Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°169/2025
N° RG 22/05410 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TC3V
S.A.S. CENTIGON FRANCE SAS
C/
M. [G] [J]
RG CPH : F 20/00032
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à :Me Le Couls Bouvet, Me Le Brun
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CENTIGON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DESBOIS, avocat au barrreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Centigon France exploite une activité de développement, de production et de commercialisation de véhicules blindés, à [Localité 2] (22). Elle emploie 155 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Le 1er mars 2013, M. [G] [J] a été embauché en qualité de responsable innovation et développement
balistique, catégorie cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Centigon France.
Il a été promu aux fonctions de Directeur R&D et commercial à compter du 1er septembre 2015.
Par délibération de l’actionnaire unique en date du 16 juillet 2018, M. [J] a été nommé Directeur Général mandataire de la SAS Centigon France avec effet au 1er juillet 2018. Il a alors conclu une convention de mandat social prévoyant une clause de non-concurrence identique à celle de son contrat de travail. Parallèlement à cette nomination, il a démissionné de ses fonctions de Directeur R&D et commercial avec effet au 30 juin 2018.
Par décision de l’associé unique du 22 mai 2019, M. [J] a été révoqué de son mandat de Directeur Général. Il lui était notamment reproché sa stratégie de développement commercial basée sur des appels d’offres internationaux pour lesquels il ne s’assurait pas d’une rentabilité suffisante ainsi que sur la validation d’offres affichant des niveaux de marges insuffisants.
Le 10 septembre 2019, M. [J] a assigné la SAS Centigon France devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin de voir juger que la révocation de son mandat de Directeur Général était abusive. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rejeté sa demande au titre de la révocation de son mandat social et condamné la SAS Centigon France à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à la convention de mandat social.
***
Sollicitant l’application de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 24 avril 2020 afin de voir essentiellement :
— Dire et juger que la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 de son contrat de travail a vocation à s’appliquer,
— Condamner la SAS Centigon France au paiement des sommes suivantes :
* 44 723 euros brut au titre de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence,
* 4 472,36 euros brut au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence,
— Condamner la SAS Centigon France à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence.
La SAS Centigon France a demandé essentiellement au conseil de prud’hommes de :
Sur la clause de non concurrence
— A titre principal débouter M. [J] de sa demande de paiement de contrepartie de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail inapplicable
— A titre subsidiaire, si le conseil de prud’hommes devait juger la clause de non concurrence prévue au contrat de travail applicable et lui faire produire plein effet
— Débouter M. [J] de ses demandes en raison de la fraude commise par M. [J]
— A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] en ce qu’il a été rempli de ses droits de juillet 2018 à mai 2019
— Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société pour chose jugée au titre de la contrepartie relative au mois de juin 2019
— Juger M. [J] irrecevable en sa demande de contrepartie au titre du mois de juin 2019 dont M. [J] a déjà obtenu paiement par le tribunal de commerce
— A titre infiniment infiniment subsidiaire fixer la contrepartie de non concurrence à un mois
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société pour chose jugée au titre de la réparation d’un préjudice,
— Juger M. [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la clause de non concurrence,
— Subsidiairement débouter M. [J] en ses demandes.
