Infirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00088 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KGF du 12 avril 2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/87 du 12 avril 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉE :
[J] [H] [L] 8528
née le 27 juillet 1999 à Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
en présence de Mme [Y] [N], interprète en langue malgache, qui prête serment à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Malardel, conseillère, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 avril 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 avril 2026 à 15 heures 30
*
* *
Vu l’arrêté du 08 avril 2026 portant obligation pour Mme [J] [H] ([L] 8528) de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 08 avril 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [J] [H] ;
Vu la requête de Mme [J] [H] en date du 10 avril 2026 tendant à la mainlevée de la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 11 avril 2026 à 12h50, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [J] [H] ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 11 avril 2026 16h41 ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président rendue le 11 avril 2026 donnant effet suspensif à l’appel du ministère public ;
Vu la déclaration d’appel de M. le Préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 avril 2026 à 12 heures ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et celui de Mme [J] [H], assistée de l’interprète, laquelle a eu la parole en dernier ;
MOTIFS
L’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
L’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Le ministère public qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise soutient que la circonstance que certaines mentions aient été recueillies en français, langue comprise de manière même approximative par l’intéressée, ne saurait suffire à caractériser une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’aucun grief concret n’est établi. En application d’une jurisprudence constante, il fait valoir que seule une atteinte substantielle aux droits de l’étranger peut entraîner la nullité de la procédure, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Pour le préfet de Mayotte, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a expressément déclaré comprendre et lire le français, ce qui a été consigné lors de la notification de ses droits. Par ailleurs, il fait valoir que les droits en rétention administrative lui ont été remis dans une langue qu’elle comprend, en l’occurrence le malgache, ce qui garantit pleinement l’effectivité de l’information prévue par les dispositions du CESEDA de sorte qu’aucune atteinte concrète à ses droits n’est caractérisée.
Mme [J] [H] soutient ne pas parler suffisamment le français et souligne qu’il existe une contradiction dans la procédure puisqu’il est mentionné qu’elle parle approximativement le français pour ensuite indiquer qu’elle le comprend et le lit.
Sur ce,
Il ressort des procès-verbaux de saisine administrative et examen de situation, de présentation et de diligences du 08 avril 2026 et du procès-verbal de notification des arrêtés précités du même jour, que les services de police ont indiqué que Mme [J] [H] a déclaré comprendre et lire le français, sans qu’aucun élément de la procédure ne permette de contredire ces mentions, ces indications étant compatibles avec le fait qu’elle ne parle cette langue que d’une manière approximative.
D’ailleurs dans sa saisine du magistrat du siège, le conseil de Mme [J] [H] n’invoque pas l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’interprète.
Il convient également de constater que la tenue de l’audience n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux.
L’absence d’interprète ne peut donc servir de fondement à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ordonnant la mainlevée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant mainlevée de la rétention administrative de Mme [J] [H] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par Mme [J] [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 12 avril 2026 à 15 heures 30
Le greffier La conseillère déléguée
Rachel FRESSE Nathalie MALARDEL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 12.04.2026 à 15h45
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [J] [H] [L] 8528
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