Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/17314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2024, N° 24/17314;24/51330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 24/51330
APPELANTE
G.I.E. LA PLATEFORME DES DONNEES DE SANTE, enregistré au répertoire SIREN sous le n°130 003 783, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉE
GLASSDOOR LLC, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Elsa RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le G.I.E. la Plateforme des données de santé (ci-après « La Plateforme des données de santé ») est un groupement d’intérêt économique créé en 2019 qui a vocation à faciliter le partage des données de santé afin de faciliter la recherche.
La société Glassdoor LLC (« Glassdoor ») est une société de droit américain qui offre aux employés la possibilité d’évaluer et de commenter leur environnement de travail de manière anonyme.
Par correspondance du 29 janvier 2024, La Plateforme des données de santé a sollicité le retrait de sept avis publiés sur le site internet de la société Glassdoor.
Par acte du 9 février 2024, la Plateforme des données de santé a fait assigner la société Glassdoor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment obtenir les données d’identification et de connexion des auteurs de sept avis publiés entre le 19 octobre 2023 et le 9 janvier 2024 sur la Plateforme exploitée par la défenderesse, en vue d’intenter des actions pour diffamation publique et éventuellement une action fondée sur le délit d’envois réitérés de messages malveillants.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Glassdoor ;
débouté la Plateforme des données de santé de ses demandes de communication de données ;
condamné la Plateforme des données de santé à verser à la société Glassdoor la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Plateforme des données de santé aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la Plateforme des données de santé a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 484, 491, 561 et suivants du code de procédure civile, 60-1-2 du code de procédure pénale, 10 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 34-1 du code des postes et des communications électroniques, de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 24/51330) en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Glassdoor ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 24/51330) en ce qu’elle :
l’a déboutée de ses demandes en communication des données d’identification ;
l’a condamnée à verser à la société Glassdoor la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau :
juger son action recevable et bien fondée, en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
ordonner à la société Glassdoor, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2]), États-Unis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, les données d’identification telles que visées aux articles 2 à 5 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 (et notamment l’adresse IP et le port source de connexion) de nature à permettre l’identification du ou des auteur(s) de :
l’avis publié le 19 octobre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 1].htm
l’avis publié le 20 octobre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 2].htm
l’avis publié le 24 octobre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 3].htm
l’avis publié le 26 octobre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 4].htm
l’avis publié le 27 octobre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 5].htm
l’avis publié le 22 novembre 2023, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 6].htm
l’avis publié le 9 janvier 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-[Numéro identifiant 7].htm
l’avis publié le 2 février 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employé-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 8].htm
l’avis publié le 20 juin 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employé-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 9].htm
l’avis publié le 14 septembre 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employé-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 10].htm
l’avis publié le 15 septembre 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 11].htm
l’avis publié le 20 novembre 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employé-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 12].htm
l’avis publié le 29 novembre 2024, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employé-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 13].htm
l’avis publié le 6 décembre 2024 sous le titre « Environnement Ultra Toxique »
l’avis publié le 16 janvier 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 14].htm
l’avis publié le 22 janvier 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 15].htm
l’avis publié le 24 janvier 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 16].htm
l’avis publié le 24 février 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 17].htm
l’avis publié le 1er avril 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 18].htm
l’avis publié le 2 avril 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 19].htm
l’avis publié le 3 avril 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 20].htm
l’avis publié le 3 avril 2025 sous le titre « Une DG brutale et immature, une DRH loyale et prête à tout pour rester n° 2 »
l’avis publié le 6 avril 2025, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.glassdoor.fr/Avis/avis-employ%C3%A9-Health-Data-Hub-E4913618 [Numéro identifiant 21].htm ;
assortir cette obligation de communiquer d’une astreinte de 10.000 euros par jour et par avis à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de 90 jours ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société Glassdoor à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
condamner la société Glassdoor à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel ;
