Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/07383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mai 2023, N° 19/02233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/122
N° RG 23/07383
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMIH
[O] [V] épouse [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02233.
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 13 mars 2017, Mme [I] (l’assurée), coiffeuse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour : « péri-arthrite scapulo humérale bilatérale calcifiante ».
Les deux certificats médicaux datés du 23 mars 2017 font état de péri-arthrite scapulo humérale bilatérale avec calcification des tendons.
Le 29 août 2017, à l’appui d’un colloque médico-administratif précisant un taux d’incapacité inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié un refus de prise en charge de la maladie au motif qu’elle n’est pas prévue par un tableau des maladies professionnelles.
Mme [I] a contesté ce refus devant le Tribunal de l’incapacité de Marseille, qui par un jugement du 8 mars 2018, a fait droit au recours et reconnu à la requérante un taux d’IPP supérieur à 25%.
Le 4 mars 2019, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie, faute d’avoir eu un avis du CRRMP de Marseille dans les délais d’instruction impartis.
Le CRRMP de Marseille a rendu son avis le 6 juin 2019 et a conclu que la pathologie de tendinopathie calcifiante dont souffre l’assurée n’a pas de lien direct et essentiel avec la profession exercée.
Le 17 juin 2019, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
En l’état d’une décision de rejet du 30 septembre 2019 de la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 17/12/2019 le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 4 mai 2023 a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 juin 2023, Mme [O] [V] épouse [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [V] épouse [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 4 mai 2023 et statuant à nouveau,
— dire et juger incomplet et non motivé l’avis du CRRMP de Montpellier
— en conséquence, désigner un expert afin de dire si les calcifications présentées au niveau des 2 épaules sont en lien avec une dégénérescence des tendons de la coiffe ou le témoin d’une hyper sollicitation de la zone d’insertion des épaules d’origine potentiellement professionnelle ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 4 mai 2023 et de condamner Mme [O] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS
Mme [O] [V] épouse [I] fait valoir, que le second avis du CRRMP de Montpellier est incomplet et peu motivé en l’absence d’un médecin expert en chirurgie orthopédique dans la composition et de référence au second certificat médical initial ; qu’il ne peut être exclu une tendinite dégénérative, d’autant qu’elle exerce la profession de coiffeuse depuis 1994 soit depuis 23 ans et qu’il a été statué que la présence de calcifications n’exclut pas l’origine professionnelle de la maladie ;
La CPAM des Alpes Maritimes rappelle, que la présence d’un spécialiste de la pathologie étudiée dans la composition du CRRMP n’est pas prévue par les textes ; que chacun des deux certificats vise la même pathologie, l’un pour l’épaule gauche et l’autre pour l’épaule droite et que les conclusions sont donc identiques pour les deux épaules, même si le CRRMP de Montpellier n’a eu accès qu’au certificat de l’épaule droite ;
Elle soutient que l’expertise est inutile, la tendinopathie calcifiante n’étant pas une pathologie dégénérative d’usure causée par une sur utilisation de l’épaule dans le cadre du travail ; que l’expert devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ne s’est prononcé que sur le taux et non sur l’origine professionnelle de la pathologie ; qu’enfin, elle ne produit aucun élément en cause d’appel de nature à justifier une expertise,
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, les deux certificats médicaux initiaux datés du 23 mars 2017, l’un pour l’épaule droite et l’autre pour la gauche mentionnent en des termes identiques « une péri arthrite scapulo humérale avec des calcifications des tendons sous scapulaires et sus épineux avec épanchement », soit une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le médecin expert nommé dans le cadre de la procédure devant le TCI a conclu à un taux supérieur à 25%, étant noté, que si le tribunal écrit qu’ « il ressort du rapport du médecin expert que la maladie dont souffre Mme [O] [I] est d’origine professionnelle, celle-ci étant coiffeuse » néanmoins ledit rapport ne se prononce absolument pas sur l’origine professionnelle et il ne relevait pas de la compétence du TCI ni de l’expert de répondre à cette question.
L’avis du CRRMP de Marseille est ainsi rédigé : « sur le plan médical, les comptes-rendus radiologiques échographiques communiqués mentionnent la présence de calcifications au niveau des 2 épaules. L’assurée est droitière d’écriture.
