Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 547/24
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SELARL ARTHUS
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIF
Décisions déférées à la Cour : 09 Mars 2023 et 13 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2019, par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 10], ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel’ ou 'la banque', a fait citer M. [T] [Y] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'DECLARE l’exception d’incompétence territoriale irrecevable ;
DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [T] [Y] le 21 mars 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [T] [Y] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 21 mars 2017 ;
DEBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] de sa demande à l’encontre de Monsieur [T] [Y] au titre du cautionnement du 21 mars 2017 ;
CONDAMNE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 32.700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [T] [Y] résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution en date du 18 novembre 2015 ;
DEBOUTE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE (.) Monsieur [T] [Y] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] ;
CONDAMNE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Vu le jugement rectificatif en date du 13 avril 2023 portant sur la charge des dépens,
Vu la déclaration d’appel formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] contre le jugement susvisé du 9 mars 2023 et déposée le 24 mars 2023,
Vu la constitution d’intimé de M. [T] [Y] en date du 17 avril 2023,
Vu la jonction avec l’instance n° RG 1A 2526/2023 relative à l’appel du jugement rectificatif susvisé,
Vu l’ordonnance de référé du 28 août 2023 rendue par la présidente de chambre déléguée, déboutant, notamment, la banque de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 23 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] demande à la cour de :
'Sur appel principal
DECLARER l’appel recevable.
Le DECLARER bien fondé.
INFIRMER le jugement du 9 mars 2023 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence.
Et statuant à nouveau :
Avant-dire droit :
ORDONNER une expertise judiciaire immobilière, aux frais avancés de la CCM RIBEAUVILLE-TAENNCHEL, s’agissant des biens immobiliers appartenant aux SCI CAMAR et ANGGREK dont Monsieur [Y] associé à hauteur de 100 % respectivement 80,3 %, s’agissant des biens immobiliers dont elles sont propriétaires détenus par la SCI CAMAR au [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 7] volume 12 lors 121368 et 121482 et volume 7 lot 708 et par la SCI ANGGREK au [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 6] lots 111 et 174.
Au fond
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer à la CCM [Localité 10], deniers ou quittance, la somme de 20.202,55 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,6 % l’an à compter du 4 juin 2022 et jusqu’à parfait règlement, subsidiairement les intérêts au taux légal à compter de la même date, le tout dans la limite de 24.000 € correspondant à l’engagement de caution de Monsieur [T] [Y], le cas échéant en quittance ou deniers.
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer à la CCM [Localité 10], sinon pour procédure abusive, du fait de sa demande reconventionnelle, à tout le moins pour résistance abusive, un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur appel incident
REJETER l’appel incident
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer à la CCM [Localité 10] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, y compris les frais générés par la prise de mesures conservatoires'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution en date du 22 mars 2017, aucun engagement antérieur à celui de 2015 n’ayant été déclaré, et la caution ayant occulté une partie de son patrimoine, notamment via deux SCI dont il serait l’associé, sous réserve, le cas échéant, d’en parfaire la valeur en ordonnant une expertise,
— l’absence, également, de manquement de la concluante à son devoir de mise en garde au titre des risques d’endettement excessif, en présence d’une caution (et non d’un emprunteur) avertie, et ce dès l’engagement de caution du 18 novembre 2015, au vu, notamment, de sa parfaite connaissance du monde de l’hôtellerie et de la restauration, y compris à des postes de direction et de management, et subsidiairement au regard d’une capacité financière et d’un patrimoine suffisants, et en l’absence d’inadaptation du prêt aux capacités financières de la débitrice principale, dont la liquidation serait indépendante de ses obligations envers la banque, et en l’absence de toute dissymétrie d’information, en tout cas en faveur de la concluante,
— l’absence totale de préjudice de la partie adverse,
— le caractère injustifié de la demande adverse de délais de paiement,
— l’absence de compensation pouvant être réclamée par la partie adverse, au regard du bénéfice de discussion auquel elle aurait renoncé, à défaut de compensation déjà intervenue, et donc d’effet extinctif de celle-ci, le nantissement du compte à terme étant, au contraire, discuté, et en l’absence d’application de conditions générales postérieures à la liquidation de la société et, en tout cas, inapplicables au cas d’espèce, s’agissant d’un placement financier, non concerné par une prétendue unité de compte instaurée par les conditions générales, et en tout état de cause, non fongible avec un compte à terme.
