Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 nov. 2025, n° 22/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mai 2022, N° F20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/245
Rôle N° RG 22/08006 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJG
S.A.S. [7]
C/
[E] [C] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
28 NOVEMBRE 2025
à :
Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00263.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [C] épouse [I] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006137 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La [7] est un établissement de psychiatrie spécialisé dans la réinsertion, la réhabilitation et la réadaptation psychosociale de patients adultes et de personnes âgées souffrant de troubles psychiques.
Elle a un effectif supérieur à 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 10/07/2019 jusqu’au 28/07/2019, elle a engagé Mme [E] [I] par contrat de travail à durée déterminée pour occuper les fonctions d’agent de service hospitaliser (ASH) groupe E, niveau A, coefficient 176 en remplacement de Mme [H] [D] en arrêt maladie, un second contrat de travail a été conclu du 29 juillet 2019 au 16 août 2019 en remplacement de la même salariée, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée au terme de ce second contrat sans signature d’un contrat de travail ou d’un avenant.
Le 6 septembre 2019, Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 septembre 2019.
Par courrier du 23 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 16 septembre 2019 à 9h30, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Alors que vous occupez un poste d’agent de service dans notre clinique, le 6 septembre 2019 à 14h30, en ma qualité de directrice, je vous ai expressément demandé ainsi qu’à deux autres de vos collègues de travail de désinfecter les chambres des patients de l’étage foret 2 en raison de présence de punaises de lit.
Or, vous n’ignorez pas que ces tâches d’hygiène relèvent de vos fonctions d’agent de service.
Cependant, vous avez refusé d’effectuer cette désinfection ; je vous ai reçue dans mon bureau et vous avez maintenu votre position et vous êtes repartie à votre étage.
Comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien préalable précité, ces faits constituent une insubordination caractérisant une faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement.
Vous noterez que dans ces conditions, la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 septembre ne vous sera pas rémunérée.
Nous tenons à votre disposition à compter du 30 septembre 2019 votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [10]. ».
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, reprochant à l’employeur des manquements au titre de l’exécution du contrat de travail et sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [I] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 4 mai 2022 a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié le 26 septembre 2019 à l’encontre de Mme [I] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire mensuel moyen de Mme [I] s’élève à 1.849,42 euros ;
En conséquence ;
— condamné la [7] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.849,42 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 1.849,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 184,94 d’incidence de congés payés sur préavis ;
— 1.232,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire sur la période du 7 septembre 2019 au 26 septembre 2019 outre 123,26 euros de congés payés afférents ;
— 1.849,42 euros et à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
— 1.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
— rappelé que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamné la [7] à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de réglement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire,les sommes retenues par huissier instrumentaire en applicationdesdispositions de l’article10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la [6] [Adresse 11] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— débouté la [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [7] a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 d’appelante notifiées par voie électronique le 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié le 26 septembre 2019 à l’encontre de Mme [I] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— condamné la [7] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.849,42 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 1.849,42 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 184,49 euros d’incidence de congés payés sur préavis ;
— 1.232,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire sur la période 7 septembre 2019 au 26 septembre 2019 outre 123,29 euros de congés payés afférents ;
— 1.849,42 euros net à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement;
— 1.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
— 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité à 1000 euros les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, soit de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau:
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave ou à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
Dire et juger régulière la procédure de licenciement.
Dire et juger que la [6] [Adresse 11] s’est conformée à son obligation de sécurité.
Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [I] à verser à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus Mme [I] demande à la cour de :
Dire et juger la Société [7] mal fondée dans son appel.
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 26 septembre 2019 à l’encontre de Mme [I] , s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire mensuel moyen de Mme [I] s’élève à la somme brute de 1.849,42 euros ;
En conséquence,
— Condamner la [7] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.849,42€ net a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.849,42 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 184,94 € brut à titre d’incidence de congés payés sur préavis,
— 1.232,95 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise pied conservatoire sur la période du 7 septembre 2019 au 26 septembre 2019 (1849,42 € : 30 x20 jours),
— 123,26 € brut de congés payés y afférents ;
— 1.849,42 € net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité résultat.
