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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 127
N° RG 24/01669
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYU
S.A.S. SAS IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
C/
[V]
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 1 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 1 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. IMMO SERVICES PAYS DE LA LOIRE
N° SIRET : 911 522 829
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [Z] [V]
née le 28 Septembre 1975 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. ACTION DIAG 85
N° SIRET : 501 241 749
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Indiquant avoir découvert après la vente que la maison d’habitation qu’ils avaient acquise selon acte du 6 août 2019 à [Localité 8] (Vendée) contenait en toiture de l’amiante alors que le rapport de repérage établi en date du 25 janvier 2019 par la société Action Diag 85 dans le cadre du diagnostic obligatoire avant la vente énonçait qu’il n’en avait pas été repéré, les époux [Z] [N] et [B] [V] ont demandé au diagnostiqueur d’assumer les conséquences de sa défaillance, et la société Action Diag 85 leur a indiqué prendre en charge la dépose et le remplacement de la toiture et mandater à cet effet une entreprise Soulard, laquelle lui a adressé son devis le 12 octobre 2020.
Les travaux n’ayant cependant pas été réalisés, les époux [V] ont après vaine mise en demeure fait assigner devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par actes des 23 et 29 septembre 2022 la SARL Action Diag 85 et la SAS Immo Services Pays de la Loire à laquelle celle-ci avait entre-temps cédé son fonds de commerce le 8 avril 2022, aux fins de
— voir dire et juger que la société Action Diag 85 avait commis une faute civile délictuelle en lien direct avec les préjudices subis par la famille [V]
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 9.659,10 ' correspondant au prix de dépose de la toiture amiantée selon devis du 25 juillet 2022
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 7.816,68 ' correspondant au prix de remplacement des matériaux toxiques selon devis du 25 juillet 2022
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 800 ' par semaine pendant la durée des travaux en indemnisation du préjudice de jouissance
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 150 ' par mois à compter du 6 août 2019 et jusqu’à réalisation des travaux en indemnisation du préjudice d’anxiété
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire à leur verser la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés Action Diag 85 et Immo Services Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Immo Services Pays de la Loire a saisi par conclusions transmises le 27 février 2023 le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action irrecevable en tant que dirigée à son encontre et condamner les demandeurs à lui verser 3.000 ' d’indemnité pour la couvrir de ses frais irrépétibles, au motif, fondé sur l’article 32 du code de procédure civile et l’article L.141-5 du code de commerce, que la cession conclue entre elle et la société Action Diag 85 est une cession de fonds de commerce qui porte seulement sur des éléments d’actifs mais n’emporte aucune transmission des contrats conclus par la cédante ni de ses droits et obligations, et que sa responsabilité n’était pas susceptible d’être recherchée au titre de fautes commises par l’entreprise Action Diag 85.
Les époux [V] ont conclu au rejet de l’incident et sollicité une indemnité de procédure, en soutenant au visa des articles 1216-1 et 1240 du code civil et L.141-5 du code de commerce que la cession du fonds de commerce emportait la cession des éléments du passif constitué par les contrat antérieurs, et qu’à défaut de clause contraire dans le contrat de cession, le cessionnaire était tenu en sa qualité d’ayant-cause du cédant des conséquences de la faute commise par celui-ci dans l’établissement de son diagnostic.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par la SAS Immo Services Pays de la Loire
* condamné la société Immo Services Pays de la Loire à verser à [Z] et [B] [V] la somme de 750 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Immo Services Pays de la Loire aux dépens de l’incident
* renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure avec injonction de conclure au fond.
Pour statuer ainsi, il a retenu que les moyens développés par la société Immo Services Pays de la Loire tendaient en réalité à contester le bien fondé des demandes des époux [V] et constituaient de ce fait une défense au fond relevant de la discussion devant la juridiction du fond.
La SAS Immo Services Pays de Loire a relevé appel le 25 juillet 2024 en intimant Mme [N] épouse [V], M. [V] et la société Action Diag 85.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 octobre 2024 par la SAS Immo Services Pays de la Loire
* le 18 octobre 2024 par [B] [V].
La SAS Immo Services Pays de la Loire demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
— de juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre par les époux [V]
— de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires
— de condamner les époux aux entiers dépens et à lui payer 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance entreprise
— de déclarer recevables les demandes dirigées par les époux [V] contre la SAS Immo Services Pays de la Loire
— de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
— de condamner la société Immo Services Pays de la Loire à lui payer
.2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
.2.400 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner la société Immo Services Pays de la Loire aux dépens.
Mme [Z] [N] épouse [V] et la SARL Action DIAG 85 ne comparaissent pas. Toutes deux ont été assignées par acte du 12 septembre 2024 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des propres écritures de la société Immo Services Pays de Loire, et de sa pièce n°2 constituée par l’assignation à comparaître ès qualités devant le tribunal judiciaire délivrée par les époux [V] selon acte du 30 novembre 2023, que la SARL Action Diag 85 dont elle a acquis le fonds de commerce sis [Adresse 4] [Localité 5] qu’elle exploite désormais et où elle a son propre siège, est en liquidation amiable avec pour liquidateur Monsieur [T] [K], domicilié [Adresse 1] [Localité 5] où le commissaire de justice instrumentaire a délivré cet acte après y avoir constaté la présence de ses nom et prénom sur la boîte aux lettres et avoir reçu confirmation par les voisins que M. [K], absent le jour de délivrance de l’acte, y a effectivement son domicile.
Or la société Immo Services Pays de Loire a intimé la SARL Action Diag 85 en indiquant dans sa déclaration d’appel comme siège de celle-ci l’adresse du [Adresse 4] qui est la sienne mais plus celle de la société Action Diag 85, représentée en dernier lieu par son liquidateur amiable M. [K], domicilié ainsi qu’il vient d’être dit à une autre adresse à la date de cet acte.
Et sur cette intimation, non suivie d’une constitution de l’intéressée,
* elle l’a fait assigner à comparaître devant la cour non pas par un acte délivré à son liquidateur amiable M. [K], ou à un mandataire ad hoc, mais
¿ par un premier acte délivré le 12 septembre 2024 à la société Action Diag 85 avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4] qu’elle sait être sa propre adresse mais plus celle de l’intimée, laquelle n’y a plus ni siège ni établissement ni activité puisqu’elle a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation
¿ puis par un second acte délivré le 4 octobre 2024 pareillement avec indication que son siège social était sis au [Adresse 4], où l’instrumentaire a trouvé une personne pour se dire habilitée à recevoir cet acte
* et elle conclut contre une 'société Action Diag 85, SARL dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon sous le numéro 501241749 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
Les opérations de liquidation de la SARL Action Diag 85 semblent clôturées depuis le 19 juin 2023 et que la société serait radiée du registre du commerce et des sociétés.
Il échet dans ces conditions de rouvrir les débats pour que l’appelante produise un extrait K bis à jour de cette société et pour recueillir les observations des parties sur la régularité de la représentation à l’instance de la SARL Action Diag 85, intimée non comparante, dont la portée du contrat de cession de fonds de commerce qu’elle a conclu avec l’appelante est au centre de l’incident litigieux.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par défaut :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la réouverture des débats
ENJOINT à l’appelante de produire un extrait K bis de la SARL Action Diag 85
INVITE les parties à faire toutes observations sur la régularité de la représentation à l’instance de la SARL Action Diag 85, intimée non comparante
RENVOIE la cause à l’audience tenue en conseiller rapporteur le2 juin 2025 à 14heures
RÉSERVE toutes demandes
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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