La profession exercée est celle de coiffeuse depuis le 16 septembre 1980. L’intéressée travaille 35 heures par semaine réparties sur 4 jours.
Les examens paracliniques communiqués (radiographie et échographie) ne font pas état d’une tendinite non calcifiante associée.
Selon la littérature médicale, la tendinopathie calcifiante correspond à un dépôt de cristaux d’hydroxyapatite au niveau des tendons et n’est pas la conséquence d’une sur utilisation de l’épaule dans le cadre du travail. Les tendinopathies calcifiantes sont différentes des tendinites dégénératives d’usure, ce qui a conduit à la modification du tableau n°57 avec exclusion des tendinopathies calcifiantes.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct essentiel entre la pathologie déclarée la profession exercée. »
Le CRRMP d’Occitanie est régulièrement composé, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, de Mme [R] [P], médecin conseil, de Mme [Z] [U] [L], médecin inspecteur régional du travail et de Mme [H] [B], professeur des Universités- praticien hospitalier. En effet, il n’est pas exigé par les textes la présence d’un spécialiste de la pathologie étudiée.
Son avis est le suivant : « l’examen des pièces du dossiers médicaux administratifs relève les éléments suivants : Mme [O] [I] , âgée de 57 ans, présente une périe arthrite scapulo humérale droite telle que décrits dans le CMI du 23 mars 2017 du Docteur [G] [N].
Mme [O] [I] est droitière et a exercé la profession de coiffeuse dans un salon du 1er octobre 1994 au 26 février 2017.
À ce titre, le CRRMP d’Occitanie considère que : d’après les données actuelles de la littérature, les lésions présentées (calcifications) ne sont pas directement liées à l’activité professionnelle. L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère que la pathologie présentée par Mme [O] [I] n’est pas en lien avec le travail habituel de l’assurée. »
S’il est exact, que seul le certificat médical initial concernant l’épaule droite a été étudié par ce CRRMP, néanmoins et comme il a été indiqué supra, les 2 certificats médicaux initiaux du 23 mars 2017 sont strictement identiques quant à la description de la pathologie qui atteint chacune des 2 épaules. En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de considérer que l’avis du CRRMP est incomplet ou tronqué puisqu’il convient de transposer sa conclusion pour l’épaule droite à l’épaule gauche.
L’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué ni au CRRMP d’Occitanie ni à la cour. Produit en première instance, les premiers juges ont noté, que le médecin du travail dans son certificat du 3 juin 2022 mentionnait, que Mme [O] [I] souffrait bien de pathologies tendineuses des épaules qui ne pouvaient être reconnues au titre de maladies professionnelles car il s’agissait de tendinopathies sans rupture tendineuse mais calcifiantes des 2 épaules.
Un article en date du 20 juin 2017 sur la révision du tableau 57 (site Lefebvre Dalloz) enseigne que le paragraphe A a été profondément modifié en 2011 : « d’une épaule douloureuse ou enraidie, on passe à une tendinopathie aiguë ou chronique non calcifiante et un examen de radiologie est exigé pour objectiver la pathologie ».
Un autre article médical versé aux débats enseigne qu’environ 8 % de la population est concernée par la présence de calcifications, essentiellement d’hydroxyapatite dans les tendons. « Il s’agit d’un amas de cristaux dont l’aspect macroscopique ressemble à une pâte dentifrice soit de la craie mouillée. La cause de l’apparition de ces cristaux n’est pas connue. Il s’agit d’une production spontanée. La résorption l’est tout autant et l’histoire naturelle de ces calcifications se termine systématiquement par leur disparition. »
Les avis des 2 CRRMP sont clairs, concordants et dépourvus d’ambiguïté. Ils sont également confirmés par l’avis du médecin du travail tel que relaté par les premiers juges et par la littérature médicale versée aux débats. D’autre part ils ne sont contredits par aucun élément produit par Mme [O] [I], qui ne saurait solliciter une expertise médicale, alors qu’il n’existe aucun différend médical au regard des éléments étudiés et qu’elle ne saurait pallier à la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve.
Mme [O] [I] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mai 2023 dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [O] [I] et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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