condamner la société Glassdoor aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux clauses attributives de compétence invoquées par l’intimée ont le même champ d’application, mais présentent un caractère divergent et imprécis et dès lors contradictoire et inconciliable. Elle considère que la FAQ du site n’a aucune valeur légale et que son contenu ne saurait suppléer l’imprécision d’une clause des conditions générales. Elle argue que ces stipulations sont en outre invalides en ce qu’elle n’a pas la capacité de commerçant ; que les seuls éléments d’extranéité résident dans le fait que la société Glasdoor a son siège à l’étranger, ce qui n’est pas suffisant pour que le litige soit considéré comme international ; que les clauses sont inapplicables puisque le litige ne concerne pas l’utilisation des services de l’intimée mais l’utilisation de ce site par un tiers ; que la société Glassdoor n’est que tiers requis. Elle rappelle que de jurisprudence constante, la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe un procès en germe puisqu’elle entend obtenir le renvoi des auteurs des avis devant le tribunal correctionnel pour répondre de propos qu’elle estime diffamatoires et constitutifs de délits d’envois réitérés de messages malveillants ; que le procès n’est pas manifestement voué à l’échec, les six premiers avis étant susceptibles de recevoir la qualification de diffamation publique envers un particulier au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’auteur des avis ne peut à ce stade être poursuivi, puisqu’il les a publiés sous couvert d’anonymat. Elle souligne que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
S’agissant de l’infraction pénale d’envois réitérés de messages malveillants, elle soutient que les avis présentent bien des similitudes rendant crédible la thèse d’un auteur unique ; que les termes utilisés qui sont très spécifiques ne sauraient relever d’une simple coïncidence ; qu’ils participent d’une manifeste intention de nuire. Elle rappelle qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de mesure d’instruction de préjuger du fond en qualifiant exactement les faits.
Elle fait valoir qu’il est établi que l’ouverture d’une information judiciaire contre une personne non dénommée n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi ; que la plainte avec constitution de partie civile en l’espèce avait pour objet d’interrompre la prescription.
S’agissant du caractère légalement légitime de la mesure d’instruction sollicitée, elle allègue que la conservation des données est prévue par l’article 6 II de la LECN et l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques ; que la communication des données d’identification d’un individu telle qu’une adresse « IP » est une mesure légalement admissible ; que sauf à induire une différence de traitement entre le civil et le pénal, il doit donc être considéré que toute infraction commise en ligne et réprimée d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement relève de la notion de « délinquance grave ». Elle expose que la jurisprudence récente de la CJUE qui reconnaît que la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP par les fournisseurs de services de communications électroniques n’induit pas nécessairement une ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées.
Elle fait valoir que la société Glassdoor est l’hébergeur des comptes en cause et est tenue de la conservation de ces données, la mesure étant nécessaire pour l’exercice du droit à la preuve ; que le retrait de certains avis n’a aucune incidence sur le bienfondé de la présente action.
Elle estime justifié le prononcé d’une astreinte, alléguant que l’intimée s’oppose de manière systématique aux demandes en communication de données.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, la société Glassdoor LLC demande à la cour, sur le fondement des articles 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2014 ; 2, 3, 5, 6 et 8 du Décret n°2021-1352 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; L. 34-1 du code des postes et des communications ; 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux ; 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 85 du Règlement général sur la protection des données ; 9 du code civil ; 222-16 du code pénal ; 48, 145, 563 et suivants et 700 du code de procédure civile de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés ; de loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, de :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence,
la recevoir en son appel incident portant sur l’exception d’incompétence écartée en première instance, la déclarant recevable et bien fondée ;
infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée ;
en conséquence statuant à nouveau,
se déclarer incompétente au profit des juridictions américaines, et en particulier des juridictions compétentes de l’Etat de Californie aux Etats-Unis d’Amérique telles que désignées par les articles 11 et 12.2.5 des conditions générales de la plateforme, pour statuer sur la demande formulée à son encontre ;
si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait se déclarer compétente,
1. sur les demandes nouvelles de communication des données d’identification des auteurs de seize nouveaux avis,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles de communication des données d’identification des auteurs des avis publiés les 2 février 2024, 20 juin 2024, 14 et 15 septembre 2024, 20 et 29 novembre 2024, 6 décembre 2024, 16, 22 et 24 janvier 2025, 24 février 2025, 1er, 2, 3, et 6 avril 2025 ;
2. sur les demandes de communication des données d’identification des auteurs des avis inclus dans la procédure de première instance,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé de ses demandes de communication des données d’identification ;
si par impossible la cour d’appel de Paris devait déclarer recevable les demandes de communication des données d’identification des auteurs des seize nouveaux avis et/ou infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris :
à titre principal,
juger que le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de la mesure sollicitée ;
juger que les données sollicitées par le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé n’encourent pas de risque de dépérissement ;
juger que la mesure sollicitée par le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé n’est ni utile, ni nécessaire ;
juger que les procédures pénales, engagée ou envisagées par le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé, sur le fondement de la diffamation et du délit d’envois réitérés de messages malveillants sont manifestement vouées à l’échec ;
juger que la mesure sollicitée serait disproportionnée en ce qu’elle porterait gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs.
