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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 avr. 2025, n° 24/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 juin 2024, N° 21/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06832 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VG
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 05 juin 2024
RG 21/00791
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010659 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SAINT ETIENNE METROPOLE dûment représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] [V], selon délibération en date du 10/07/2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
VILLE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice Monsieur [X] [V] dûment habilité par délibération en date du 15 juillet 2020
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 05 juin 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sous le numéro RG 21/00791 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 août 2024 par M. [N] [T] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées le 07 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’établissement public [Localité 2] métropole et de la commune Ville de [Localité 2] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 22 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [N] [T] ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 15 avril 2025;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du jugement prononcé le 05 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné M. [T] à restituer à la commune Ville de [Localité 2] et à l’établissement public [Localité 2] métropole l’oeuvre intitulée 'Le couronnement d’épines’ mise en vente par l’étude de Me [W] et [F], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision. Le tribunal a également condamné M. [T] aux dépens ainsi qu’à payer à la commune Ville de [Localité 2] et à l’établissement public [Localité 2] Métropole la somme de 2.000 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est exécutoire de droit par provision.
Or, M. [T] a restitué l’oeuvre litigieuse, mais n’a pas exécuté les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, d’un montant global de 14.943,45 euros, en ce inclus les frais d’expertise.
Il ressort toutefois des avis d’imposition 2024 versés aux débats que M. [T] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel net imposable de 1.519 euros par mois.
S’il ne communique aucun élément relativement à son patrimoine, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle partielle dont il bénéficie qu’il dispose d’un patrimoine mobilier de 6.430 euros et qu’il n’est pas propriétaire d’immeuble.
M. [T] ne justifie enfin d’aucune charge particulière.
La situation ainsi caractérisée, quoique modeste, n’est pas incompatible avec une exécution au moins partielle des condamnations pécuniaires. Il était en effet loisible à l’appelant d’affecter une partie de son épargne et de ses revenus à la couverture de la dette, afin de faire la démonstration de sa volonté non équivoque d’exécuter.
La radiation de l’affaire est donc encourue. Cette mesure répond à un but légitime, tenant à la nécessité d’assurer l’exécution des décisions exécutoires. Elle est proportionnée dans sa mise en oeuvre au but poursuivi, dès lors qu’il est possible à M. [T] d’obtenir la réinscription de l’affaire, en procédant à l’exécution de la décision, à tout le moins partiellement et dans des proportions témoignant d’une volonté non équivoque d’exécuter.
Elle ne porte donc pas d’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il y a lieu partant de prononcer la radiation.
Il convient également de dire que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt au fond.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond;
— Déboute la commune Ville de [Localité 2] et l’établissement public [Localité 2] métropole de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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