— Préciser que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner la [7] à verser à Mme [I] le somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité à 1 000 € les dommages intérêts pour exécution fautive du contrat et violation obligation sécurité résultat ;
— débouté du surplus de ses demandes, soit de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la [7] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— Dommages intérêts pour exécution fautive du contrat 1 000,00 €
— Dommages intérêts violation obligation sécurité 1 000,00 €
— Dommages intérêts remise tardive documents fin de contrat 300,00 €
— débouter la société [7] de toutes ses demande, fins et prétentions ;
— condamner la Société [7] à verser à Maître Elsa BARTOLI la somme de 2 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La [7] soutient que la désinfection des chambres infestées de punaises de lit relève des fonctions et des obligations contractuelles de Mme [I] recrutée sur un poste d’agent des services hospitaliers qui n’est pas un poste à risque, qu’elle démontre que celle-ci a refusé de façon réitérée sans motif légitime de procéder à la désinfection de plusieurs chambres de patients s’agissant d’un comportement gravement fautif qui aurait nui à l’image de la clinique si ses collègues n’avait pas pallier ce manquement alors que contrairement aux affirmations de la salariée elle a été, comme toutes les [5], formée à la réalisation de cette tâche de désinfection et au protocole applicable, qu’elle avait déjà réalisé cette tâche ne nécessitant aucune qualification particulière avant de refuser de l’exécuter; qu’elle avait reçu les équipements de protection nécessaires (surblouse, charlotte, sur-chaussures, gants de ménages, lunettes de protection et masque); que la désinfection des punaises de lit ne l’exposait pas à des agents chimiques dangereux toxiques ou encore cancérogènes, le pulvérisateur utilisé étant en vente libre dans les commerces courants.
Mme [I] réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’elle était fondée à refuser le 6 septembre 2019 d’exécuter la désinfection des chambres s’agissant d’une tâche qui n’entrait pas dans ses attributions, son contrat de travail n’en faisant pas état et aucune fiche de poste ne lui ayant été remise, à laquelle elle n’avait pas été formée, la formation évoquée par l’employeur étant une formation 'sur le tas’ par une autre collègue et le protocole de désinsectisation des punaises de lit produit non daté, très succinct ne lui ayant pas été remis, pas plus que les protections individuelles adéquates en violation de l’obligation de sécurité n’ayant pas non plus été soumise à une visite médicale auprès de la médecine du travail aux fins de constat de l’absence de contre-indications médicales à ces travaux durant lesquels elle devait utiliser un produit toxique.
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une fiche métier d’agent des services hospitalier dont il résulte que la mission du salarié est : 'd’effectuer le nettoyage des parties communes d’un ou plusieurs services hospitalisers et l’entretien de l’environnement de vie des patients/résidents selon les règles d’hygiène et d’asepsie…', qu’au titre des compétences de base il doit :'nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l’installation sanitaire, entretenir les locaux’ en appliquant 'les règles d’hygiène et d’asepsie, les techniques de bionettoyage, les protocoles de lutte contre les infections nosocomiales';
— une attestation de Mme [N], Directrice de la [7] indiquant 'Un point journalier sur la présence de punaises de lit est fait. Les participants à cet échange sont : la cadre de santé,la gouvernante et moi-même.
Le 06/09/2019, la personne faisant fonction de gouvernante, Mme [G] m’interpelle sur la découverte de punaises de lit dans plusieurs chambres.
Je demande qu’elle organise pour l’après-midi une intervention afin que la désinfection des chambres ait lieu.
En milieu d’après midi, Mme [G] m’informe que Mme [I] refuse d’accomplir les tâches demandées. Le motif invoqué étant ' qu’elle a déjà accompli ce travail et qu’elle ne veut plus le faire'.
J’organise un entretien avec la collaboratrice Mme [I], Mme [G] et moi-même immédiatement après le refus.
Mme (illisible) infirmière était présente dans mon bureau et a donc assisté aux échanges.
J’ai réitéré ma demande pour le nettoyage (désinfection) des chambres.
Mme [I] a de nouveau refusé d’accomplir le travail';
— un document intitulé Protocole de désinsectisation punaises de lit mentionnant une fréquence hebdomadaire, l’utilisation d’un produit vaporisateur Acto punaises de lit, et la nécessité de se munir d’un kit de protection (charlotte, masque, blouse, protection des pieds) de gants nappa et de lunettes ;
— une attestation de Mme [F], ASH, témoignant 'avoir participé à de nombreuses reprises au nettoyage des chambres où il y a des punaises, … sa remplaçante et Mme [Z],une IDE m’ont montré le déroulement du nettoyage désinfection d’une chambre infectée de punaises….le travail consiste à débarrasser les placards des affaires personnelles des patients, à les mettre dans des sacs en plastique puis départ vers la lingerie.