en conséquence,
débouter le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
juger que la transmission de données à caractère personnel se limitera aux données énoncées aux articles 2 et 3 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne et, plus précisément, à celles qu’elle a collectées ;
rejeter la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l’article 4 du décret précité à défaut pour elle de collecter de telles données ;
rejeter la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du décret précité en l’absence de démonstration des besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique ou encore de la sauvegarde de la sécurité nationale ;
rejeter la demande d’astreinte sollicitée par le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé eu égard à son caractère manifestement disproportionné et à défaut de prouver son utilité ;
en tout état de cause,
débouter le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le groupement d’intérêt public Plateforme des données de santé à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exception d’incompétence, elle allègue qu’en créant un compte employeur, l’appelante a accepté les conditions générales d’utilisation du site ; que les CGU de Glassdoor contiennent deux clauses attributives de juridiction applicables au litige et donnant compétence aux juridictions californiennes ; que la première clause, relative à la demande de communication de documents avant un procès, est claire ; que l’autre clause prévoit que les juridictions californiennes sont exclusivement compétentes pour connaître de tout différend qui survient entre un utilisateur et Glassdoor ; que ces deux clauses sont cohérentes et mentionnées de manière suffisamment apparente ; que la précision relative au fait que l’assignation doit être délivrée à un agent vaut pour n’importe quelle procédure judiciaire.
Elle considère que l’absence de qualité de commerçant de l’appelante n’a aucune incidence sur la licéité de la clause attributive de juridiction dès lors que le litige est international, comme en l’espèce et qu’aucune disposition impérative ne s’oppose à l’application de la clause.
Elle soutient qu’il n’existe aucun risque de dépérissement de preuves, les informations en question devant être conservées pendant un délai de 5 ans ou de 1 an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture du compte ; qu’en l’espèce le délai n’a pas commencé à courir.
Elle conteste l’existence d’un motif légitime, faisant valoir que les demandes formulées tendent aux mêmes fins que les investigations en cours devant le juge d’instruction ; que le juge des référés apprécie selon le cas d’espèce si l’existence d’une instruction prive ou non la mesure sollicitée d’un motif légitime. Elle allègue que la procédure en diffamation est manifestement vouée à l’échec, reprenant et détaillant chacun des avis en cause ; que l’allégation d’une procédure pour délit d’envois réitérés de messages malveillants est opportune et également vouée à l’échec ; que les avis contestés ne sont pas malveillants ; que le caractère répété fait défaut. Elle considère que la demande constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des utilisateurs, notamment une violation du droit à la liberté d’expression des utilisateurs, au droit à la vie privée et à l’anonymat sur internet.
Elle allègue que les demandes nouvelles sont irrecevables ; qu’il n’y a pas davantage risque de dépérissement des preuves, d’utilité à la mesure et que les procédures invoquées au titre de ces avis sont manifestement vouées à l’échec.
A titre subsidiaire, elle allègue que les informations techniques d’identification réseau ne peuvent être communiquées, les procédures pénales en cause ne relevant ni de la criminalité ni de la délinquance grave.
