Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 13 mai 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00105 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KHT du 13/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
treize mai deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/105
APPELANTE :
Mme [W] [M] – OQTF 11295
née le 05 juillet 2007 à [Localité 2] (Madagascar)
de nationalité malgache
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Celine COOPER, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme [I] [K], interprète en langue malgache
INTIMÉ :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, comparante en la personne de Me [U] [V]
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DEBATS : à l’audience publique du treize mai deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 00
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [M] OQTF 11295 ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 12 mai 2026 à 16h09 ;
Vu l’audience sur le fond du 13 mai 2026 ;
Vu la non-comparution de l’avocat général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la comparution de l’avocat de l’intéressée ;
Vu la comparution de [W] [M] OQTF 11295 ;
SUR CE,
Sur l’irrégularité de la procédure
Le conseil de Mme [W] [M] soulève le défaut de notification des droits en rétention administrative. Elle expose que le procès-verbal de notification des droits relatif au placement en rétention administrative n’a pas été présenté à l’intéressée et qu’elle n’en a pas eu connaissance.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure que ledit procès-verbal de notification porte la mention « Dont acte que signe avec nous la personne ci-dessus dénommée après lecture faite à qui nous remettons copie de la présente » ; qu’aucune case n’est cochée par l’intéressée ; que le procès -verbal de « notification d’une obligation de quitter le territoire français, d’un placement en rétention administrative » établi le 07 mai 2026 entre 16h27 et 16h28 Mme [W] [M] a déclaré comprendre le français, et a refusé de signer ce procès-verbal ; qu’en complément, un exemplaire de la « Notification des droits en rétention administrative en langue malgache » lui a bien été remis.
En outre, la note d’audience de première instance porte mention que madame répond en français pour le tout. L’intéressée a également indiqué « être scolarisée ici depuis 2022-2023 ».
En cause d’appel, elle s’est exprimée en français et a précisé être en terminale.
Au vu de ce qui précède l’intéressée a été informée de ses droits en rétention et en mesure exercer ses droits nonobstant le moyen soulevé.
En outre, il n’est pas démontré qu’elle ait subi un grief dès lors qu’elle a saisi le tribunal administratif pour faire valoir ses droits.
Ce moyen sera écarté et la prolongation du placement en rétention confirmée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l’appelante n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l’auxiliaire de justice mais à son client, en particulier en l’absence d’élément fondant un tel choix.
Surtout, il sera relevé, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que Mme [W] [M] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de celle-ci, permettant si ces injonctions ne sont pas respectées, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressée qui sera indispensable.
Enfin, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à de droit à ce titre, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 12 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre de l’Etat français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le treize mai deux mille vingt six à 17 heures 15 :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé(e) : [W] [M] – OQTF 11295
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