Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 mars 2024, N° 22/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. NEW CARS
C/
Monsieur [F] [N]
S.A.S. BPM CARS EAGLE 37
— ---------------------
N° RG 24/02827 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MI
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. NEW CARS
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 4] (16) sous le n° 480 119 429, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/01132) rendu le 07 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 18 juin 2024,
à :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Carlo Alberto BRUSA, de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BPM CARS EAGLE 37
anciennement EAGLE AUTOMOBILES 37 Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me Jean-Marie COSTE-FLORET, de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au Barreau de PARIS
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que le véhicule Land Rover modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d’un vice caché,
— déclare la Sarl New Cars responsable du dommage subi par M. [N],
— ordonne la résolution de la vente de ce véhciule intervenue le 7 mai 2018 entre la Sarl New Cars et M. [N],
— déboute la Sarl New Cars de sa demande au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sas Eagle Automobiles 37,
— condamne la Sarl New Cars à restituer le prix de la vente du véhicule pour un montant de 10 369,24 euros à M. [N],
— ordonne à M. [N] de restituer le véhicule Land Rover modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 5] à la Sarl New Cars aux frais exclusifs de cette dernière,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 330,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 1 791,96 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 2 749,36 euros au titre des frais du crédit à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule (intérêts et frais de sossier),
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 14 103 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 14 janvier 2019 au 30 avril 2023,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes,
— condamne la Sarl New Cars aux dépens de l’instance,
— condamne la Sarl New Cars à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros, et à la Sas Eagle Automobiles 37 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2024 par la Sarl New Cars ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025 par lesquelles la Sarl New Cars demande au conseiller de la mise en état de :
— homologuer la transaction conclue entre les parties, transaction qui restera annexée à la décision à intervenir,
— donner force exécutoire à cette transaction,
— constater l’extinction de l’instance et ordonner, par conséquent, le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés en appel,
— dire que les dépens de première instance et d’appel resteront à sa charge, excepté les frais de signification de la décision à intervenir dans le cas visé à l’article 5 du protocole homologué ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025 aux termes desquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 384 alinéa 3, 913-5 5°, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— homologuer la transaction conclue entre les parties,
— donner force exécutoire à cette transaction,
Par conséquent, il est demandé au Conseiller de la mise en état de,
— homologuer la transaction conclue entre les parties et qui restera annexée à la décision à intervenir,
— donner force exécutoire à cette transaction,
— constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le n° RG n°24/02827,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés en appel,
— dire que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société NEW CARS, excepté les frais de signification de la décision à intervenir dans le cas visé à l’article 5 du protocole homologué ;
Vu les conclusions d’incident aux termes de laquelle la société BPM Cars Eagles 37 conclut à l’homologation du protocole transactionnel,
SUR CE :
1. La Sarl New Cars, M. [N] et la société BPM Cars Eagles 37 expliquent qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement, ils ont convenu de solliciter par voie de conclusions dans le cadre de la présente procédure, l’homologation dudit accord et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
2. Que dès lors, en vertu des articles 913-5 5° et 384 du code de procédure civile, le protocole signé les 27 et 30 juin 2025 par les parties doit être homologué et il doit lui être donné force exécutoire.
3. Selon l’article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
4. En l’espèce, les parties se sont accordées sur différentes concessions réciproques propres à mettre fin au litige. Elles conviennent de renoncer à la poursuite de l’instance d’appel. Elles ont donc signé un protocole d’accord, les 27 et 30 juin 2025.
5. Il y a donc lieu de leur en donner acte, d’homologuer cette transaction et de lui donner force exécutoire.
Elle sera annexée à la présente.
PAR CES MOTIFS
Homologue la transaction signée les 27 et 30 juin 2025 entre la sarl New Cars, M. [F] [N] et la Sas BPM Cars Eagle 37 telle qu’elle est annexée à la présente ordonnance;
Lui confère force exécutoire;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société New Cars sauf les frais de signification de la présente décision dans le cas prévu par l’article 5 de la convention.
Le Greffier Le Président
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