Elle estime que l’astreinte sollicitée est inutile et disproportionnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 édicte pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass., 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n°08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass., Com., 16 février 2016, pourvoi n°14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).
Par ailleurs, une clause attributive de compétence visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation directe avec celui-ci est applicable dans le cadre d’un litige international.
La clause prorogeant la compétence internationale est en principe licite dès lors qu’elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et est invoquée dans un litige international.
Il ressort de la lecture de l’article 48 du code de procédure civile que pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction, il est nécessaire que celle-ci soit « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée », la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étant déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat (Civ. 1re, 30 oct. 2006, n° 04-15.512 , Bull. civ n° 441, p. 378).
Les tribunaux d’un État précis peuvent être désignés, à condition toutefois que le droit interne de cet État permette de déterminer le tribunal spécialement compétent.
Le principe en matière internationale est celui de la liberté des parties de convenir du tribunal choisi pour trancher leur différend. Les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile concernant la forme de l’acceptation de la clause et le consentement des parties sont étendues aux clauses attributives de juridictions conclues en matière internationale.
Une clause attribuant compétence à un tribunal étranger ne prive pas les tribunaux français de leur compétence fondée sur l’urgence.
En l’espèce, les deux clauses sont ainsi libellées :
article 11 « Procédures ou demandes équivalentes de communication de documents avant un procès » : « Vous consentez à renoncer à votre droit d’entamer une procédure de demande de communication de documents avant un procès [ou procédure équivalente dans les juridictions autres que les USA] visant à obtenir de Glassdoor des informations permettant d’identifier un utilisateur. Si vous avez l’intention d’intenter une telle procédure pour obtenir des informations visant à identifier un utilisateur, vous vous engagez à ne le faire qu’en application d’une assignation valide en Californie, délivrée correctement en liaison avec un procès en cours et signifiée légalement à notre agent enregistré en Californie à Glassdoor, Inc. c/o [Adresse 3] (USA). Vous convenez également qu’une procédure de communication de document résultant d’une telle assignation devra être intentée et résolue exclusivement devant les tribunaux d’État établis dans le comté de Marin, en Californie, ou devant les tribunaux fédéraux du District Nord de la Californie, suivant le cas, et vous vous engagez à vous soumettre à la compétence personnelle de chacun de ces tribunaux pour une telle procédure de demande de communication de documents »,
article 12 « Résolution des différends » avec un paragraphe 12.2.5 intitulé « Droit applicable et juridiction » :
« – Pour les différends soumis aux exceptions d’arbitrages indiquées à la partie 12.2.4, ces Conditions, et tous les différends et litiges, ou autres procédures judiciaires, pouvant survenir entre vous et nous, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux qui sont associés à ou résultent des présentes ou de votre accès à ou utilisation de nos services, seront régis par le droit de la Californie sans application de principes de conflits de lois pouvant stipuler par ailleurs l’application de lois d’autres États. Ces différends ou litiges devront être portés exclusivement devant les tribunaux d’État du comté de Marin, en Californie, ou les tribunaux fédéraux du District Nord de la Californie selon le cas, et tranchés par ceux-ci, et vous consentez à vous soumettre à la compétence personnelle de chacun de ces tribunaux aux fins de la résolution de tels différends ou litiges.
— Pour tous les différends non soumis aux exceptions à l’arbitrage énoncées à la sous-partie 12.2.4, les parties conviennent que leur relation est assujettie à ces Conditions et que le « Federal Arbitration Act » s’applique à la construction de l’accord pour arbitrer les dispositions énoncées à la section 12.2 ».
L’article 145 du code de procédure civile qui fonde la demande de communication de données ne prévoit pas de condition d’urgence, de sorte que ce critère n’est pas pertinent et ne saurait à lui seul conduire à écarter l’application de la clause. Il n’est pas davantage fait état en l’espèce de dispositions impératives de nature à faire échec à l’application de ces stipulations.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le présent litige présente un caractère international en ce que la société Glassdoor est une société de droit américain domiciliée aux Etats-Unis d’Amérique d’où elle exploite, comme cela ressort des mentions légales, le site hébergeant la page comportant les avis litigieux, peu important dès lors que les avis aient été rédigés en français. La preuve qu’ils aient été rédigés en France n’est au demeurant pas à ce stade rapportée.