Par jugement du 4 août 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a:
— Condamné la SAS Centigon France à verser à M. [J] :
* 44 723,64 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 de son contrat de travail,
*4 472,36 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— Condamné la SAS Centigon France à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Centigon France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l’exécution forcée du jugement,
— Débouté la SAS Centigon France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
***
La SAS Centigon France a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 5 septembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mai 2023, la SAS Centigon France demande à la cour d’appel de :
1°- Sur l’appel principal de la SAS Centigon France
— Infirmer le jugement prononcé le 04 août 2022 par le du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc qui a :
— Condamné la SAS Centigon France à verser à M. [J] :
* 44 723,64 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 de son contrat de travail,
* 4 472,36 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS Centigon France à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Centigon France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l’exécution forcée du jugement,
— Débouté la SAS Centigon France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
— Juger que M. [J] a commis une fraude au préjudice de la SAS Centigon France en ne veillant pas à faire lever la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail qu’il savait ne pouvoir recevoir application,
— En conséquence, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Juger que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [J] ne pouvait recevoir application considérant la poursuite de son activité au profit de la SAS Centigon France jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur Général, soit jusqu’au 22 mai 2019,
— Juger que M. [J] a été rempli de ses droits au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par l’indemnité qu’il a perçue pour la période du 22 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019 en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 15 février 2021,
— Débouter en conséquence M. [J] de toute demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à l’article 11 de son contrat de travail, et des congés payés afférents,
Plus subsidiairement,
— Juger que M. [J] ne pourrait en tout état de cause prétendre qu’au seul paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence de la période courant du 22 mai 2019 au 30 juin 2019, soit la somme brute de 3 726,97 euros, et des congés payés afférents, soit la somme brute de 372,69 euros,
2° Sur l’appel incident de M. [J]
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
3° En tout état de cause,
— Débouter M. [J] de sa demande en paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Condamner M. [J] au paiement à la SAS Centigon France de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 juillet 2023, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 4 août 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Centigon France à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 44 723,64 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 de son contrat de travail
* 4 472,36 euros bruts au titre congés payés afférents
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux éventuellement issus de l’exécution forcée du présent jugement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Centigon France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Juger que M. [J] n’a commis aucune fraude ;
— Juger que la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 du contrat de travail de M. [J] a vocation à s’appliquer ;
— Condamner la SAS Centigon France à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 44 723, 64 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
* 4 472,36 euros bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Centigon France à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter la SAS Centigon France de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SAS Centigon France à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la clause de non concurrence
La société Centigon France soutient que la clause de non-concurrence figurant à l’article 11 du contrat de travail de M. [J] ne pouvait recevoir application en raison de la fraude commise par le salarié. Elle explique que M. [J], qui a été nommé aux fonctions de Directeur Général de la société Centigon France par délibération du 16 juillet 2018 avec effet au 1er juillet 2018, avait tout pouvoir à cette date pour veiller à ce que la société le lève de son obligation de non-concurrence, alors qu’il prenait les fonctions de Directeur Général lui accordant en cas de cessation de son mandat une indemnité de non-concurrence dont les termes étaient la stricte reproduction de celle figurant à son contrat de travail. La société précise que la fraude est caractérisée dès l’instant où le salarié a agi délibérément dans une intention frauduleuse envers son employeur dans le seul but de se prévaloir ultérieurement d’une irrégularité. Elle ajoute que la convention de mandat social, nommant M. [J] aux fonctions de Directeur Général, comportait la mission de « manager les ressources humaines ».
Par ailleurs, la société Centigon France fait valoir que la clause de non-concurrence ne pouvait recevoir application puisque M. [J] a poursuivi sa collaboration au profit de son employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail. La société Centigon France explique que la situation de concurrence n’existe pas et qu’il convient de faire application de la jurisprudence retenue en matière de mutation intra-groupe suivant laquelle la clause de non-concurrence ne s’applique pas dès lors que le salarié poursuit sa collaboration au sein de la même entreprise.
M. [J] objecte qu’il a démissionné de ses fonctions salariales et que la société Centigon n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail selon les modalités prévues. Il considère que sa clause de non-concurrence n’a pas été levée ni dans les 8 jours suivant la date du 30 juin 2018 ni dans les 8 jours suivant la formalisation de cette démission au mois de novembre 2018. Il ajoute avoir respecté l’obligation de non-concurrence mise à sa charge en réservant son activité professionnelle au seul bénéfice de la société Centigon en tant que mandataire social. Sur la fraude opposée par l’appelante, il précise qu’en sa qualité de directeur général il n’avait pas les pouvoirs pour agir sur son propre contrat de travail et que seul le Président de la société pouvait lever cette clause de non-concurrence. Il ajoute, s’agissant de ses missions ressources humaines qu’elles étaient limitées et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel.
L’article 11 du contrat de travail de M. [J] prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions au sein de la société CENTIGON FRANCE, Monsieur [G] [J] s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société CENTIGON FRANCE, au sein d’entreprise concurrente de cette dernière.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente, à ne pas s’intéresser, sous quelque forme que ce soit (salarié, associé, commanditaire, partenaire commercial) directement ou indirectement par personne interposée, à toute entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société CENTIGON FRANCE.
