Infirmation partielle 21 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qualité d'assureur de la SARL, S.A. GENERALI c/ MICHEL PACTEAU |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 238
N° RG 23/00182
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNHI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère et M. Philippe BELLOIR, Conseiller, entendu en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 19 Septembre 2024, prorogée au 17 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024
****
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la SARL MICHEL PACTEAU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DEELO PISCINES, en liquidation judiciaire
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société MMC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clémence GANGA de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société MMC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clémence GANGA de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE (C.A.R.E.N.E.)
Représentée par son Président, agissant en vertu d’une décision en date du 7 juillet 2020
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la société DEELO PISCINES
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril 2023 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2007, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) a entrepris la réhabilitation de la piscine municipale de [Localité 6] en faisant procéder, notamment, à la réfection de son bassin avec une reprise de sa structure et de son étanchéité.
Sont intervenues à cette opération de construction :
— la société Michel Pacteau, en qualité de maître d''uvre ;
— la société Apave Nord Ouest, contrôleur technique ;
— la société Deelo Piscines, titulaire du lot 'bassin inox’ ;
— la société MMC en qualité de sous-traitant de la société Deelo Piscines pour la fourniture et la mise en 'uvre des tôles inox du bassin.
Par ordonnance du 24 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de la CARENE, qui dénonçait l’apparition de désordres de corrosion, a désigné M. [F] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 8 mars 2013.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2014.
Par requête du 20 octobre 2014, la CARENE a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir déclarer la société Michel Pacteau, la société Deelo Piscines et la société Apave Nord Ouest responsables des désordres affectant le bassin de la piscine et obtenir leur condamnation à réparer l’ensemble de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 21 et 22 janvier 2015, la CARENE a fait assigner la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Deelo Piscines, devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Un sursis à statuer a été ordonné les 18 février 2016 et 9 février 2017 dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2015, la CARENE a fait assigner la MAF, en qualité d’assureur de la société Michel Pacteau, devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par un jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par acte d’huissier du 9 février 2015, la CARENE a fait assigner la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MMC, devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif.
Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes, après avoir mis hors de cause la société Apave Nord Ouest, a notamment :
— condamné in solidum la SCP Dolley-Collet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Michel Pacteau, et Me [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Deelo Piscines, à payer à la CARENE les sommes de :
— 411 630 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014 et de leur capitalisation à la date du 20 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation de son préjudice matériel ;
— 25 272,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014 et de leur capitalisation à la date du 20 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre des frais et honoraires d’expertise ;
— 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative;
— condamné la SCP Dolley-Collet, ès qualités, à garantir Me [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Deelo Piscines, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % ;
— condamné Me [C], ès qualités, à garantir la SCP Dolley-Collet, ès qualités, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a révoqué le sursis à statuer prononcé le 9 février 2017 et ordonné le renvoi de l’affaire opposant la CARENE à la société Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par mention au dossier du 17 octobre 2018, le juge de la mise en état de Nantes a ordonné la jonction des procédures.
Par acte d’huissier du 6 avril 2021, la MAF a fait assigner Axa France IARD, en qualité d’assureur de Deelo Piscines, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles ;
— condamné la MAF à payer à la CARENE les sommes de :
— 275 054,98 euros, outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2014, leur capitalisation à la date du 20 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
— 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
— débouté la CARENE de ses demandes formées à l’encontre de la MAF pour le surplus ;
— débouté la MAF de ses demandes formées à l’encontre de la CARENE ;
— débouté la MAF de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD, de la société Axa France IARD, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamné la MAF aux dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la MAF à payer à la CARENE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la MAF, la SA Generali Iard, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La MAF, en qualité d’assureur de la société Michel Pacteau, a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 janvier 2023, intimant la CARENE, les sociétés Axa France IARD, Générali IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, la société MAF au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L112-6, 121-1, 124-3, 124-5 et 242-1 du code des assurances, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes à la CARENE et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de CARENE, Generali, Axa et MMA IARD ;
Statuant à nouveau,
— débouter la CARENE et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le solde des sommes restant dues à la CARENE est de 275 054,98 euros ;
— dire et juger que l’assiette du recours de la MAF vers MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles toutes deux assureurs de MMC ainsi que Generali et Axa France IARD toutes deux assureurs de la société Deelo est de 411 630 euros et 25 272,55 euros à titre principal, outre intérêts, indexation, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles toutes deux assureurs de MMC ainsi que Generali et Axa France IARD toutes deux assureurs de la société Deelo à garantir la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