Vu les dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [T] [Y] demande à la cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL
Sur le fond, à titre principal :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DECLARER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] mal-fondée en son appel et l’en DEBOUTER.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’il l’a condamné à indemniser Monsieur [T] [Y] au titre du manquement de devoir de mise en garde,
CONFIRMER le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [Y] le 21 mars 2017,
CONFIRMER la décharge de Monsieur [T] [Y] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 21 mars 2017,
CONFIRMER la condamnation de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [T] [Y] résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution en date du 18 novembre 2015.
Sur le fond, à titre subsidiaire :
Vu l’article les paiements effectués par Monsieur [T] [Y],
CONSTATER que Monsieur [T] [Y] a procédé à des paiements pour un montant de 8.068,80 €,
En conséquence :
DIRE ET JUGER la créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] s’élève à 11.900 €.
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales applicables aux relations entre le CREDIT MUTUEL et la société L&L&CIE
CONSTATER que l’obligation du solde du compte courant pour lequel le défendeur a donné sa caution personnelle se compense avec l’obligation résultant du compte 'TONIC PRO'.
En conséquence :
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [Y] est libéré de son engagement de caution, la créance principale étant éteinte par le mécanisme de la compensation.
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
DIRE ET JUGER que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] n’a pas satisfait à l’obligation d’information posée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
En conséquence :
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels courus depuis le 15 décembre 2018 jusqu’à ce jour à l’égard de Monsieur [T] [Y].
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
AUTORISER Monsieur [T] [Y] à se libérer de la somme qui sera retenue par la Cour moyennant le versement de 24 mensualités.
SUR L’APPEL INCIDENT
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [T] [Y]
En conséquence :
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a évalué à la somme de 32.700 € le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [T] [Y] résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre de l’engagement de caution en date du 18 novembre 2015,
FIXER la somme de 45.000 € le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [T] [Y] résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 45.000 € en réparation de son préjudice de perte de chance résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 10] à verser à la Monsieur [T] [Y] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident'
et ce, en invoquant, notamment :
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution en date du 22 mars 2017, son patrimoine étant distinct de celui des personnes morales évoquées par la banque, dont le passif vient cependant alourdir sa situation en tant qu’associé, et les 'allocations’ mentionnées dans la fiche patrimoniale devant également être exclues de son patrimoine, s’agissant de revenus escomptés, de sorte que sa situation financière lors de l’engagement comme sa situation actuelle ne lui permettent pas d’y faire face,
— une responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, s’agissant de l’engagement de caution du 18 novembre 2015, en présence d’une caution non avertie, son expérience professionnelle n’impliquant pas de fonctions bancaires ou comptables, et au vu des risques d’endettement encourus par la caution, eu égard à sa situation financière, qu’il détaille, comme par la société cautionnée, qui a repris un établissement dont la banque connaissait les difficultés financières qui avaient été identifiées par une autre banque pour refuser un emprunt à la société, dont ce ne seraient pas les résultats financiers qui auraient permis le respect du tableau d’amortissement, le manquement invoqué ayant causé au concluant un préjudice pour n’avoir pu appréhender les enjeux de ses engagements en qualité de caution et s’engager – voire refuser de s’engager – en toute connaissance de cause,
— à titre subsidiaire, un quantum de créance devant tenir compte des sommes déjà payées, et du solde positif d’un autre compte détenu auprès de l’établissement, au titre d’une 'unité de compte unique indivisible et globale’ entre tous les comptes ouverts par la société cautionnée auprès du Crédit Mutuel, quelles que soient leurs 'rubriques’ ou leurs 'qualifications', en conséquence de laquelle la caution pourrait opposer 'légitimement’ l’effet extinctif de la compensation d’ores et déjà intervenue entre le débiteur principal et le créancier,
— l’absence de justification de l’information annuelle de la caution par la banque,
— plus subsidiairement, l’octroi de délais de paiement,
— sur l’appel incident, un préjudice au titre du manquement au devoir de mise en garde devant être réévalué à 90 % au titre de la perte de chance qui serait proche, au regard des circonstances de l’espèce, de l’engagement souscrit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024,
Vu les débats à l’audience du 18 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 21 mars 2017 :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
Il en est de même en présence d’une fiche est trop ancienne au regard de la date de souscription de l’engagement et que la banque aurait prise en considération sans en demander l’actualisation (voir Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-19.018)
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés (voir, notamment, Com., 25 sept. 2019, pourvoi n° 18-14.108).