Nous devons passer l’appareil vapeur et ensuite un produit pour tuer les punaises, une poudre de terre de diatomée est également éparpillée derrière les tuyaux et dans les placards.
Ensuite nous fermons la chambre 4/5 heures… Avant de procéder au nettoyage, nous avons l’obligation de nous équiper d’une surblouse en plastique, charlotte, sur-chaussures, gants jetables, masques. Ce travail n’étant pas pénible, je me suis portée volontaire très souvent pour accomplir ces tâches, pour nous rassurer la Direction nous a proposé de prendre une douche lorsque le travail est terminé et de mettre une nouvelle tenue pour finir notre journée de travail. A plusieurs reprises, j’ai formé de nouvelles ASH au nettoyage des punaises de lit’ ;
— un témoignage de Mme [B], gouvernante, indiquant 'je certifie avoir fait à plusieurs reprises la désinfection de chambre pour la punaise de lit avec à ma disposition l’équipement, sur chaussures, sur blouse, charlotte, masque, gants, tablier, karcher vapeur + produit Acto avec lavage du linge des patients, désinfection des lits, housse de lit en accord avec le protocole de désinfection punaises de lit.';
— une attestation de M. [A], membre du CES indiquant qu’en cette qualité il n’a jamais eu une question concernant le manque de matériel de protection. Le personnel bénéficie de protections adaptées à sa tâche;
— un document de cartographie des risques mentionnant le risque de 'Présence de punaises de lit', le dispositif de protection 'chambres condamnées et traitées’ et préconisant 'Formaliser la procédure d’entrée en cas de punaises, 'désinfecter toutes les chambres';
— des factures d’intervention de sociétés spécialisées dans la désinfection des punaises de lit datées des 03/09/2018 et 07/11/2019 pour 7 chambres et la lingerie dans le premier cas et pour 13 chambres du 2ème étage du Pavillon Forêt dans le second cas ;
— une fiche produit [3] ;
— une fiche sur les CMR, substances cancérigènes, mutagène et toxiques pour la reproduction.
Il ressort des contrats de travail à durée déterminée signés par la salariée que celle-ci engagée en qualité d’Agent de Service Hospitalier ([5]) en remplacement d’une autre ASH en arrêt maladie a pour fonctions 'notamment toutes les tâches nécessaires à l’entretien de la [6], le suivi de ces tâches, leur traçabilité et le respect des protocoles y afférents’ sous la responsabilité hiérarchique de la gouvernante, les différentes tâches recouvrant la catégorie générique des tâches d’entretien nécessaires n’étant pas listées contractuellement alors que l’employeur ne justifie avoir remis à la salariée ni fiche de poste, ni exemplaire du protocole de désinsectisation des punaises de lit lequel n’est ni daté ni signé alors que son affichage sans les locaux concernés n’est pas allégué, pas plus que le kit comportant les équipements de protection évoqués dans les témoignages alors que l’attestation de Mme [M] produite par la salariée, si elle confirme avoir participé avec celle-ci au mois de juillet 2019 à la désinfection de chambres au sein de l’établissement, affirme également sans être utilement contredite qu’elle n’avait pas de masque et qu’elle est allée servir ensuite leurs repas aux patients sans se doucher.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la présence de punaises de lit au sein de l’établissement est un risque identifié par l’employeur nécessitant l’élaboration d’un protocole spécifique, aucune des pièces produites par celui-ci ne prouve que le document présenté a été porté à la connaissance de la salariée, que cette dernière a reçu effectivement une formation au traitement de ce risque en interne ou en externe avant de procéder à une première désinfection ordonnée en juillet 2019 en l’absence du kit complet de protection les différents témoignages évoquant seulement une formation 'sur le tas’ entre [5] sans mentionner la salariée; que si l’exposition à des punaises de lit ne constitue pas une menace majeure pour la santé autorisant en urgence le salarié a exercer son droit de retrait et si le traitement préventif de ce risque relève des tâches de la salariée, sous réserve qu’elle soit effectivement en possession de ses équipements individuels de protection, il se déduit cependant des propres éléments de l’employeur qu’en fonction du degré d’infestation des chambres, du nombre de chambres concernées et de la nécessité d’un traitement curatif spécialisé celui-ci recourt à une société extérieure et non à ses agents de service hospitaliers pour procéder au traitement de celui-ci or, ni le nombre de chambres concernées par la demande d’intervention de l’employeur du 6/09/2019 ni le degré d’infestation ne résultant de la lettre de licenciement et des témoignages produits, le refus par la salariée dans ce contexte d’effectuer la tâche confiée ne caractérise pas l’insubordination fautive reprochée un doute existant quant au périmètre exact des attributions de la salariée, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse l’employeur est uniquement redevable de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse même si une irrégularité dans la procédure pouvait le cas échéant, lui être reprochée de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [I] de cette demande celle-ci ayant évoqué le refus par l’employeur d’assistance de sa soeur lors de l’entretien préalable ainsi que l’absence de notification du licenciement, ces deux griefs n’étant d’ailleurs pas démontrés.