— dire et juger que la franchise sera opposable pour les condamnations autres que pour les désordres de nature décennale, soit pour les condamnations allant au-delà de la somme de 8 928 euros TTC relative aux projecteurs subaquatiques ;
— condamner la CARENE à rembourser à la MAF la somme de 800 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement en date du 11 février 2016 et la in solidum avec les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Generali et Axa France IARD condamner à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— autoriser la société Ab litis, Sylvie Pélois, Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter la MAF de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Generali IARD et prononcer sa mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la MAF, tendant à ce que la société Generali IARD soit condamnée à prendre en charge des sommes complémentaires ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
À titre principal,
— juger que les garanties découlant de la police n°AA758189 souscrite par le Groupement Europiscines auprès de la société Generali IARD, dont bénéficiait la société Deelo Piscines, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
en conséquence,
— débouter la MAF de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Generali IARD ;
— débouter toutes parties de toutes demandes et/ou appel en garantie à l’encontre de la société Generali IARD ;
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum en tant que prononcée à l’encontre de la société Generali IARD;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Generali IARD ;
En tout état de cause,
— juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société Generali IARD le serait dans les conditions et limites de la police n°AA758189 qui prévoient, notamment, des plafonds de garantie et des franchises applicables par garantie et opposables aux tiers ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à juger que les garanties souscrites auprès de la société Generali IARD avaient vocation à s’appliquer,
— juger que la MAF entend limiter ses demandes à l’encontre de la société Generali IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Deelo Piscines, à la prise en charge du coût des travaux de reprise des désordres affectant les projecteurs subaquatiques ;
— juger que la société Generali IARD ne pourrait être condamnée que dans les limites de la somme de 7 440 euros HT correspondant à la reprise des désordres affectant les projecteurs subaquatiques et à hauteur de la quote-part susceptible de lui être imputée (70 %), soit 5 208 euros HT ;
— débouter toute partie de toute demande supérieure ;
— juger que la responsabilité de la société MMC et celle de la société Pacteau se trouve être engagées dans la survenance des désordres ;
— juger que les garanties souscrites par la société MMC auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— débouter la MAF ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum ;
— condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Pacteau, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à relever et garantir indemne la société Generali IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la CARENE, avec exécution provisoire de ce chef ;
— débouter toutes parties de toutes demandes et/ou appel en garantie à l’encontre de la société Generali IARD ;
En tout état de cause,
— débouter la MAF de sa demande de condamnation au paiement, à son profit, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Generali IARD, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Luc Bourges, la société Luc Bourges, avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Generali, ès qualités, de sa demande en garantie formulée à l’encontre des MMA ;
— condamner la MAF à verser aux MMA une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2023, la CARENE demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, le cas échéant, statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la MAF à régler les sommes dues par son assurée à la CARENE au titre de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Nantes, à savoir :
* une somme de 275,054,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014, leur capitalisation à la date du 20 octobre 2015 ;
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
À titre subsidiaire,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à régler les sommes dues par la société MMC, leur assuré, à la CARENE au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à savoir :
* une somme de 282 334,74 euros assortie des intérêts au taux légal au 20 octobre 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2015 ;
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
En tout état de cause,
— condamner les assureurs succombant à verser la somme de 5 000 euros à la CARENE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société AXA France IARD, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2024.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon l’article 910-4 du code civil « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La Generali IARD soulève l’irrecevabilité de la demande complémentaire à hauteur de 157 567,82 euros formée par la MAF. Elle soutient que celle-ci est nouvelle en appel car la MAF n’a exercé en première instance aucune action en remboursement de la provision versée à la CARENE.
L’actualisation du montant réclamé par la MAF ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle formée en première instance, en l’espèce l’indemnisation du coût total des travaux de reprise. La demande d’actualisation par la demande de remboursement de la provision n’est que l’accessoire de la demande principale d’indemnisation. Cette demande est recevable.
L’assureur excipe également que la demande d’indemnisation de 157 567,82 euros correspondant au remboursement de la provision est irrecevable pour n’avoir pas été formulée dans les premières conclusions d’appel.
La MAF ayant discuté dès ses premières conclusions du 7 avril 2023 la question du remboursement de la provision, cette demande n’est pas nouvelle et est recevable.
II – Sur l’indemnisation de la société Carene par la MAF
Par son arrêt du 20 juillet 2017, le tribunal administratif a condamné in solidum le liquidateur de la société Michel Pacteau et celui de la société Deelo Piscines à payer à la société Carene les sommes suivantes :
— 411 630 euros au titre des travaux de reprise de la corrosion du bassin inox et des projecteurs subaquatiques,
— 25 272,55 euros au titre aux frais et honoraires d’expertise judiciaire.
