Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/VA
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [K] [Q]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001412 du 28/04/2025
APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2025
II – M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseiller
Mme Elsa CHENU Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] et Mme [K] [Q] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés en octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Mme [K] [Q] a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourges pour le voir condamné à lui régler la somme de 2 003,15 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’elle avait contracté pour financer l’achat d’un véhicule que son ex-concubin conserverait depuis leur séparation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— débouté Mme [K] [Q] de sa demande visant à la condamnation de M. [X] [O] à lui régler la somme de 2 003,15 € au titre du remboursement du prêt contracté par elle pour financer l’achat du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] et conservé par lui depuis octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté Mme [K] [Q] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [Q] aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Le 23 mai 2025, Mme [K] [Q] a régulièrement relevé appel de l’entier dispositif.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 21 juillet 2025, Mme [K] [Q] a fait signifier à M. [X] [O] la déclaration d’appel et ses conclusions.
Ainsi par conclusions remise à la juridiction par RPVA le 17 juillet 2025, Mme [K] [Q] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 29 janvier 2025 et de:
— condamner M. [X] [O] à lui régler la somme de 2 003,15 € au titre du remboursement du prêt qu’elle a contracté pour financer l’achat du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] et conservé par lui depuis octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 février 2026 et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle elle est rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [X] [O] n’a pas conclu en vue de l’instance d’appel.
Sur l’existence d’une créance entre ex-concubins
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’aucun élément probant ne permettait d’établir le caractère indivis de la propriété du véhicule litigieux, que par ailleurs le document dont se prévalait Mme [K] [Q] et par lequel son ex-concubin se serait engagé à payer une somme tous les mois ne permettait pas de déterminer l’authenticité de la signature de M. [X] [O] et enfin qu’il n’était nullement démontré que les virements invoqués par l’ex-concubine avaient eu pour finalité le remboursement du prêt objet de sa demande dans la mesure où ils pourraient correspondre à la participation de M. [X] [O] aux charges la vie courante pendant la durée du concubinage.
Sur le fondement de l’article 1100 alinéa 2 du code civil, puis des règles propres à l’indivision, Mme [K] [Q] demande à la cour de condamner son ex-concubin à lui verser la somme de 2 003,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de sa mise en demeure à lui régler cette somme.
— Sur le caractère indivis du véhicule
L’article 815 dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ailleurs, l’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [K] [Q] explique que la période du concubinage avec M. [X] [O] a duré neuf mois pour s’achever en octobre 2022, qu’en avril 2022 elle a contracté un prêt pour une période de trois ans auprès de la [1] pour un montant de 3 500 euros pour l’acquisition d’un véhicule BMW dont elle affirme qu’il était destiné aux besoins du couple pendant le temps de vie commune et qu’en cela il revêtait un caractère indivis.
Il ressort toutefois de la pièce n° 1 qu’elle a contracté en son seul nom un 'crédit à la consommation -prêt personnel non affecté’ pour un montant de 3 500 euros avec des échéances, hors assurance, de 100,97 euros.
Il n’est en rien démontré que ce crédit a été affecté à l’acquisition d’un véhicule comme le prétend l’appelante.
Et Mme [K] [Q] réclame à M. [X] [O] la somme de 2 003,15 euros déduction faite de la somme de 515,85 euros qui aurait été remboursé 'par le couple', selon ses affirmations, et de la somme de 978 euros correspondant à des virements effectués par son ex-concubin, mettant ainsi à sa charge la totalité du solde du prêt alors qu’elle invoque une acquisition en indivision du véhicule, ce qui est contradictoire, même si c’est au motif qu’il le détiendrait désormais pour son seul usage.
La cour relève en outre que l’engagement qu’elle présente comme pris par M. [X] [O] le 24 octobre 2022 de lui verser la somme de 103 euros par mois pendant 26 mois (pièce n° 3) intervient au moment de la séparation, le 24 octobre 2022 et que rien ne permet de déterminer dans le dossier que le véhicule aurait été destiné à l’un et l’autre des concubins pendant la vie commune.
La preuve du caractère indivis du véhicule BMW n’est ainsi pas rapportée.
— Sur la reconnaissance de dette
L’article 1100 du code civil dispose que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce, le document manuscrit que Mme [K] [Q] invoque au titre d’une reconnaissance de dette de M. [X] [O] (pièce n° 3) ne mentionne nullement que l’engagement de l’ex-concubin de verser 103 euros par mois pendant 26 mois à compter du 05 novembre 2022 aurait pour objet le remboursement du prêt litigieux.
Bien que Mme [K] [Q] produise des justificatifs de virements à son profit de M. [X] [O] pour un total de 978 € entre novembre 2022 et janvier 2024, rien n’indique que ces virements, irréguliers dans le temps (novembre 2022, puis de juin 2023 à janvier 2024) et irréguliers dans leurs montants (150 euros en novembre 2022, 100 euros en juin 2023, 104 euros de juillet 2023 à janvier 2024) et de surcroît différents de la somme portée sur la prétendue reconnaissance de dettes, fixée à 103 euros par mois (pièces 5 à 13 et pièce 3) auraient été destinés à rembourser le solde du prêt contracté par la concubine.
De plus fort, Mme [K] [Q] affirme aux termes de ses écritures que M. [X] [O] nie totalement s’être engagé et prétend, à tort selon elle, que son ex-compagne aurait faussement réalisé sa signature.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire pour la cour de suivre l’appelante dans le détail de son argumentation, Mme [K] [Q] ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle se prétend titulaire à l’égard de son ex-concubin.
En conséquence, la décision rendue le 29 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges ne pourra qu’être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie qui succombe, Mme [K] [Q] assumera la charge des dépens de l’instance. Et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [Q].
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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