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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(n° 528 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUNS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 décembre 2024
Date de saisine : 17 janvier 2025
Décision attaquée : n° f 22/05901 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 22 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. NG PRO MULTISERVICES
N° SIRET : 505 155 283
Représentée par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L] [B]
Représenté par Me Caline NKONTCHOU KAMYA, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 26 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) NG PRO MULTISERVICES a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans la procédure l’opposant à M. [Z] [L] [B].
Le 18 février 2025, le greffe a invité l’appelante à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non-constitué.
Le 19 février 2025 l’intimé a constitué avocat.
Le 27 mars 2025, un avis de caducité a été envoyé par le greffe.
Par message RPVA du 28 mars 2025, le conseil de l’appelante a envoyé, d’une part, un certificat médical daté du même jour dont il ressort que suite à des examens médicaux, il n’a pu 'se rendre à son travail au moins deux semaines’ (sic), d’autre part, un message ainsi rédigé :
« Madame, Monsieur le Président,
Je réponds par la présente à votre correspondance relative à un éventuel avis de caducité.
Vous trouverez ci-joint une attestation médicale qui vous confirmera que j’ai été
malheureusement indisponible au cours de ces dernières semaines.
Je vous serais très obligé de bien vouloir tenir compte de ce cas de force majeure.(…) »
Par conclusions d’incident déposée au greffe et notifiées par RPVA le 10 avril 2025, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
' – prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société NG PRO.
Ceci faisant,
— condamner la société NG PRO à payer à Monsieur [B] 1 500 € sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il expose que la demande de l’appelante formulée par simple message est irrecevable, que la caducité de l’appel s’impose, et, subsidiairement, qu’aucun cas de force majeure n’est établi, le certificat médical joint étant imprécis notamment en ce qu’il n’évoque qu’une impossibilité de se rendre au travail pendant deux semaines uniquement et alors même que le télétravail existe et qu’aucune demande d’allongement des délais n’a été effectuée.
L’incident de procédure a été fixé et plaidé le 3 juin 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du même code, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’appelante invoque un cas de force majeure constitué par des problèmes de santé de son avocat et demande d’écarter la sanction de la caducité en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La force majeure, au sens du texte précité, est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il est admis que le cas de force majeure est caractérisé dès lors que l’avocat a remis un certificat médical établissant qu’il s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle il devait accomplir les diligences dans les délais impartis par les dispositions précédemment rappelées.
En l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 26 décembre 2024, l’appelante devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 26 mars 2025.
Ce délai n’a pas été respecté et le certificat médical du 29 mars 2025 qui n’invoque qu’une impossibilité pour le conseil de l’appelante de se rendre au travail durant deux semaines, sans autre précision, n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure.
Ainsi, la force majeure n’est pas constituée.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société NG PRO MULTISERVICES.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NG PRO MULTISERVICES est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société NG PRO MULTISERVICES,
DEBOUTONS M. [Z] [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société NG PRO MULTISERVICES aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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