— 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Le tribunal a condamné la MAF à payer la somme de 275 054,98 euros à la société Carene selon le décompte suivant :
— reprise des désordres de corrosion : 402 702 euros
— reprise des désordres affectant les projecteurs : 8 928 euros
— frais et honoraires d’expertise : 25 272,55 euros
Sous-total : 436 902,55 euros
— provision à déduire : 157 567,82 euros
— franchise à déduire : 4 279,75 euros
Si la MAF conteste dans son dispositif devoir cette somme, elle n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de réformation. Elle ne peut davantage solliciter une condamnation in solidum avec les autres assureurs qui n’est pas réclamée par la société Carene.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la MAF à payer la somme de 275 054,98 euros à la société Carene avec indexation et capitalisation et la somme de 3 000 euros en application de l’article L761-1 du code de la justice administrative.
Le partage de responsabilité entre l’architecte et l’entreprise principale a été définitivement fixé par le tribunal administratif de Nantes à hauteur de 30% pour le premier et de 70% pour le second.
III ' Sur le recours de la MAF contre la société AXA France IARD assureur de la société Deelo Piscines
La MAF fait valoir que la société AXA France IARD était l’assureur de la société Deelo Piscines à la date de réclamation et doit garantir les désordres de corrosion ne relevant pas de la garantie décennale.
Elle ne peut se prévaloir d’un mail du 20 avril 2012 pour soutenir que la société Axa était l’assureur de la société Deelo à la date de la réclamation alors que cette compagnie dénie au contraire toute assurance responsabilité professionnelle de l’entrepreneur et qu’aucune autre pièce ni attestation d’assurance ne démontre le contraire.
Il s’ensuit que la société AXA France IARD ne peut être tenue de garantir les désordres relatifs à la corrosion imputables à la société Deelo Piscines. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Si la société Axa n’était pas reconnue comme assureur de la société Deelo, la MAF considère que c’est la société Generali Iard qui devra être considérée comme son assureur à la date de la réclamation, ce qui sera examiné au point IV.
IV- Sur le recours de la MAF contre la société Generali IARD, assureur de société Deelo Piscine
A.Sur les désordres affectant les projecteurs
Le tribunal a retenu que la garantie de la société Generali IARD, assureur de la société Deelo Piscines n’était pas mobilisable.
La MAF fait valoir que la Generali IARD, assureur de la société Deelo Piscines à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, doit garantir les désordres affectant les projecteurs du bassin de nature décennale, au titre du contrat n°AA758189 « Assurance Multigaranties des Entreprises et des Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics » souscrit par le Groupement Europiscines et dont était bénéficiaire la société Deelo Piscines, à effet du 1er janvier 2005.
En l’espèce, aux termes du contrat n°AA758189 précité, la clause intitulée « Exclusions » stipule « qu’outre les exclusions prévues aux conditions générales, cette garantie ne couvre pas… les piscines traditionnelles à usage public », avec la précision qu'« on entend par piscine publique les piscines financées par des fonds publics ».
En matière d’assurance obligatoire, les seules exclusions de garantie sont celles prévues par les clauses type annexées à l’article A. 243-1 du code des assurances à savoir : le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré, les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal et la cause étrangère. Cette exclusion n’est pas applicable.
Il ne peut davantage être considéré que cette clause concerne les limites de l’activité garantie puisque ce qui compte est l’objet de l’activité et non ses modalités d’exécution ou son financement.
N’est pas davantage applicable, contrairement à ce que soutient la société Generali, la clause du point 23.2.2 de la police d’assurance qui exclut les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré, exclusion non prévue à l’article A 243-1 et qui ne peut est mise en oeuvre que pour les garanties facultatives.
Il s’ensuit que la garantie décennale de la société Generali est due. La MAF est donc bien fondée à réclamer la condamnation de la société Generali Iard à la garantir à hauteur de 70% de la somme de 8 928 euros, soit 6 249,60 euros. Le jugement est infirmé.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
B. Sur les désordres affectant la corrosion
Il a été vu qu’il s’agit d’un désordre réservé soumis à une obligation de résultat.
La garantie de la société Generali n’est pas mobilisable par application de la clause visée plus haut qui exclut les piscines traditionnelles à usage public ainsi que de la clause du point 23.1.2 qui exclut les dommages causés par les ouvrages ayant fait l’objet de réserves notifiées à l’assureur par le maître de l’ouvrage, un contrôleur technique ou une autre personne participant à l’opération de construction si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce tant que celles-ci n’auront pas été levées.
En effet, il n’est pas discuté que les travaux confiés à la Société Deelo Piscines consistaient en la réhabilitation de la piscine municipale de la Commune de [Localité 6] financée par la Carene.
