Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01095
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLR
Décision attaquée :
du 04 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
Mme [Z] [C]
C/
S.A.R.L. [8] [Localité 9]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
10 Pages
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8] [Localité 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [8] [Localité 9] exploite le réseau de transport urbain de l’agglomération de [Localité 9] et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat du 27 octobre 2014, Mme [Z] [C] a été engagée par cette société afin de suivre un apprentissage lui permettant d’obtenir un BTS Management des Unités Commerciales.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2016, Mme [C] a été engagée par cette société, avec reprise d’ancienneté, en qualité d’assistante administrative, statut employé, coefficient 220, moyennant un salaire brut mensuel de 1 837 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, elle percevait un salaire de 2 390,68 euros, comprenant un complément de salaire ainsi que des primes d’ancienneté et de caisse.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains s’est appliquée à la relation de travail.
Le 9 décembre 2022, la salariée a été reçue par son employeur à un entretien au cours duquel il lui a adressé des reproches. Selon la salariée, il lui aurait alors proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et selon la SARL [8] [Localité 9], Mme [C] a été reçue 'afin qu’une solution puisse être trouvée'.
Le 11 décembre 2022, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 2 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 janvier 2023.
Un certificat d’arrêt de travail a été établi à l’égard de Mme [C] le 2 janvier 2023 portant mention d’un accident du travail du 11 décembre 2022 au 2 janvier 2023 de manière rectificative et prolongeant ledit arrêt jusqu’au 2 février suivant.
Le 6 janvier 2023, l’employeur a écrit à la [4] pour émettre des réserves sur la matérialité de l’accident du travail allégué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2023, la salariée a été convoquée le 1er février pour être entendue dans le cadre de l’instruction de son dossier et le 7 février suivant en vue de sa comparution devant un conseil de discipline.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 3
Elle a été licenciée le 16 février 2023 pour faute grave.
Le 29 mars 2023, la [4] a notifié à l’employeur son refus de prise en charge de l’accident déclaré par sa salariée.
Le 16 février 2024, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, afin qu’il soit jugé que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La SARL [8] [Localité 9] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SARL [8] Nevers à lui payer les sommes suivantes :
— 2 588,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 258,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal,
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a également :
— fixé les intérêts de droit,
— dit que la décision est exécutoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de toute autre demande,
— dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.
Le 13 décembre 2024, par la voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2025, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [8] [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 588,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 258,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
et débouté les parties de toutes autres demandes,
elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que le licenciement est nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SARL [8] [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 4
— 2 588,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 258,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 258,36 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et 12 943,35 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
conclusions,
— ordonner les intérêts de droit pour l’intégralité des sommes à compter de l’arrêt et de la saisine pour celles ayant une nature salariale, avec capitalisation desdits intérêts,
— condamner la SARL [8] [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SAS [8] [Localité 9] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses autres demandes et dit que chaque partie conserverait ses propres dépens, et statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et subsidiairement sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le licenciement: :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
En l’espèce, Mme [C] soutient d’abord que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail.
Elle met ainsi en avant que convoquée le 9 décembre 2022 par l’employeur pour évoquer l’évolution de son poste, elle a constaté que ce rendez-vous était en réalité un piège destiné à
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lui adresser des reproches sur ses compétences et son travail et à lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec réponse à rendre sous trois jours.
Elle prétend que bouleversée par l’issue de cet entretien, elle est repartie à son domicile en pleurs et a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 11 décembre 2022, puis a adressé le 2 janvier 2023 à la SARL [8] [Localité 9] un avis rectificatif d’arrêt de travail mentionnant un accident du travail.
Elle en déduit que l’employeur ayant eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident lors du licenciement, elle bénéficiait des règles protectrices relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, indifféremment de la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident par la [3], et ne pouvait être licenciée que pour faute grave, ce que ne peuvent constituer les erreurs et oublis qui lui sont reprochés qui relèvent de l’insuffisance professionnelle, et qui ne seraient de toute façon démontrés par aucun élément probant. Elle reproche à cet égard aux premiers juges, qui ont reconnu l’absence de faute grave, de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations.