Cet engagement est limité au territoire géographique national métropolitain. Il est limité à une durée d’une année à compter de la cessation effective des fonctions de Monsieur [G] [J] au sein de la société CENTIGON FRANCE.
Conformément aux dispositions de la convention collective, cette clause de non-concurrence pourra être prolongée d’une année. En contrepartie du jeu de cette clause de non-concurrence, l’employeur versera au salarié une indemnité mensuelle spéciale égale à 6/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et autres gratifications dont aura bénéficié le salarié au cours des douze derniers mois de présence dans l’entreprise.
Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, cette indemnité sera de 5/10 de cette même moyenne.
En toutes hypothèses, elle sera versée au salarié tant qu’il n’aura pas trouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Cette indemnité cessera bien évidemment d’être due en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence ci-avant énoncée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.
Enfin, l’employeur pourra s’en libérer en prévenant le salarié par écrit dans les huit jours qui suivront la notification de la rupture du contrat ».
Sur la fraude aux droits
En l’espèce, si la convention de mandat social de M. [J] précise que « Manager les ressources humaines de la société » fait effectivement partie des « Missions spécifiques » lui incombant en tant que Directeur Général, elle limite cependant ses pouvoirs en dressant une liste des actes soumis à l’accord préalable du Président ; notamment il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel concernant : l’embauche de tout salarié, le licenciement de tout salarié, le changement de la rémunération des salariés ou des avantages sociaux et la conclusion de tout accord d’entreprise ou autre accord collectif avec les salariés.
Ces prérogatives limitées de M. [J] en qualité de mandataire social et l’absence de délivrance d’information au Président de la société sur sa propre clause de non-concurrence ne permettent pas d’établir qu’il a agi délibérément dans une intention frauduleuse envers la société Centigon France dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de cette irrégularité et de solliciter le paiement de ladite clause.
Par conséquent, aucune fraude ne peut être reprochée à M. [J].
Sur la poursuite de la collaboration de M. [J] au sein de la société Centigon France
Il n’est pas contesté que le 1er mars 2013, M. [J] a été embauché en qualité de responsable innovation et développement balistique, par la SAS Centigon France puis promu, à compter du 1er septembre 2015, aux fonctions de Directeur R&D et commercial.
De même, par délibération de l’actionnaire unique du 16 juillet 2018, M. [J] a été nommé Directeur Général mandataire de la SAS Centigon France avec effet au 1er juillet 2018 par une convention de mandat social stipulant une clause de non-concurrence identique à celle de son contrat de travail. Parallèlement à cette nomination, il a démissionné de ses fonctions de Directeur R&D et commercial avec effet au 30 juin 2018.
La nomination comme directeur général par la conclusion d’une convention de mandat social concomitamment à la rupture du contrat à durée indéterminée par la démission de M. [J] ne vaut pas accord pour renonciation à l’application de la clause de non-concurrence. A défaut de renonciation, celle-ci a vocation à entrer en application dès la fin du contrat à durée indéterminée et pendant une durée de 12 mois à compter de cette rupture.
Néanmoins, il est de principe que la clause interdisant avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique (Soc., 12 sept. 2018 n°17-10.853).
Le changement de statut de salarié, passant de l’emploi de Directeur R&D et Commercial, à l’exercice d’un mandat social comme Directeur Général est sans incidence sur le fait que la clause de non-concurrence ne pouvait être mise en 'uvre en l’absence d’une quelconque situation de concurrence et ne devait donc pas être levée, puisque M. [J] a continué d’exercer des fonctions et responsabilités au sein de la société Centigon France avec seulement un statut différent.
Il importe de rappeler, à ce stade, que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence tend à indemniser le salarié de la sujétion que lui occasionne cet engagement dans la recherche d’un nouvel emploi.
Au cas présent, il est difficile d’identifier la sujétion que subit M. [J] qui a souscrit l’obligation de ne pas concurrencer la société Centigon France alors qu’il reste au service de celle-ci avec une qualité de dirigeant social.
Si la clause de non-concurrence n’a pas vocation à recevoir application dès lors que le salarié quitte son employeur au profit d’une entreprise du même groupe, cette solution s’impose encore plus lorsque le salarié demeure au service de la société.