Les garanties résultant de la police n°AA758189 souscrite par le Groupement Europiscines auprès de la société Generali IARD, dont était bénéficiaire la société Deelo Piscines, à effet du 1er janvier 2005 ne peuvent trouver à s’appliquer du fait de l’activité exercée par la Société Deelo Piscines dans le cadre du chantier de réhabilitation de la piscine municipale.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les garanties résultant de la police n°AA758189 n’ont pas vocation à s’appliquer du fait du financement public des travaux.
L’argument de la MAF, selon lequel la clause serait inapplicable au motif qu’il ne s’agirait pas « d’une piscine traditionnelle précisément du fait de son bassin inox » est inopérant, l’utilisation d’un matériau tel que l’inox pour la réfection du bassin n’ayant aucune incidence, la piscine municipale de la commune de [Localité 6] restant une piscine traditionnelle à usage public.
L’appelante ne peut davantage soutenir que l’exclusion n’est pas applicable puisqu’elle ne figure pas dans l’attestation d’assurance émise le 28 janvier 2009 par l’assureur alors qu’il est constant que l’assureur est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance remise à ce dernier.
La MAF se prévaut encore de l’absence de caractère formel et limité de la clause insérée dans la police en application de l’article L.113-1 du code des assurances.
La validité des clauses d’exclusion suppose que l’assuré puisse comprendre sa portée, en d’autres termes, qu’elle soit libellée de telle sorte que l’assuré soit en mesure de déterminer très exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti.
En l’occurrence, il ne peut y avoir aucun doute sur la volonté de l’assureur de restreindre le champ d’application de la garantie et d’exclure la construction de piscine destinée à l’usage public. La clause est dépourvue de toute ambiguïté. Elle a, par ailleurs, nécessairement un caractère formel et limité, dès lors que sont expressément exclues les piscines traditionnelles à usage public.
Enfin, la MAF n’oppose aucun argument à l’exclusion de garantie des dommages réservés.
La disposition du jugement qui a débouté la MAF de sa demande en garantie à l’égard de la société Générali IARD pour les désordres réservés imputables à la société Deelo Piscines est confirmée.
V – Sur le recours de la MAF contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société MMC
La MAF soutient que les désordres de corrosion et les désordres affectant les projecteurs du bassin sont imputables à la société MMC, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Deelo Piscines, et que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société MMC, doivent garantir les conséquences dommageables de ces désordres.
En l’espèce, la société MMC, sous-traitante de la société Deelo Piscines, est intervenue pour la fourniture et de la mise en 'uvre des tôles d’inox du bassin de piscine.
L’intervention de la société MMC dans le cadre de la fourniture et de la pose des tôles d’inox n’est pas contestable en ce que l’expert, aux termes de son rapport, a expressément rappelé que : « La société MMC est sous-traitante de la société Deelo en fourniture et mise en 'uvre des tôles d’inox du bassin ».
Or, le contrat d’assurance responsabilité civile « tout sauf » n°119 921 532 souscrit le 23 mars 2009 par la société MMC avec les MMA rappelle les activités de l’assuré : « Fabrication de matériel de filtration pour piscine, et de matériel de traitement d’eau et d’air ».
Il est expressément prévu par le contrat que : « Sont garanties aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers, et imputables à l’activité déclarée de son entreprise, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous ''.
Dans ces conditions, la fourniture et la pose de tôles inox, n’entrent aucunement dans le cadre de l’activité déclarée par la société MMC puisque seule l’activité de fabrication de systèmes de filtration pour piscines et de matériel de traitement d’eau et d’air entre dans le cadre des garanties mobilisables.
Il s’ensuit qu’à juste titre, le tribunal a retenu que les travaux réalisés par la société MMC étaient manifestement sans lien avec cette activité déclarée auprès de son assureur, « dès lors que les tôles en inox susvisées ont été utilisées comme matériau de revêtement du bassin de la piscine et ne peuvent à l’évidence être considérées comme du matériel de filtration ou du matériel de traitement de l’eau ». Le jugement sera confirmé de ce chef.
VI – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la CARENE, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les autres parties, il n’apparaît pas inéquitable qu’elles conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette les fins de non-recevoir formées par la société Generali IARD,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la MAF de sa demande de garantie contre la société Generali au titre des projecteurs subaquatiques,
Statuant à nouveau
Condamne la société Generali IARD à garantir la MAF dans la limite de 6 249,60 euros au titre des projecteurs subaquatiques,
Y ajoutant,
Condamne la MAF aux dépens d’appel,
Condamne la MAF à payer à la CARENE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et Generali IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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