Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 22/02983
CPH Montpellier 9 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mai 2025
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CA Montpellier 6 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les manquements reprochés à la salariée ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, qui est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement injustifié

    La cour a accordé une indemnité de 80 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour période de dispense d'activité

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire de 5 390,40 euros pour la période de dispense d'activité.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société NRJ Global a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait également condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée. La cour d'appel a infirmé le jugement sur la demande de résiliation judiciaire, considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier cette résiliation. Cependant, elle a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant NRJ Global à verser à Mme [N] des sommes pour rappel de salaire et indemnité de licenciement. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02983
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02983
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2022, N° F20/100194
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Texte intégral

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