Elle ajoute que le conseil de discipline devant lequel elle a comparu le 10 février 2023 a voté à l’unanimité contre la sanction envisagée par l’intimée, qui a pourtant passé outre et ce alors que la convention collective prévoyait qu’elle était liée par son avis.
L’employeur réplique que le licenciement n’est pas nul dès lors qu’il a émis des réserves motivées sur l’accident du travail allégué par la salariée dans un courrier qu’il a adressé à la [5] le 6 janvier 2023, et que celle-ci, le 29 mars 2023, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Contestant qu’une rupture conventionnelle ait été proposée à la salariée le 9 décembre 2022, il estime démontrer amplement les manquements commis par Mme [C] qui relevaient selon lui d’une faute grave dès lors que celle-ci, par désintérêt, désinvolture ou indifférence, a persisté à refuser de réaliser correctement ses missions et ce alors que sa responsable hiérarchique se plaignait de son travail et que reçue une première fois au mois de septembre 2022, il lui avait été demandé de se ressaisir.
Aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L. 1226-9 du même code dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Les règles protectrices édictées par ce texte s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
À cet égard, la SARL [8] [Localité 9] ne conteste pas avoir reçu de l’appelante le 3 janvier 2023 un avis d’arrêt de travail rectificatif mentionnant qu’elle a subi un accident du travail, de sorte qu’elle était bien informée de l’allégation de celui-ci lorsqu’elle a notifié à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, distribuée à l’intéressée le 18 février suivant.
Par courrier du 6 janvier 2023, l’intimée a écrit à la [4] pour lui faire part de réserves motivées sur la matérialité de l’accident du travail allégué en ces termes : 'la déclaration de cet accident a été effectuée suite à la réception d’un certificat d’arrêt de travail ne précisant par ailleurs aucune date d’un potentiel fait accidentel. Nous avons tenté
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de joindre la salariée, sans succès. Madame [Z] [C] ne nous a pas déclaré l’accident dans les 24 heures, ainsi que l’y oblige la réglementation. Au surplus, nous n’avons connaissance d’aucun fait accidentel soudain et précis ayant eu lieu le 09/12/2022 dont aurait été victime la salariée. Il s’évince de ces éléments que le salarié n’a pas été victime d’un accident du travail. À toutes fins utiles, le 12/12/2022, notre salarié nous a fait parvenir un arrêt de travail en maladie simple allant du 11/12/2022 au 02/01/2023, de sorte que malgré ses déclarations postérieures, notre salariée n’entendait pas rattacher les lésions constatées à un évènement qui serait survenu au temps et lieu de travail. Ce n’est que le 03/01/2023 que nous avons reçu par mail un certificat d’arrêt de travail relatif à un accident du travail pour deux périodes :
— du 11/12/2022 au 02/01/2023 avec la mention manuscrite 'rectificatif'
— du 02/01/2023 au 02/02/2023 en prolongation’ (…).
L’employeur a donc expressément contesté la matérialité de l’accident du travail allégué.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], le seul fait que l’employeur ait connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par le salarié n’est pas de nature à déclencher l’application des règles protectrices de la législation sur les accidents du travail (Soc. 24 septembre 2025, n° 22-20.155), et la prise en charge par la [3] d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas à elle seule à établir l’origine professionnelle de l’accident, le juge prud’homal n’étant pas lié par l’appréciation de la caisse et devant déterminer si au vu des pièces produites, l’arrêt de travail a au moins partiellement pour origine un accident du travail (Soc. 10 septembre 2025, n° 24-12.900).
Or, il est exact que l’avis d’arrêt de travail rectificatif reçu par l’employeur le 3 janvier 2023 ne mentionne pas la date à laquelle l’accident du travail serait survenu et il ne résulte d’aucune pièce que si un échange a bien eu lieu le 9 décembre 2022 entre lui et la salariée, il a été question à cette occasion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de l’intéressée, provoquant chez celle-ci une émotion telle qu’elle a dû ensuite être placée en arrêt de travail.
Il s’évince donc de ce qui précède qu’il ne se trouve pas démontré que l’arrêt de travail de Mme [C] avait pour origine un accident du travail. En conséquence, celle-ci ne bénéficiait pas des règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 précité et est mal fondée à solliciter que son licenciement soit dit nul.
