé par l’intimé, tiré de l’application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, est inopérant en ce que la décision fondant ici les poursuites est l’ordonnance de référé du 18 janvier 2021 et non pas l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre suivant, dont elle oppose l’intangibilité du dispositif.
Lorsque le juge du fond a d’ores et déjà rejeté une demande en délais de paiement, le juge de l’exécution, saisi à la suite d’une mesure d’exécution forcée, peut en examiner une nouvelle si le débiteur fait état d’éléments nouveaux.
A ce titre, M. [T] explique avoir connu d’importantes difficultés de trésorerie aggravées par la crise sanitaire qui a lourdement impacté le secteur de l’activité de l’hôtellerie de luxe, alors que celle-ci constitue le c’ur de son domaine d’activité d’avocat, ce qui a eu pour conséquence directe son incapacité à régler ses loyers. Si cet argument n’est pas nouveau en lui-même, l’appelant peut se prévaloir, à titre d’élément nouveau, de la diminution de sa dette d’un montant de 65 888,05 + 6.588,80 euros à 55 974,12 euros au 18 octobre 2023, résultant de virements effectués en 2022 et 2023.
Toutefois, outre le fait qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui indique que l’arriéré de loyers dû par M. [T] s’élevait à 20 410,10 euros au 29 avril 2020 alors qu’il était redevable d’un loyer d’un montant mensuel de 3 568 euros, que la dette locative est née bien avant la crise de la Covid 19, M. [T] ne produit pas davantage d’éléments en cause d’appel justifiant des difficultés financières qu’il allègue, ce malgré les motifs du premier juge, lequel constate que la demande de délais n’est pas étayée en fait.
En effet, il ne communique aucun document comptable relatif à son activité professionnelle qui ferait apparaître une baisse significative de son activité et a fortiori, de son chiffre d’affaires, ni ses avis d’imposition qui permettraient de connaître précisément les revenus annuels qu’il perçoit, qui ne sont manifestement pas tous liés à son activité d’avocat puisqu’il est par ailleurs propriétaire de locaux commerciaux actuellement donnés à bail.
Par ailleurs, M. [T] prétend que les délais sollicités étant assis sur des loyers trimestriellement dus par un tiers solvable en vertu de la saisie-attribution du 25 août 2021, il pourra de facto les honorer, et que l’intimée ne peut valablement craindre pour le recouvrement de sa créance, dans la mesure où elle a la possibilité de faire pratiquer une saisie immobilière sur les locaux dont il est propriétaire.
Or, il est observé, d’une part, qu’il appartient à M. [T] de prendre les mesures nécessaires au règlement des sommes mises à sa charge, qui peuvent notamment consister en la vente des locaux dont il est propriétaire sans que le créancier ne soit contraint d’engager des mesures d’exécution coûteuses, d’autre part, que l’intimée produit au débat un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2023 adressé à la Sarl Gourmet Royal, pour le recouvrement de la somme de 55 216,72 euros. Ainsi, cette saisie administrative ayant pour effet de primer les autres mesures d’exécution, la Caisse des dépôts et consignations est légitime à contester que le recouvrement de sa créance soit assuré par la saisie-attribution à exécution successive du 25 août 2021, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que, contrairement à ce qu’annonçait M. [T] dans ses écritures, la dette n’a pas été apurée au 18 octobre 2024, soit quatre trimestres plus tard.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs, outre qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant tendant à voir constater la cession à l’intimée de sa créance de remboursement des taxes foncières dues par sa locataire, la Sarl Gourmet Royal, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, M. [T] se fonde sur l’article L. 212-2 [ L. 121-2] du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter la mainlevée de la saisie opérée entre les mains de sa locataire, la Sarl Hard Block Café, et soutient que celle-ci est abusive.
Or la solution apportée au litige commande le rejet de cette prétention.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige d’appel commande la confirmation des condamnations accessoires prononcées par le jugement entrepris, la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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