Les parts sociales détenues par la caution dans des sociétés civiles immobilières (SCI) font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, 1ère Civ., 20 octobre 2021, pourvois n° 20-14.315 et 20-14.316).
Les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d’associé dont elle serait titulaire envers cette société font aussi partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, Bull. 2016, IV, n° 13).
Par ailleurs, pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement de caution au jour de sa conclusion aux biens et revenus de la caution détenant des parts sociales dans le capital d’une société, il y a lieu de prendre en compte la valeur réelle de ses parts (voir Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-19.859).
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [Y] s’est engagé, en date du 21 mars 2017, auprès de la banque, en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SARL L&L&Cie, dans la limite de 24 000 euros et pour une durée de cinq années, alors qu’il avait déjà souscrit un précédent engagement, en date du 18 novembre 2015, dans la limite d’un montant maximum de 50 000 euros en principal, intérêts et pénalités.
Si M. [Y] a renseigné une fiche patrimoniale en date du 18 août 2015, soit avant même la souscription de son précédent engagement, il convient de prendre en considération les éléments d’actualisation de ses revenus, lesquels s’élevaient, aux termes de l’attestation de l’expert-comptable de la société Sareco, en 2016 à 27 169 euros, soit 2 264 euros mensuels, proche du montant de 2 100 euros mentionné dans la fiche, mais en 2017 de 36 473 euros, soit 3 079 euros par mois. M. [Y] a, par ailleurs, indiqué percevoir de la SCI Anggrek des revenus locatifs de 1 300 euros par mois sans élément de nature à permettre d’actualiser ce montant ou d’en remettre en cause la perception pour les années postérieures, étant relevé que la charge annuelle de l’emprunt souscrit au titre du bien immobilier correspondant induit une charge financière de 13 282 euros annuels, soit de l’ordre de 1 107 euros mensuels.
Le bien acquis en 2010 par la SCI Anggrek, pour un montant de 290 000 euros, était valorisé en 2015 à 320 000 euros, alors grevé d’un passif résiduel de 109 195 euros, soit une valeur différentielle de l’ordre de 211 000 euros, qui peut encore être majorée pour tenir compte des versements effectués depuis lors au titre du prêt, que la banque évalue, sans être démentie et de manière cohérente au vu des éléments dont la cour dispose à 21 029 euros, ce qui induit une valeur résiduelle du bien de l’ordre de 232 000 euros, à défaut d’élément d’actualisation de sa valeur brute.
Il est vrai que ce bien immobilier est la propriété de la SCI Anggrek et non de M. [Y] en nom propre. Il convient, toutefois, de prendre en compte la détention, par M. [Y], de 195 des 330 parts de cette société, sa participation devant, ainsi, être valorisée à hauteur de 137 000 euros, sans qu’il n’y ait lieu, à ce titre, à ordonner une expertise du bien.