S’agissant des motifs de la rupture du contrat de travail, dont la salariée conteste ensuite la qualification et la réalité, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave qui ont motivé votre convocation à un entretien préalable en date du 20 janvier 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [Y] [F], élue du [6]. Vous avez été reçue par Mme [O] [M], Directrice et Mme [N] [G], RRH Secteur.
Le 06 février 2023 s’est tenu votre audition dans le cadre du conseil de discipline qui s’est déroulé le 10 février 2023.
Compte tenu des éléments que nous vous avons exposés et après examen de vos réponses et commentaires, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant : absence de traitements des courriers réceptionnés entre le 16/11 et le 9/12/2022.
Nous vous rappelons les dysfonctionnements qui vous ont été exposés lors de l’entretien et lors du conseil de discipline. Vous n’avez volontairement pas traité dans le cadre de vos missions quotidiennes les divers courriers importants :
— Avis à tiers détenteur et main levée qui auraient dû être transmis au service paie datant du 16, 25 et 29/11/2022 ;
— Des modifications de mutuelle du 23/11/2022, ainsi qu’un avis d’échéance non transmis du 25/11/2022 ;
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— Un courrier de l’OPCO informant d’une nouvelle contribution datant du 05/12/2022, qui devait être transmis au service paie ;
— Un courrier de la [3] demandant une attestation de salaire à transmettre au service paie du 01/12/2022 ;
— Des récépissés non remis aux conducteurs pour la DUE mutuelle datant de septembre 2022 avec une prise de connaissance des faits le 20/01/2023 ;
— Un chèque d’assurance de 9 000€ qui n’a pas été encaissé ;
— Des notes de frais de conducteurs non saisies.
En conséquence, suite à la prise de connaissances des faits le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, je me suis vue contrainte d’envoyer en urgence les documents par mail aux différents destinataires et alerter la [10], Mme [N] [G]. Aucun d’entre eux n’a répondu qu’ils avaient déjà réceptionné ces différents courriers, force est de constater qu’ils ne les avaient pas eus.
Ces manquements ont un impact direct et très important sur la gestion administrative et RH de [8] [Localité 9], d’autant plus qu’à aucun moment vous n’avez alerté sur un quelconque problème vous empêchant de réaliser l’ouverture et/ou le traitement des courriers réceptionnés.
La multiplicité de l’absence de traitement des courriers sont caractéristiques de votre manque de fiabilité. Cette situation n’est pas acceptable au sein de notre société dans laquelle il est légitimement attendu de la part d’une Assistante Administrative, de la rigueur dans la gestion des dossiers en lien avec le personnel.
Au cours de l’entretien et du conseil de discipline, vous n’avez pas semblé prendre la mesure de vos responsabilités. Pour votre défense, vous indiquez que vous n’étiez pas en retard dans les traitements.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave (…)'.
Il est ainsi reproché à Mme [C] de s’être abstenue de traiter à plusieurs reprises les courriers qui lui étaient adressés.
Si la faute grave est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, un manque de rigueur dans l’organisation du travail, des négligences ou des oublis constituent en l’absence de mauvaise volonté délibérée du salarié ou d’abstention volontaire une insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable à exécuter une prestation de travail correspondant à sa qualification et se caractérise de manière générale par une mauvaise qualité du travail rendu. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent ainsi être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, notamment en démontrant que la salariée a fait preuve de mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire dans l’exécution de ses missions.
À cet égard, il invoque que l’attention de Mme [C] avait été attirée sur ses erreurs et oublis, et produit des mails que lui a envoyés sa supérieure hiérarchique, notamment le 13 octobre 2022, pour lui demander des explications sur les omissions qu’elle avait constatées et lui indiquer qu’elle se tenait à sa disposition si elle s’estimait en difficulté. Il met également en avant qu’une formation sur la gestion du temps lui a été proposée et qu’elle l’a refusée, ce qui est attesté par Mme [O] [M], directrice de la société, qui relate qu’elle a reçu Mme [C] à plusieurs reprises en 2022 pour lui faire part d’erreurs qu’elle aurait commises 'sur les contrats de travail des CDD’ et estime que celle-ci, malgré les 'mains tendues', 'n’a pas écouté et n’en a fait qu’à sa tête'.
