Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00091 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KGL du 13/04/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/90 du 13 avril 2026
APPELANT :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE :
[G] [Z] [V] [E] – [Adresse 3]
née le 05 décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité malgache
non comparante et ayant pour conseil Me Yanis Souhaïli, avocat au barreau de Mamoudzou, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures 30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 13 avril 2026 à 15 heures 30
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 avril 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [G] [Z] [V] [E] – OQTF 8401 ;
Vu la déclaration d’appel de M. le préfet de Mayotte reçue par mail le 13 avril 2026 à 00h15 ;
Vu l’audience sur le fond du 13 avril 2026 ;
Vu la non-comparution de l’avocat général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la non-comparution de l’avocat de l’intéressé ;
Vu la non-comparution de Mme [G] [Z] [V] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la grève des avocats
Par arrêté du 07 avril 2026, Mme [G] [Z] [V] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’un placement en rétention administrative. Elle a été placée en rétention le 09 avril 2026.
Le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou d’une demande de prolongation le 11 avril 2026.
Par ordonnance du 12 avril 2026, le juge a rejeté cette demande en retenant que l’absence d’assistance d’un avocat, dans un contexte de grève, ferait obstacle à la prolongation.
Or, la Cour de cassation a expressément jugé que l’absence d’avocat, lorsqu’elle résulte de circonstances extérieures telles qu’un mouvement de grève du barreau, peut constituer un obstacle insurmontable justifiant que la procédure se poursuive sans assistance, dès lors qu’elle répond à l’exigence de célérité propre au contentieux de la rétention administrative. Ainsi, dans son arrêt du 13 octobre 2021 (20-12449), la première chambre civile a validé une décision ayant retenu que :
— l’absence d’avocat était due à un mouvement de grève,
— la procédure était contrainte par des délais très brefs, et en a déduit que le juge n’était pas tenu de différer l’audience ni de rechercher d’autres solutions.
La Haute juridiction précise en particulier que le juge « n’avait pas à s’interroger sur la possibilité d’un renvoi qui ne lui était pas demandé » et pouvait caractériser un obstacle insurmontable.
En l’espèce, le magistrat du siège a lui-même constaté :
— l’existence d’un mouvement de grève du barreau de Mayotte,
— l’absence d’avocat disponible dans ce contexte,
— la nécessité de statuer dans les délais contraints de la rétention.
Ces éléments correspondent exactement aux critères retenus par la Cour de cassation. En considérant néanmoins que cette situation faisait obstacle à la prolongation, le premier juge a donc méconnu la portée de cette jurisprudence et ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
En effet, la procédure devant le magistrat de la rétention, par sa nature même, est marquée par un office inquisitoire du juge, lequel n’est pas tenu par les seules prétentions des parties et dispose du pouvoir de relever d’office tout moyen tiré de la régularité de la procédure ou des atteintes aux libertés fondamentales.
Dans ce cadre, l’absence d’avocat ne fait pas obstacle à l’exercice effectif des droits de la défense dès lors que :
— d’une part, l’intéressé est personnellement entendu par le juge, dans des conditions garantissant le contradictoire, et peut exposer librement sa situation, ses observations et toute contestation relative à la mesure dont il fait l’objet.
— d’autre part, le magistrat du siège, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, a l’obligation de procéder à un contrôle complet de la régularité de la procédure, incluant notamment : la légalité du placement en rétention, le respect des délais, l’existence des diligences de l’administration ainsi que toute éventuelle atteinte aux droits fondamentaux.
Ainsi, même en l’absence d’un conseil, l’ensemble des moyens utiles à la défense de l’intéressé peut être examiné par la juridiction. Il convient d’insister sur le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation ne subordonne nullement la régularité de la procédure à la présence effective d’un avocat, mais seulement à l’absence d’obstacle imputable à l’autorité administrative et à la garantie d’un contrôle juridictionnel effectif.
En retenant néanmoins une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressée, sans établir en quoi l’absence d’avocat aurait empêché l’exercice effectif de ces droits, le premier juge a statué par des motifs généraux et abstraits, insuffisants à caractériser une irrégularité substantielle.
En conséquence l’ordonnance querellée sera infirmée ;
Sur la demande de prolongation
Conformément à l’article L.740-1 du CESEDA, l’intéressée a été placée en rétention pour une durée de cinq jours jusqu’au dimanche 12 avril 2026, à 17H16.
Les démarches ont été engagées pour rechercher un vecteur permettant de rendre cet éloignement effectif.
L’intéressée ayant introduit un recours en référé devant le tribunal administratif dont la décision interviendra au-delà de la durée légale de rétention, interdisant par la même de mettre fin à la mesure de rétention.
La personne retenue ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à [Localité 3] et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.611-1 et suivants du CESEDA, qui justifieraient qu’elle soit assignée à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
Au regard de ce qui précède la prolongation de la rétention administrative de Madame [G] [Z] [V] [E] sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ;
Prolongeons le placement en rétention administrative pour une durée de 25 jours de Mme [G] [Z] [V] [E] – OQTF 8401 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 à 15 heures 30
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 13.04.2026 à 15 heures 45 à :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [G] [Z] [V] [E] – OQTF 8401
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