Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 24/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Z ] ET LUMIERE c/ S.A.S. HUMAN IMMOBILIER |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/2690
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 01/10/2025
Dossier : N° RG 24/02792 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7FL
Affaire :
S.C.I. [Z] ET LUMIERE
C/
[D] [T]
[N] [T]
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière, à l’audience des incidents du 03 septembre 2025 et de Nathalène DENIS, greffière, lors de la mise à disposition du 01er octobre 2025,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.C.I. [Z] ET LUMIERE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 819 785 650
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Karinne DUBROUE, avocat au barreau de Dax
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [T]
né le 31 août 1956 à [Localité 11] (40)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [N] [T]
née le 16 mars 1966 à [Localité 13] (66)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Dax
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 414 854 216
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES
* * *
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dax a, dans le cadre d’une instance opposant la S.C.I. [Z] et Lumière à la S.A.S. Human Immobilier et aux époux [G] :
— condamné la société Human Immobilier à payer à la S.C.I [Z] et Lumière la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Human Immobilier à payer à la S.C.I [Z] et Lumière la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
— condamné la S.C.I [Z] et Lumière à payer à M. [D] [T] et Mme [N] [J] somme de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
La S.C.I. [Z] et Lumière a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise le 19 juin 2024 (instance enrôlée sous le n° 24/1755).
La S.C.I. [Z] et Lumière a régularisé une seconde déclaration d’appel le 7 octobre 2024 (instance enrôlée sous le n° 24/2792).
Par ordonnance définitive du 16 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a, dans le cadre de l’instance n° 24/1755 et en application de l’article 908 du C.P.C., déclaré caduque la déclaration d’appel de la S.C.I. [Z] et Lumière à l’égard de l’ensemble des parties.
Par conclusions du 28 février 2025, la S.A.S. Human Immobilier a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 et condamner la SCI [Z] et Lumière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 7 mai 2025, a été renvoyé à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle :
— la S.A.S. Human Immobilier était représentée par Me Ligney qui a développé ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2025,
— la S.C.I. [Z] et Lumière était représentée par Me Escude Quillet qui a développé ses dernières conclusions transmises les 5 et 6 mai 2025,
— étant indiqué que les époux [G] n’ont pas conclu sur l’incident.
La S.A.S. Human Immobilier demande au magistrat de la mise en état :
— de déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée le 7 octobre 2024 par la S.C.I. [Z] et Lumière,
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel interjetée le 7 octobre 2024 par la S.C.I. [Z] et Lumière,
— de condamner la S.C.I. [Z] et Lumière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles 546, 908, 911-1 et 916 du C.P.C. :
— que lorsqu’une cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement et entre les mêmes parties,
— qu’en l’espèce, la S.C.I. [Z] et Lumière a interjeté un premier appel le 19 juin 2024 mais n’a pas déposé et notifié ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du C.P.C. (expirant le 19 septembre 2024), qu’elle a interjeté un deuxième appel le 7 octobre 2024 à l’égard des mêmes parties et dans les mêmes termes, que ce deuxième appel a été formé avant que le magistrat de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d’appel, que la S.C.I. [Z] et Lumière a déposé ses conclusions d’appelante, dans le deuxième dossier, le 22 décembre 2024,
— que la cour étant régulièrement saisie du premier appel la seconde déclaration d’appel était irrecevable pour défaut d’intérêt pour son auteur et qu’en toute hypothèse, le délai pour conclure fixé par l’article 908 du C.P.C. a commencé à courir à compter de la première déclaration qui avait valablement saisi la cour,
— que ce n’est qu’en l’absence de saisine régulière qu’un second appel peut être interjeté.
La S.C.I. [Z] et Lumière demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.S. Human Immobilier de ses demandes, de déclarer recevable l’appel interjeté par déclaration du 7 octobre 2024 et de condamner la S.A.S. Human Immobilier aux dépens de l’incident, en soutenant en substance :
— que l’absence d’intérêt à interjeter appel d’une décision alors même qu’un premier appel de la même décision n’a pas été déclaré irrecevable ou caduc n’est pas automatique, l’intérêt à agir naissant de la volonté de réparer une irrégularité procédurale, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel,
— qu’un second appel est recevable lorsqu’une irrecevabilité ou une caducité d’un premier appel est encourue au jour où il a été régularisé et lorsque le délai d’appel n’a pas expiré,
— qu’à la date de son second appel, elle avait un intérêt à agir, soit la réparation de l’irrégularité tenant à l’absence de dépôt des conclusions dans le délai de l’article 908 du C.P.C., pour pallier la caducité encourue.
MOTIFS
La demande de la S.A.S. Human Immobilier tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 7 octobre 2024 est recevable au regard des dispositions de l’article 913-5-2° du C.P.C.
Il doit être rappelé :
— que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé (article 546 du C.P.C.),
— que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (article 911-1 alinéa 3 du C.P.C.).
Il doit être considéré que :
— si une déclaration d’appel irrégulière qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable,
— lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement, entre les mêmes parties.
En conséquence, la seconde déclaration d’appel du 7 octobre 2024, transmise alors même que la caducité de la première déclaration (qui avait régulièrement saisi la cour) n’avait pas été prononcée, sera déclarée irrecevable.
L’équité commande d’allouer à la S.A.S. Human Immobilier la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
La S.C.I. [Z] et Lumière sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C.:
Déclare recevable la demande de la S.A.S. Human Immobilier,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel transmise le 7 octobre 2024 par la S.C.I. [Z] et Lumière à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 15 mai 2024,
Condamne la S.C.I. [Z] et Lumière à payer à la S.A.S. Human Immobilier la somme de 1000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
Condamne la S.C.I. [Z] et Lumière aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 12], le 01er octobre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
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