En l’absence de critique développées par l’employeur à titre subsidiaire sur le montant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la [7] au paiement d’une somme de 1.232,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 123,26 euros de congés payés afférents ainsi que 1.849,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 184,94 euros de congés payés afférents.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail lequel prévoit pour une ancienneté inférieure à une année révolue une indemnité maximale d’un mois de salaire, tenant compte d’un salaire mensuel moyen de 1.849,42 euros, d’un âge de 27 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que Mme [I], qui ne produit aucune recherche d’emploi, ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la [7] à lui payer une somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Selon les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santémentale et physique des travailleurs et s’assure de leur effectivité.
Par ailleurs, l’article L.1222-1 du même code dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi que le relève l’employeur, Mme [I] n’est pas fondée à se plaindre de l’absence de visite médicale alors que depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de faire procéder à une visite d’information et de prévention dans un délai de 3 mois après l’arrivée du salarié dans l’entreprise et qu’elle se trouvait dans l’entreprise depuis moins de 3 mois à la date de la rupture; qu’il n’y avait pas lieu non plus de lui faire passer l’examen médical d’aptitude prévu par l’article L.4624-2 alors que son poste ne présentait pas l’un des risques particuliers formellement listés à l’article R 4624-23 du code du travail; que si le protocole de désinfection contre les punaises de lit nécessitait le port d’équipement de protection individuelle afin d’éviter que les salariés ne les transportent à l’intérieur de l’établissement et à leur domicile et ne soit incommodés par les produits utilisés, pour autant le Produit Acto est un produit accessible au grand public en vente libre dans des commerces courant dont il n’est pas établi qu’il contienne effectivement des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques s’il est utilisé dans les conditions de sécurité recommandées.
Cependant, il est établi que lors de la désinfection à laquelle la salariée a procédé en juillet 2019, celle-ci n’était en possession ni de lunettes de protection latérale conforme à la norme NF EN 166 ni de l’appareil respiratoire agrée avec filtre anti-gaz et vapeurs conforme à la norme A1, filtre à particules conforme NF EN 143 mentionnés sur la fiche Acto Spécial punaises de lit (pièce n°14), l’employeur ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Alors que Mme [I] développe au titre de l’exécution fautive du contrat de travail des moyens identiques à ceux développés au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant avoir subi un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la [7] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à la fois pour exécution fautive du contrat de travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors qu’elle était saisie de deux chefs distincts de demande, et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1.000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité et de rejeter la demande de Mme [I] de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la remise tardive du solde de tout compte
Mme [I] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 300 euros lui reprochant d’avoir tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, cette remise tardive lui ayant préjudicié pour son inscription à [9].
Cependant, l’employeur a produit la copie de l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée contenant la lettre de licenciement envoyée le 23 septembre 2019 à Mme [I] ainsi que les documents de fin de contrat qui lui ont été adressés le 26 septembre 2019 et qu’elle n’est pas allée retirer à la poste et il est constant qu’il lui a de nouveau adressé ces mêmes documents par lettre recommandée avec accusé de
réception du 4 novembre suivant de sorte que la remise tardive des documents de fin de contrat n’est pas imputable à l’employeur alors que la salariée ne produit aucun élément établissant l’existence et l’étendue du préjudice dont elle sollicite la réparation.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande est confirmé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la [7] aux dépens de première instance et à payer à Mme [I] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
La [7] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide judictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la [7] à payer à Mme [E] [I] :
— 1.849,42 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
— 1.849,42 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
qui sont infirmées.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement.
Condamne la [7] à payer à Mme [E] [I] une somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la [7] à payer à Mme [E] [I] une somme de 1.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité.
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la [7] aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros en applicationdes article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide judictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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