Cependant, ces éléments, qui pour partie relèvent de considérations subjectives, ne peuvent caractériser de la part de la salariée la mauvaise volonté ou l’abstention volontaire alléguée pour satisfaire à ses obligations contractuelles, de sorte que les manquements mis en avant ne peuvent caractériser une faute grave mais relèvent bien d’une insuffisance professionnelle.
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Il en résulte que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières du licenciement :
Dès lors, Mme [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, que l’employeur discute dans leur principe mais pas dans leur montant. Par confirmation de la décision entreprise, il doit dès lors être condamné à verser à l’appelante les sommes de 2 588,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 4 258,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Y ajoutant, il convient de dire que l’indemnité compensatrice de préavis est accordée en brut et que l’employeur est également condamné au paiement de la somme de 258,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, et que l’indemnité de licenciement sera perçue en net.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, octroie au salarié, à la charge de l’employeur employant habituellement plus de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut s’agissant d’une salariée bénéficiant de 8 ans d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [C] compte tenu de la reprise de son ancienneté contractuellement obtenue.
Mme [C] réclame à cet égard la somme de 12 943,35 euros nets, en soutenant avoir subi en raison de son licenciement un préjudice important, notamment parce qu’il aurait altéré son état de santé et aurait eu sur elle une forte incidence psychologique, qu’il l’aurait empêchée de poursuivre une carrière au sein de la SARL [8] [Localité 9], et que l’employeur, en la convoquant à l’entretien du 9 décembre 2022 pour lui faire miroiter une évolution professionnelle qu’il n’avait pas l’intention de lui octroyer, aurait adopté à son égard un comportement déloyal.
La SARL [8] [Localité 9] s’oppose à cette prétention, en mettant en avant que l’indemnité précitée a pour objet de réparer le préjudice lié à la perte d’emploi et non l’incidence psychologique qu’a pu avoir la rupture sur la salariée.
Celle-ci ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il y a lieu, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l’âge de la salariée lors de la rupture (28 ans), le montant de son salaire de référence au regard de l’attestation [7] remplie par l’employeur (2 583,22 euros), ainsi que les circonstances de la rupture, de lui allouer la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement injustifié.
Cette somme étant calculée sur la base de mois de salaire brut sera également accordée en brut.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, la SARL [8] [Localité 9] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 3 000 euros à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal. Elle met en avant d’une part, que celle-ci aurait renoncé à réclamer cette somme devant la cour ce qui traduirait la fragilité de ses arguments, et d’autre part, que celle-ci ne
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disposerait d’aucun élément permettant d’établir la faute commise par l’employeur dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail.
Il ne peut être déduit de l’absence de critique de la part de la salariée de ce chef de jugement qu’elle a abandonné cette prétention puisqu’elle demande à la cour la confirmation des dispositions dont elle n’a pas fait appel.
Devant les premiers juges, elle invoquait que le licenciement s’était accompagné de circonstances brutales et vexatoires en ce que son honneur et sa dignité avaient été bafoués par l’employeur, lequel aurait publié en décembre 2022, soit avant même de la licencier, une offre d’emploi pour un poste de gestionnaire RH, soit celui qu’il aurait évoqué pour la convoquer à l’entretien du 9 décembre 2022 dont l’objet initial était l’examen de l’évolution de son poste, ce qu’elle avait dit à ses collègues avant de s’y rendre.
Ladite annonce est produite devant la cour et l’employeur ne discute pas avoir procédé ainsi que décrit. Il se trouve donc établi qu’il a commis une faute dans les circonstances de la rupture qui n’a pu que causer à la salariée un préjudice moral caractérisé par l’humiliation causée devant ses collègues, ce qui justifie la confirmation de ce chef de la décision entreprise.
3) Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 février 2024, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [8] [Localité 9], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME en ces dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT le licenciement de Mme [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [8] [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 10
-2 588,67 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 258,87 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 000€ bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’indemnité légale de licenciement allouée par les premiers juges sera perçue en net ;
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 19 février 2024, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL [8] [Localité 9] à [7] des indemnités de chômage payées à Mme [C] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article L. 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL [8] [Localité 9] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] [Localité 9] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT C. VIOCHE
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