Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2025, N° /;25/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 140 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 25/00279
APPELANTES
S.A.R.L. AJS HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.F.A. MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AJS HABITAT en redressement judiciaire nommé par jugement du 31 mars 2025 du Tribunal de Commerce d’Evry
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.C.I. LA BELLE ETOILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 10.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2016, la société SCI La belle étoile a donné à bail à la société EMS Habitat, aux droits de laquelle est venue la société AJS Habitat, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel hors taxes de 18 591,24 euros payable mensuellement et d’avance.
Elle a fait délivrer un commandement à sa locataire le 15 mars 2024, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer en principal la somme de 19 828,87 euros.
Par actes des 26 février et 3 mars 2025, la société SCI La belle étoile a fait assigner la société AJS Habitat et l’URSSAF (créancier inscrit) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
Prononcer la résiliation de ce bail ;
Ordonner l’expulsion de la société AJS Habitat ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son fait et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, s’il y a lieu, d’un serrurier, des lieux loués qu’elle occupe sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 23 795,05 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges dus, terme de février 2025 inclus ;
Condamner, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et hors charges et hors taxes jusqu’à libération effective des lieux loués par les occupants ;
Ordonner que la somme de 23 795,05 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;
Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
La société AJS Habitat n’a pas comparu.
Le 1er mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AJS Habitat, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [L].
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 1], à la date du 16 avril 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société AJS Habitat et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
Dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné la société AJS Habitat à payer à la SCI la Belle Etoile, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 23 449,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société AJS Habitat à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI la Belle Etoile aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 16 avril 2024 ;
Condamné la société AJS Habitat à payer à la SCI la Belle Etoile à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société AJS Habitat à payer à la SCI la Belle Etoile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2025, la société AJS Habitat et son mandataire judiciaire la SELAFA MJA ont relevé appel de cette décision, n’intimant que la société SCI La belle étoile.
Par conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025 elles demandent à la cour, au visa des articles L622-7 et L631-14 al.1 du code de commerce, de :
Les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 ;
Dire et juger que la société SCI La belle étoile est irrecevable en son action eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce d’Evry du 1er mars 2025 ;
Dire et juger que la société SCI La belle Etoile supportera les entiers dépens de la présente instance.
La société SCI La belle étoile n’a pas constitué avocat. La société AJS Habitat lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, délivrés à personne.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des appelantes, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
SUR CE, LA COUR
Le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit en résultant, et a condamné la société locataire au paiement provisionnel de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Or la société SCI La belle étoile a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 2025, avant que le premier juge ne statue et même avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 8 avril 2025.
En cas d’ouverture d’une procédure collective, la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
De même, la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d’une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure, est également soumise à l’arrêt des poursuites individuelles, peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ou qu’il y ait eu des mesures d’exécution de la décision.
Il y a donc lieu, au cas présent, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SCI La belle Etoile.
Les dépens de première instance et d’appels seront laissés à la charge de la société SCI La belle étoile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SCI La belle étoile,
Laisse à la charge de la société SCI La belle étoile les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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