Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2024, N° 24/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
25/06/2025
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLY
Décision déférée – 04 Décembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 9] -24/01963
S.D.C. IXIA
C/
S.C.I. JADN
S.D.C. HOYA ET [K] SIS [Adresse 6] À [Localité 8] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SARL L’OREE
A.S.L. [H] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°103/2025
***
Le vingt cinq Juin deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.D.C. IXIA
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 9] dont le siège social est [Adresse 3]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.C.I. JADN, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. HOYA ET [K] SIS [Adresse 6] À [Localité 8]
Représenté par son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
A.S.L. [H] [W] Prise en la personne de son président la SARL l’OREE VERTE IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
******
Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse le 30 janvier 2024 à l’encontre de l’ASL [Adresse 7] ainsi que les syndicats des copropriétaires Hoya [K] et Ixia au profit de la SCI JADN à la somme forfaitairement fixée à 5.000 € pour la période ayant couru du 15 février 2024 au 15 mai 2024,
' condamné solidairement l’ASL [Adresse 7] ainsi que les syndicats des copropriétaires Hoya [K] et Ixia au paiement de cette somme à la SCI JADN,
' fixé une astreinte définitive devant courir à compter du soixantième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 9] du 30 janvier 2024, et sur une durée de 6 mois;
' débouté la SCI JADN de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamné solidairement l’ASL [Adresse 7] ainsi que les syndicats des copropriétaires Hoya [K] et Ixia à payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Ixia a formé appel de la décision.
Par avis du 7 janvier 2025, les parties étaient informées de l’orientation de l’affaire à bref délai.
Le 30 janvier 2025, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’association syndicale libre (ci-après ASL) [Adresse 7] qui n’avait pas constitué avocat et sollicité les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Par dernières conclusions d’incident du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Ixia demande au président de la chambre de :
' juger qu’il n’y a pas indivisibilité de litige à l’égard de l’association syndicale libre,
' statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’ASL,
' juger que l’appel formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI JADN est parfaitement régulier,
' statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’ASL,
' juger que l’appel formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI JADN et du SDC Hoya et [K] est parfaitement régulier.
Par observations écrites du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires Hoya et [K] souligne que l’ASL [H] [W] n’ayant pas la personnalité juridique elle ne pouvait être représentée en première instance et qu’il ne peut donc y avoir de contrariété entre la décision du juge de l’exécution du 4 décembre 2024 et l’arrêt à intervenir.
Il explique que :
' il n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’encontre de l’ASL [H] [W] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu’elle n’est pas encore immatriculée,
' l’absence de personnalité juridique de l’ASL a pour conséquence que le jugement déféré ne lui est pas opposable et qu’il n’est dès lors pas utile de statuer sur la potentielle indivisibilité de litige et donc la caducité de la déclaration d’appel.
Par observations des 8 février et 14 février 2025, la SCI JADN considère que :
' le jugement déféré ne saurait devenir définitif à l’égard de l’ASL sans le devenir également pour les syndicats de copropriétaires qui la composent et la décision déférée serait impossible à exécuter en ce que le représentant les membres votants de cette association pourraient n’encourir aucun grief dans leur refus éventuel de voter mettre en 'uvre les dispositions prescrites par le juge des référés le juge de l’exécution,
' il existe un risque manifeste de contrariété de décisions puisque la SCI JADN serait fondée à rechercher la responsabilité des syndicats qui la composent en raison de leurs carences à l’origine de l’exécution impossible.
Sur ce :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
De plus, en application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Et il y a indivisibilité lorsqu’il n’y a qu’une possibilité de solution à un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes, le critère de l’indivisibilité étant l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l’espèce, par l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai du 7 janvier 2025 il a été rappelé l’appelante l’obligation prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile.
Cependant, et quel qu’en soit le motif, l’appelante n’a pas fait assigner à l’ASL [H] [W] qui n’avait pas constitué avocat, l’appel la concernant doit donc être déclaré caduc.
Il convient de rechercher si cette caducité doit être étendue aux autres intimés.
La cour rappelle que la décision originelle ayant condamné in solidum le SDC Ixia, le SDC Hoya et [K] et l’ASL [H] [W] à la réalisation de travaux sous astreinte est une ordonnance de référé ayant autorité de la chose jugée à titre provisoire.
La décision déférée a été rendue par le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive en exécution de cette ordonnance de référé.
Il n’est pas contesté que l’ASL [H] [W] n’avait pas la personnalité juridique lorsque la décision déférée a été rendue.
De plus, ce jugement, ayant exclusivement statué sur l’exécution d’une décision ayant condamné in solidum des personnes physiques ou morales ne peut être considéré comme concernant un litige indivisible alors que le créancier d’une obligation ordonnée in solidum peut se retourner contre l’un ou l’autre des débiteurs.
Enfin, la question de savoir si l’absence d’immatriculation de l’ASL [H] [W] relève de la responsabilité des syndicats de copropriété ne relève pas de la compétence du président de la chambre statuant sur la caducité de l’appel.
En conséquence, l’appel sera déclaré caduc à l’égard de la seule ASL [H] [W].
L’équité commande de rejeter la demande de la SCI JADN en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la seule ASL [H] [W],
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie en formation de conseiller rapporteur du 08 décembre 2025 à 14h00 avec cloture de l’instruction au 1er décembre 2025.
Laissons les dépens de la procédure d’incident à la charge du syndicat des copropriétaires Ixia représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia [Localité 9].
Les réservons pour le surplus.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
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