La banque établit également, en versant aux débats des renseignements de publicité foncière, que M. [Y] était titulaire, au moment de son engagement, de 20 % en pleine propriété et 79 % en nue-propriété des parts d’une SCI Camar, elle-même propriétaire d’un bien immobilier acquis le 2 août 2004 pour un montant de 299 000 euros, financé par un
emprunt d’un montant en principal de 125 000 euros souscrit auprès de la Banque Sanpaolo, avec date 'd’extrême exigibilité’ au 14 juin 2016. En retenant une valeur de la nue-propriété à 50 % de la valeur de pleine propriété, et en l’absence d’éléments permettant de justifier d’une évolution, en tout cas négative, de la valeur du bien, ni d’incident dans l’exécution du prêt devant arriver à échéance avant la souscription de l’engagement, la cour retiendra une valorisation des parts de M. [Y] arrondie à 178 000 euros, sans que le recours à l’expertise ne soit davantage justifié que pour l’autre bien.
Il convient, à ce titre, de relever qu’en 2019, dans le cadre d’échanges avec la banque concernant une proposition de règlement échelonné du solde du compte bancaire, M. [Y] a évoqué la perspective d’une tentative de vendre des biens.
M. [Y] mentionnait également, dans la fiche précitée, détenir une épargne d’un montant total de 8 938 euros, là encore sans élément d’actualisation par la suite.
Il ressort également des éléments versés aux débats que M. [Y] était caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI Anggrek auprès de la Banque Palatine, dans la limite d’un montant de 215 517,60 euros au titre d’un engagement souscrit en 2010 pour une durée irrévocable de 192 mois, engagement, certes non mentionné dans la fiche de renseignements de 2015 alors qu’il lui était antérieur, mais qui restait d’actualité au moment où l’engagement de caution litigieux a été souscrit, ce qui implique qu’il puisse être pris en considération dans l’appréciation de sa situation à ce moment-là. Or, c’est bien le montant de l’engagement de caution qu’il convient de prendre en compte, quand bien même la banque fait valoir que le passif résiduel en euros du prêt garanti par ledit cautionnement était de 109 195 euros aux termes de la fiche de renseignements de 2015, dont déduction des versements intervenus entre-temps pour 21 029 euros, soit 88 166 euros, montant qui ne concerne que les obligations du débiteur principal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’au moment de la signature de l’engagement de caution, ce dernier n’était donc pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de la caution, et qu’il lui est donc opposable, le jugement entrepris devant, par voie de conséquence, être infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde s’agissant de l’engagement de caution du 18 novembre 2015 et de celui du 21 mars 2017 :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, anciennement de l’article 1147 de ce code, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que si cette dernière établit que l’établissement avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.
Tout d’abord, comme l’ont rappelé les premiers juges en des termes auxquels la cour souscrit, 'la qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et enfin de son implication personnelle.'
Cette qualité n’apparaît pas sérieusement discutable concernant le second engagement souscrit, comme cela a également été rappelé par le tribunal, alors que M. [Y] exploitait la société depuis dix-huit mois, ayant ainsi acquis une expérience et une parfaite connaissance de la situation de son entreprise, d’autant plus qu’il avait souscrit précédemment l’autre engagement de caution en date du 18 novembre 2015.
Concernant sa situation de caution avertie ou non au moment de la signature de celui-ci, la cour observe que non seulement M. [Y] avait acquis une expérience notable dans le domaine de la restauration, exerçant la fonction de responsable F&B (Food and Beverage Manager), le conduisant à superviser des services de restauration et la gestion de tâches budgétaires, du personnel et de l’approvisionnement des stocks, certes sans assurer lui-même la gestion de la société pour laquelle il travaillait, exerçant sous l’autorité du directeur de cette société, mais alors qu’il disposait lui-même, à titre personnel, mais dans le cadre d’une société, fût-elle non commerciale, mais à visée locative, impliquant donc la perception de revenus, d’une expérience de caution au titre d’un engagement dont le montant était bien supérieur à celui en cause lors de la souscription du cautionnement litigieux, son expérience, personnelle comme professionnelle, le mettant à même d’appréhender l’étendue de son engagement comme ses implications.