La société Glassdoor reconnaît que les clauses sont toutes deux applicables au présent litige.
Il en résulte qu’elles doivent être parfaitement conciliables et que l’existence de deux clauses ne doit créer, pour la partie qui les a acceptées mais qui n’en est pas la rédactrice, aucun risque de confusion ou d’imprécision.
Il est stipulé que les différends ou litiges seront portés « devant les tribunaux d’État du comté de Marin, en Californie, ou les tribunaux fédéraux du District Nord de la Californie selon le cas ». Or, il n’est pas précisé de manière explicite et immédiate ce que ces « cas » recoupent, ce qui constitue un premier obstacle à leur bonne exécution et ce, au détriment du co-contractant. Il n’est pas renvoyé explicitement à des règles de compétence juridictionnelle interne des Etats-Unis.
L’article 11 fait référence à la signification de l’assignation à « l’agent enregistré » de la société Glassdoor, ce que l’article 12.2.5 ne précise pas.
L’intimée expose que le fait que l’assignation doive être délivrée à un agent n’est pas propre à l’article 11 mais vaut pour n’importe quelle procédure judiciaire, ce qui relève en l’occurrence d’une interprétation et ne résulte pas expressément des termes de l’article 12.2.5.
Le fait que cette précision soit dans le FAQ du site est inopérant : la clause attributive de juridiction doit être suffisamment claire pour se suffire à elle-même et surtout, le caractère contractuel de la FAQ n’est pas établi.
Enfin, une telle clause n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en l’espèce, le G.I.E. la Plateforme des données de santé, y compris dans l’hypothèse d’un litige international.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application de ces clauses au profit du droit commun, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs formulés par l’appelante au titre de l’irrégularité de ces clauses.
La présente affaire tendant à obtenir des éléments de preuve en vue de diligenter des actions au fond devant le tribunal correctionnel de Paris, c’est le juge des référés de Paris qui, en application de l’article 145 du code de procédure civile, est compétent pour connaître de cette procédure.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de communication des données
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication des pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Aux termes de l’article L.34-1 du code des postes et des télécommunications électroniques :
« II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. »
Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :
« Article 1
Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :
Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :
Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ».
De ces dispositions, il ressort que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement ' les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an ', à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés. En effet, ces dernières données ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an.
Ces nouvelles dispositions légales et réglementaires ont été adoptées, à la suite de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ayant retenu que le droit de l’Union limitait la possibilité d’imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs la conservation des données de connexion de leurs utilisateurs, que cette conservation ne pouvait être généralisée et indifférenciée et qu’elle devait être encadrée, l’encadrement variant selon la nature des données en cause, les finalités poursuivies et le type de conservation (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18, C-520/18, La Quadrature du Net et autres).
A la suite de ces décisions, le Conseil d’Etat a rappelé que, selon la jurisprudence de la CJUE, si la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP peut être imposée aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs, pour une période limitée au strict nécessaire, dès lors qu’elle peut constituer le seul moyen d’investigation permettant l’identification d’une personne ayant commis une infraction en ligne, une telle conservation emporte une ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées qui justifie qu’elle ne puisse avoir lieu qu’aux fins de lutte contre la criminalité grave, pour la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et pour la sauvegarde de la sécurité nationale (CE, ass., 21 avril 2021, n° 393099, Lebon, point 33).
Ces décisions concernent la conservation des données.
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que l’accès aux données n’était possible que pour la finalité ayant justifié la conservation : « S’agissant des conditions dans lesquelles l’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques peut, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, être accordé à des autorités publiques, en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, la Cour a jugé qu’un tel accès ne peut être octroyé que pour autant que ces données aient été conservées par ces fournisseurs d’une manière conforme audit article 15, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C 520/18, EU:C:2020:791, point 167) » (CJUE, 2 mars 2021, C-746/18, H.K c/ Prokuratuur, point 29).
