Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2026, n° 26/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02291 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2FZ
Nom du ressortissant :
,
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[I]
,
[D], [Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [Y], [I]
né le 01 Août 1995 à, [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Christella Ngassa, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M, [U], [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme, [D], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise et notifiée le 12 mai 2025 par la préfecture du Rhône à l’encontre d,'[Y], [I].
L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 21 mars 2026.
Suivant requête du 25 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 9h10, le Conseil d,'[Y], [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de ce dernier,
Suivant requête du 24 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d,'[Y], [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2026 à 16h29 a :
' ordonné la jonction des procédures,
' déclaré recevable la requête d,'[Y], [I],
' déclarer la procédure de placement en rétention administrative à l’égard d,'[Y], [I] irrégulière,
' ordonné en conséquence sa mise en liberté,
' déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative d,'[Y], [I] recevable,
' déclarer la procédure diligentée à l’encontre d,'[Y], [I] régulière,
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d,'[Y], [I].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2026 à 17 heures 51 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que cet arrêt ne consacre nullement une interdiction de réitérer un placement en rétention ; que la Cour se borne à préciser que pour l’appréciation de la durée maximale de rétention, il convient d’additionner les périodes de rétention exécutées dans un même État membre lorsqu’elle vise l’exécution d’une même décision de retour et qu’elle ne remet pas en cause la possibilité de procéder à plusieurs placements successifs dès lors que chaque placement repose sur des éléments nouveaux ou une nécessité renouvelée d’exécuter la mesure d’éloignement et que la durée cumulée n’excède pas les plafonds prévus par la directive ; que le communiqué de la CJUE précise que les périodes de rétention doivent être additionnées, que les périodes de liberté n’ont pas d’effet interruptif et qu’un changement de circonstances factuelles ne fait pas courir un nouveau délai ; que ces indications ne concernent que le calcul du délai maximal de rétention et non la légalité du principe d’un nouveau placement ; que même en présence de plusieurs placements (mai 2025, juin ' septembre 2025, puis le placement litigieux), la seule question pertinente est celle du cumul des durées et non celle de la faculté juridique de prononcer un nouvel arrêté ; que la CJUE rappelle en outre que les états membres peuvent exclure certains étrangers du champ de la directive, notamment en cas de sanctions pénales et qu’ils peuvent sanctionner pénalement les personnes qui demeurent en situation irrégulière après la fin de la procédure de retour ; qu’il en résulte que la directive retour n’a pas pour objet de figer ou de restreindre les prérogatives nationales en matière d’éloignement et ne saurait être interprétée comme interdisant la réitération d’un placement lorsque la mesure d’éloignement demeure inexécutée ; que la CJUE rappelle encore que toute prolongation de la rétention doit être contrôlée par une autorité judiciaire, que ce contrôle ne dépend pas d’une demande de la personne retenue et qu’il doit intervenir rapidement après la décision de prolongation ; que ces exigences visent exclusivement les prolongations de rétention et ne sont pas transposables à la situation de M., [I] lequel fait l’objet d’un nouvel arrêté de placement distinct d’une prolongation d’une mesure antérieure ; que les placements antérieurs de M., [I] datent du 17 mai 2025 et du 16 juin 2025 au 19 septembre 2025 et que le placement actuellement contesté repose sur une mesure d’éloignement toujours exécutoire, sur le maintien délibéré de l’intéressé en situation irrégulière et sur la nécessité renouvelée d’assurer l’exécution de l’OQTF; qu’aucun élément de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 ne permet de conclure à l’irrégularité de ce nouveau placement et que la seule question éventuellement discutable serait celle du cumul des durées mais les placements antérieurs sont anciens, la durée cumulée n’atteint pas le plafond de six mois et aucune décision de prolongation n’est en cause.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[Z], [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en indiquant que la durée maximale de la rétention administrative devait être appréciée au regard de la directive retour de 2008 dans son article 15 paragraphe 5 à 6 mois et dans son article 15 paragraphe 6 à 12 mois puis 18 mois dans l’hypothèse ou l’Etat ne coopère pas ce qui est le cas d’espèce et que le conseil constitutionnel a indiqué qu’il était possible d’être saisi d’un nouveau placement en rétention au bout de 90 jours sur le fondement de la même décision d’éloignement n’excédant pas la rigueur nécessaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient au visa de l’article L 741-7 du CESEDA que la durée maximale de la rétention n’est pas de 90 jours mais ne doit pas excéder ce qui est prévu par la directive retour de 2008 et doit s’apprécier au regard de la proportionnalité de la mesure de rétention administrative.
Le Conseil d,'[Z], [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a fait valoir que M., [I] avait été placé en rétention administrative le 17 mai 2025 et que sa rétention avait pris fin le 28 mai 2025 suite à la décision du tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision préfectorale de refus de départ volontaire ; qu’il avait ensuite été une nouvelle fois placé en rétention administrative sur le même fondement de la décision d’éloignement du 12 mai 2025, du 16 juin 2025 au 19 septembre 2025 ; que le 21 mars 2026 il avait fait l’objet d’un nouveau placement en rétention fondé sur la même décision d’éloignement ; qu’il a donc été placé en rétention administrative à trois reprises sur le fondement de la même décision d’éloignement ; qu’à l’aune de l’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour de justice de l’union européenne, le cumul des périodes de rétention de M., [I] fondé sur la même décision d’éloignement excède le maximum de la durée légale de 90 jours; que par ailleurs, l’article L 741-7 du CESEDA permettant à l’administration de réitérer sans limites ni conditions particulières les placements en rétention administrative a été déclaré contraire à l’article 66 de la constitution relatif à la protection des libertés individuelles ; que les placements en rétention successifs dont a fait l’objet M., [I] sont manifestement disproportionnés par rapport à l’objectif d’éloignement que poursuit l’administration puisqu’ils permettent à celle-ci de priver M., [I] de sa liberté bien au-delà de la durée de 90 jours et de manière indéfinie.
,
[Z], [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la légalité du placement en rétention administrative d,'[Z], [I] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: 'L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour'.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, il est considéré comme établi le fait qu,'[Z], [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Drôme le 12 mai 2025 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour et a été placé en rétention administrative du 17 mai 2025 au 28 mai 2025 suite à la décision du tribunal administratif de Lyon d’annulation de la décision préfectorale de refus de départ volontaire et qu’il a ensuite été une nouvelle fois placé en rétention administrative du 16 juin 2025 au 19 septembre 2025 sur le fondement de la même décision d’éloignement puisque l’administration n’a pas contesté cette situation aussi bien devant le premier juge qu’en appel et en fait état dans son arrêté de placement en rétention du 20 mars 2026.
Les durées cumulées des deux précédentes rétentions dont a fait l’objet, [Z], [I], fondées sur la même décision d’éloignement, à savoir l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025 prise par l’autorité administrative, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre’ , soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expréssement: 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ de sorte que l’arrêté de placement en rétention dont il a fait l’objet le 21 mars 2026 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français susvisée est irrégulier.
L’autorité administrative et le ministère public soutiennent encore que la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 doit s’appliquer en ce qu’il a jugé que faute pour le législateur de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, il revenait au juge judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
L’autorité administrative soutient au visa de l’article L 741-7 du CESEDA qu’il est possible de renouveler le placement en rétention administrative sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la CJUE et en l’espèce il n’est pas plus soutenu qu’il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d’une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L 741-7 qui n’a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention et a indiqué qu’il revenait au juge judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
En conséquence, le législateur français n’ayant rien indiqué sur cette question, il convient d’appliquer le droit de l’Union dont le sens est fixé par la CJUE que les juges français doivent respecter.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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