Dans ce contexte, M. [Y] ne démontre pas davantage qu’en première instance s’agissant du second engagement, et pas plus pour le premier, que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, tout comme celles de l’emprunteur en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations qu’il aurait ignorées.
En tout état de cause, au vu des éléments soumis à la cour tels qu’ils ont pu être rappelés précédemment, y compris s’agissant de la situation de la caution en 2015 au vu, notamment, de la fiche de renseignements adressée à la banque, il n’est pas démontré que les engagements successifs pris par M. [Y] auraient été inadaptés aux capacités financières de la caution ou qu’il existerait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
De même, et toujours à titre surabondant, si M. [Y] mentionne l’existence de risques, en particulier d’endettement excessif, de la débitrice principale, la société L&L&Cie, notamment liés aux investissements nécessaires à l’hôtel restaurant 'Le Sarment d’Or', dont il s’agissait de financer l’acquisition, et ce au vu d’une étude détaillée réalisée par le Crédit Agricole en date du 20 février 2015, dont la lecture permet cependant de relever, pour l’essentiel, des considérations qui concernent la situation du secteur de l’hôtellerie et de la restauration en général plutôt que de données spécifiques à l’établissement. Or, ainsi qu’il a été indiqué, M. [Y] était à même, de par son expérience professionnelle, de connaître la situation du secteur, et les informations reçues du Crédit Agricole ainsi que la position de cette banque ne l’ont pas dissuadé de faire appel à un autre établissement, en l’espèce la CCM [Localité 10].
Au total, la banque n’étant pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [Y], la demande de ce dernier de ce chef sera écartée, en infirmation partielle du jugement entrepris en ce qui concerne l’engagement de 2015.
Sur le manquement allégué au devoir d’information annuelle de la caution :
En application des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s’agissant de l’information due antérieurement au 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année
précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier.
La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres qu’elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d’information (Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24).
Le manquement à cette obligation d’information entraîne pour le créancier, la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, hormis les intérêts légaux (1ère Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.211, publié).
En l’espèce, la banque verse aux débats :
— un avis d’information annuelle daté du 19 février 2018 portant sur l’engagement du 21 mars 2017 (pièce n° 5),
— un avis d’information annuelle daté du 18 février 2016 portant sur l’engagement du 26 août 2015 (pièce n° 11),
— un avis d’information annuelle daté du 17 février 2017 portant sur l’engagement du 26 août 2015 (pièce n° 12),
— un avis d’information annuelle daté du 19 février 2018 portant sur l’engagement du 26 août 2015 (pièce n° 13),
— une mise en demeure à la caution du 12 décembre 2018 lui rappelant ses deux engagements à la suite de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, avec avis de réception signé (pièce n° 14),
— un avis d’information annuelle daté du 18 février 2019 portant sur l’engagement du 22 (sic) mars 2017, sans rappel du montant de la limite de l’engagement (pièce n° 19), accompagné d’une copie d’avis de réception non signé,
— un avis d’information annuelle daté du 18 février 2019 portant sur l’engagement du 22 (sic) mars 2017, sans rappel du montant de la limite de l’engagement (pièce n° 34).
Ces éléments ne sauraient suffire à établir que la banque s’est acquittée de son obligation, conformément aux dispositions légales précitées, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue, et ce à compter, conformément à la demande de M. [Y], du 15 décembre 2018.
Sur la demande de compensation de l’obligation du solde du compte courant pour lequel le défendeur a donné sa caution personnelle, avec l’obligation résultant du compte 'TONIC PRO’ :
La cour rappelle que l’article 1347 du code civil prévoit la possibilité de compensation lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre d’une somme d’argent, permettant ainsi l’extinction réciproque de leurs obligations dans la limite des montants dus.
L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, l’article 1348 du code précité permettant cependant de prononcer la compensation en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En matière de relation bancaire, cette possibilité de compensation ne peut s’exercer que dans des cas précis, sous réserve d’une manifestation claire de volonté de la part des parties concernées (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-15.536). La banque ne peut être tenue
de compenser d’office les soldes créditeurs et débiteurs d’un client sans une demande explicite et régulière de celui-ci, cette démarche relevant des règles de gestion contractuelle des comptes.