La clause de non-concurrence n’a généré aucune contrainte pour M. [J] dans la poursuite de son activité au sein de la même société avec un statut différent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. [J] n’était pas applicable et n’avait pas à être levée dans les huit jours de la rupture de son contrat de travail, dès lors que ce dernier a poursuivi sa collaboration au bénéfice de la société, sous le statut de mandataire social, de sorte que la situation de concurrence entre employeurs successifs ne pouvait se vérifier.
En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes de Saint Brieuc sera infirmé de ce chef.
Pour autant, si la clause de non-concurrence ne s’applique pas en l’absence de situation réelle de concurrence compte-tenu de l’appartenance à la même société avec un statut de mandataire social, elle reprend ses effets à partir du jour où la convention de mandat social a été rompue.
En effet, la situation de concurrence, qui ne pouvait se vérifier lors du maintien de M. [J] en qualité de directeur général au sein de la société Centigon France, retrouve sa réalité lors de la révocation de son mandat social de dirigeant, la recherche d’un nouvel emploi par M. [J] à l’extérieur de la société Centigon France étant limitée par la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail.
M. [J] a démissionné de ses fonctions salariées de Directeur R&D et Commercial à effet du 30 juin 2018 et il a été nommé Directeur Général mandataire à compter du 1er juillet 2018. Il a été révoqué de son mandat social le 22 mai 2019.
En conséquence, la reprise des effets de la clause de non-concurrence ne pouvait conduire à l’indemnisation de la période d’un an du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au regard de la durée d’une année prévue à la clause de non-concurrence, mais à la seule période courant de la date de révocation du mandat social du 22 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019.
Et contrairement à ce que soutient la société Centigon France, M. [J] n’a pas été rempli de ses droits au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par l’indemnité qu’il a perçue pour la période du 22 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 15 février 2021, dès lors que cette indemnisation ne visait que la sujetion née de l’obligation de non-concurrence en qualité de mandataire social.
Le salaire moyen de M. [J] était fixé à la somme de 6 211,61 euros bruts en qualité de Directeur R&D et Commercial.
La contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui lui est due, sur la seule période du 22 mai 2019 au 30 juin 2019, s’élève à 6/10ème de la moyenne de la rémunération des douze derniers mois, soit 4 720,83 euros [(6.211,61 x 6/10) + (6.211,61 x 6/10) x 8/30].
Il s’ensuit que la société Centigon France est condamnée à verser à M. [J] la somme de 4 720,83 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence de la période courant du 22 mai 2019 au 30 juin 2019, outre 472,08 euros brut au titre des congés payés afférents.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. [J] sollicite la condamnation de la société Centigon France à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que la société lui a demandé de démissionner de son poste de Directeur R&D et Commercial laquelle était désireuse de procéder à un recrutement à cette fonction et qu’il a regretté cette démission, qui ne s’est accompagnée d’aucune indemnité et l’a privé du bénéfice des allocations chômage lorsqu’il sera révoqué de son mandat de Directeur Général.
En l’espèce, M. [J] produit une attestation de M. [X], ancien directeur administratif et financier de la société en date du 6 octobre 2020, laquelle ne fait pas état de contrainte de démission mais mentionne ' qu’il avait été convenu qu’il [Mr [J]] démissionne de sa fonction de directeur commercial au titre de son contrat de travail'.
Par ailleurs, la cour observe que M. [J] produit un courriel (pièce n° 5) dans lequel il sollicite de la société un modèle de lettre de démission.
Au vu de ces seuls éléments, M. [J] ne justifie ni de la faute qu’il allègue ni du préjudice qu’il aurait subi.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centigon France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Centigon France à payer à M. [J], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 04 août 2022 excepté sur le quantum des sommes allouées à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [G] [J] ne pouvait recevoir application compte-tenu de la poursuite de son mandat social de directeur général de la société Centigon France dont le terme est survenu le 22 mai 2019 ;
Condamne la SAS Centigon France à payer à M. [G] [J] la somme brute de 4 720,83 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence de la période courant du 22 mai 2019 au 30 juin 2019 et de 472,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Centigon France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Centigon France à payer à M. [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Centigon France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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