Il doit également être relevé que l’article 6, II, de la LCEN, dans sa nouvelle rédaction, fait expressément référence aux conditions de conservation prévues par l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
De même, le décret du 20 octobre 2021, qui abroge le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, est expressément visé au dernier alinéa de l’article 6, II, de la LCEN. Or, selon ce dernier alinéa, le décret « définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ». Il en résulte que « les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires » visées au premier alinéa de l’article 6, II, de la LCEN sont celles définies par le décret du 20 octobre 2021, avec les conditions et restrictions ci-dessus rappelées.
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires que les hébergeurs ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les « autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte » ainsi que « les informations relatives au paiement », à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP.
La société Glassdoor LLC a le statut de personne fournissant un service d’hébergement au titre tel que défini par l’article 6. I. 2 de la LCEN.
Il convient de se reporter à l’ordonnance entreprise pour la présentation des premiers messages litigieux.
Devant la cour, de nouveaux messages sont visés :
un avis publié le 2 février 2024, sous le titre « Une structure décevante », son auteur y affirme que la direction ne serait pas « bienveillante », avec un « turnover élevé » et un prétendu « micromanagement » ;
un avis publié le 20 juin 2024, sous le titre « Déception » qui fait état d’une absence d'« empathie », d’un « turnover énorme »et de « micromanagement » ;
un avis publié le 14 septembre 2024, sous le titre « À fuir », avec une référence à un environnement « toxique » et à du « micromanagement » ;
le 15 septembre 2024, sous le titre « Fuyez ou ne venez pas » et le terme « micromanagement » ;
le 20 novembre 2024, sous le titre « Fuyez » avec l’emploi de l’adjectif « toxique » ;
le 29 novembre 2024, sous un titre « Mauvais environnement et micromanagement à outrance » ;
le 6 décembre 2024, titré « Environnement ultra toxique » qui fait également état de micromanagement.
L’appelante invoque neuf autres avis, qui n’ont pas été constatés par un procès-verbal de commissaire de justice mais par des captures d’écran. La matérialité des messages n’est pas contestée puisque l’intimée en fait également état :
le 16 janvier 2025 sous un titre « Environnement oppressant » et une référence à un « turnover élevé » et un environnement « toxique » ;
le 22 janvier 2025 sous le titre « Survivre à l’enfer du Tech : une télé-réalité professionnelle sans fin ». L’environnement de travail est qualifié « d’enfer » propice « pour ceux qui souhaitent devenir FOU » et que les salariés subiraient « les plus grandes atrocités » ;
le 24 janvier 2025 sous le titre « La destruction généralisée de la confiance en soi » dans un cadre de travail qualifié de « toxique ».
le 24 février 2025, sous le titre « DEPLORABLE » et une référence à un environnement « toxique » ;
le 1er avril 2025, titré « HDH » avec la description d’un « management pyramidal d’un autre siècle » et un manque de bienveillance ;
le 2 avril 2025, sous le titre « management catastrophique et environnement stressant », le caractère « inhumain » ou « toxique » du management est évoqué notamment ;
le 3 avril 2025, sous le titre « Une expérience exécrable », avec l’évocation d’un « environnement toxique » ;
le 3 avril 2025, sous le titre « Une DG brutale et immature, une DRH loyale et prête à tout pour rester n°2 » ;
le 6 avril 2025, sous le titre « Une structure inutile », son rédacteur estime l’organisation « digne du grand parti communiste de l’URSS (') ».
L’appelante soutient que la proximité des termes employés et des dates de publication n’est pas une coïncidence mais révèle qu’il s’agit d’un même individu, probablement un ancien salarié qui veut lui nuire.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A hauteur d’appel, la société Glassdoor considère que les prétentions au titre des nouveaux avis visés devant la cour constituent une demande nouvelle au sens de ces dispositions et partant, elle fait valoir qu’elle est irrecevable.