En l’espèce, M. [Y] soutient que la créance principale, dont le cautionnement est l’accessoire, serait éteinte par le mécanisme de la compensation, du fait de l’unicité de compte existant entre le compte courant débiteur et le compte 'Tonic Pro', dont la société cautionnée était titulaire dans les livres de l’appelante, dont le solde était de 20 110,53 euros.
Il invoque le bénéfice des 'conditions générales conventions de compte entre professionnelles et entreprises', qui serait applicable quelle que soit la qualification des comptes en cause, et dont l’article 4 prévoit que : 'En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la Banque, dans un ou plusieurs de ses guichets, sous des rubriques ou qualifications distinctes ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique indivisible et global. En cas de procédures d’exécution ou de procédures collectives, la Banque sera en droit de convertir en euros les sommes détenues sur des comptes en monnaies différentes.' Il ajoute qu’en vertu de l’article 1347-6 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, et que le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
La banque, qui rappelle que M. [Y] s’est porté caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, et ne peut dès lors prétendre discuter le débiteur dans ses biens et particulièrement s’agissant d’une prétendue compensation avec ce que devrait le créancier au débiteur, entend encore objecter que M. [Y] ne pourrait opposer péremptoirement l’effet extinctif d’une compensation qui serait déjà intervenue, alors qu’il ressortirait des pièces de l’intimé qu’aucune compensation n’aurait eu lieu, ni n’aurait été constatée et qu’au contraire, Me [K] [E], liquidateur, contesterait le nantissement du compte à terme 'Tonic Plus’ [XXXXXXXXXX02], revendiqué par la banque, pour garantir non pas seulement le solde débiteur du compte courant litigieux [XXXXXXXXXX03] mais également le prêt professionnel [XXXXXXXXXX04].
Elle entend ajouter que l’intimé se fonderait sur des conditions générales qui datent de juillet 2019, soit bien postérieures à la liquidation judiciaire de la société qui date de 2018, et qui seraient en tout état de cause inapplicables au cas d’espèce, outre qu’il s’agirait d’un problème de procédure collective et Me [E] n’aurait pas été avisé des intentions de M. [Y] alors qu’au contraire, il prétendrait au transfert du solde du compte 'Tonic Pro’ vers la procédure collective pour suite à donner.
Enfin, il ressortirait de la brochure du Crédit Mutuel, que le compte 'Tonic Pro’ serait un placement et en aucun cas un compte courant, le seul rapport avec le compte courant étant que ce produit financier serait réservé aux titulaires d’un compte-courant professionnel.
La cour rappelle que, pour qu’une compensation soit opposable en matière de créance cautionnée, il faut non seulement que la créance compensable soit, sous les réserves précitées, certaine, liquide et exigible, mais également que le mécanisme d’unité de compte invoqué soit applicable en vertu d’un contrat clair et antérieur à la liquidation judiciaire. En l’espèce, la liquidation de la société cautionnée a été ouverte en 2018, avant l’introduction des nouvelles conditions générales invoquées par M. [Y], datant de juillet 2019. Ces conditions postérieures ne peuvent s’appliquer rétroactivement, en vertu du principe d’effet non rétroactif des contrats.
En outre, la cour observe que le compte 'Tonic Pro', mentionné dans la brochure du produit, est un compte à terme réservé au placement d’excédents de trésorerie pour les professionnels. Contrairement au compte courant, un compte à terme n’est pas assimilable à un compte dans lequel les créances et dettes se confondent dans le cadre d’opérations successives et réciproques, le solde du compte à terme n’étant donc pas susceptible d’entraîner une compensation automatique avec un compte débiteur. La banque démontre ainsi, par la nature même des comptes, que le compte 'Tonic Pro’ ne peut être assimilé à un compte de trésorerie courante, mais plutôt à un placement financier soumis à des conditions distinctes, notamment en termes de liquidité et de disponibilité immédiate des fonds.
La position du liquidateur judiciaire contestant le nantissement du compte 'Tonic Pro', et, en tout état de cause, réclamant le transfert du solde vers la procédure collective pour assurer la protection de la masse des créanciers, vient confirmer que le compte 'Tonic Pro’ ne peut être intégré dans une compensation ou unité de compte rétroactive, ni être utilisé pour éteindre la créance cautionnée par M. [Y].
Sa demande à ce titre doit donc être écartée.
Sur le quantum de la créance de la banque :
La banque entend mettre en compte la somme, en principal de 20 202,55 euros au titre de l’engagement du 21 mars 2017, dans la limite de 24 000 euros, aucune somme n’étant réclamée au titre de l’engagement précédent, lequel n’a donné lieu à aucune indemnisation au titre du devoir de mise en garde et la compensation sollicitée par M. [Y] devant être écartée, comme cela a été retenu ci-avant.
Il convient, tout d’abord, d’opérer déduction des intérêts conventionnels mis en compte à compter du 15 décembre 2018.
Or, la somme réclamée correspond au solde débiteur du compte n°…001 qui était de 19 968,90 euros au 27 novembre 2018 et pour lequel la banque a pris en compte des remboursements pour un montant de 8 068,80 euros en date du 25 janvier 2024.
M. [Y] reconnaît d’ailleurs, à titre subsidiaire, une dette de 11 900 euros envers la banque, laquelle ne justifie pas du différentiel qu’elle réclame en mettant en compte un solde débiteur de 18 542,37 euros au 25 janvier 2024, et ce alors qu’elle est déchue de son droit à intérêts, frais et pénalités.
M. [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 900 euros, assortie des intérêts au taux légal portant sur la somme de 19 968,90 euros à compter du 15 décembre 2018 au 25 janvier 2024 et sur la somme de 11 900 euros à compter du 26 janvier 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de M. [Y] ne justifie pas qu’il soit fait droit à cette demande, et ce alors qu’il reste titulaire de parts, à hauteur respectivement de 80,3 % et 100 % à ce jour, des sociétés civiles immobilières Anggrek et Camar, sans que, par ailleurs, il n’établisse quelle est sa situation de revenus la plus récente.
Sur la demande de dommages-intérêts de la banque pour résistance abusive :
La banque sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, du fait de sa demande reconventionnelle, ou à tout le moins pour résistance abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, quand bien même celle-ci a succombé à hauteur de cour, alors qu’il avait été partiellement fait droit
à sa demande devant les premiers juges, outre qu’aucune résistance abusive n’apparaît, non plus, suffisamment caractérisé, la caution ayant même procédé à des paiements partiels, fussent-ils considérés comme non satisfactoires par la banque, avant son assignation. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la CCM [Localité 10] à ce titre, et ce en confirmation du jugement entrepris, les premiers juges ayant été saisis de cette demande dans les mêmes termes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré, tel que rectifié en date du 13 avril 2023, sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimé une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’appelante, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] de sa demande d’expertise avant dire-droit,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Colmar à compétence commerciale, rectifié en date du 13 avril 2023, en ce qu’il a :
— déclaré le cautionnement souscrit par M. [T] [Y] le 21 mars 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— prononcé en conséquence la décharge de M. [T] [Y] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 21 mars 2017,
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] de sa demande à l’encontre de M. [T] [Y] au titre du cautionnement du 21 mars 2017 ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] à payer à M. [T] [Y] la somme de 32 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de perte de chance subi par M. [T] [Y] résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution en date du 18 novembre 2015,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux conventionnel, frais et pénalités,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 11 900 euros, assortie des intérêts au taux légal portant sur la somme de 19 968,90 euros à compter du 15 décembre 2018 au 25 janvier 2024 et sur la somme de 11 900 euros à compter du 26 janvier 2024,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande en compensation de créances,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [Y].
La Greffière : le Président :
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