Il sera relevé que deux de ces avis étaient déjà en ligne lors des débats devant le premier juge (commentaires des 2 février et 20 juin 2024) et que dès lors, ils ne sont pas révélés après la première ordonnance et la demande les concernant est irrecevable. Les autres avis en revanche apparaissent comme la révélation d’un fait au sens de l’article 564 et partant la demande de communication en ce qui les concerne est recevable devant la cour.
L’appelante fait valoir, au titre du motif légitime, qu’elle souhaite obtenir les données d’identification et de connexion du ou des auteurs des avis afin de pouvoir initier des poursuites du fait des chefs de diffamation publique envers un particulier et d’envois réitérés de messages malveillants.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, les avis sont rédigés par des auteurs sous différentes qualités. Les termes employés sont certes similaires (management « toxique » ou « micromanagement ») mais sont aujourd’hui usuels pour décrire de manière négative une organisation du travail, la proximité de la publication des avis n’accrédite pas davantage l’hypothèse d’un auteur unique et qui serait un ancien employé, plutôt que celle de l’existence de plusieurs employés qui entendraient décrire une même situation. La cour observe que dans cette dernière hypothèse, et alors que certains avis sont plus mesurés et leur caractère diffamatoire douteux, la levée de l’anonymat de l’ensemble des auteurs au bénéfice de leur employeur est une mesure manifestement disproportionnée.
C’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour approuve que le premier juge a retenu que la sévérité et la tonalité des critiques ne suffit pas à leur conférer un caractère malveillant, pas plus qu’une intention de troubler la tranquillité des dirigeants et non, simplement, d’informer le public des conditions de travail au sein de l’entreprise.
L’appelante ne justifie donc pas d’éléments crédibles à ce premier titre pour fonder sa demande.
S’agissant de la procédure en diffamation, la tonalité des messages visés est objectivement négative et vise pour certains des faits précis liés à l’organisation de la société intimée (le « turnover » très important) et de sa direction (« une DG brutale et immature »). Dès lors, et sans entrer dans un débat de fond qu’il n’appartient pas à la présente juridiction saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de trancher, cette procédure n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
S’il est constant qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction, l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée n’est pas en soi de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi. Il convient cependant d’apprécier si l’existence de cette saisine prive ou non la mesure d’un motif légitime tenant à son utilité.
Cette plainte en date du 19 janvier 2024 vise des faits de diffamation et reproduit les mêmes avis que devant le premier juge avec cette allégation ' qui ne présente pas le caractère de crédibilité requis comme relevé précédemment ' qu’il serait le fait d’une seule et même personne.
Cette mesure conduira nécessairement à la recherche des auteurs de ces contenus, avec cette précision qu’elle se fera sous l’autorité d’un juge d’instruction s’agissant des éléments recueillis et d’une qualification pénale pour le cas où des auteurs différents et encore employés par l’appelante seraient identifiés.
Le sort de cette procédure n’est pas connu, il n’est pas fait état par exemple d’une ordonnance de non-lieu. Comme l’a relevé le premier juge, aucune difficulté particulière n’est caractérisée s’agissant de ces investigations et qui justifierait de l’utilité de la mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, les données réclamées sont celles visées par les articles 2 et 3 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 que la société Glassdoor est tenue de conserver pendant, respectivement, une durée de cinq ans et d’un an.
Le risque de dépérissement n’est pas établi en l’espèce, la société Glassdoor faisant valoir sans être utilement démenti que les comptes des auteurs des messages demeurent actifs, de sorte que les délais susvisés n’ont pas commencé à courir.
C’est dès lors à bon droit, par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a retenu le G.I.E. la Plateforme des données de santé n’établissait pas d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de communication de données et l’en a déboutée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, le G.I.E. la Plateforme des données de santé sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat adverse qui en a fait la demande ainsi qu’au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande du G.I.E. la Plateforme des données de santé portant sur les avis publiés le 2 février et 20 juin 2024 et recevable pour les avis postérieurs à la première instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le G.I.E. la Plateforme des données de santé à payer à la société Glassdoor LLC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le G.I.E. la Plateforme des données de santé aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2011-219 du 25 février 2011
- Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de procédure pénale
- Code des procédures civiles d'exécution
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