Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2023, N° 20/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 juillet 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03733 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIM
Monsieur [A] [O]
Monsieur [L] [O]
Monsieur [N] [O]
Monsieur [M] [O]
Madame [U] [H]
c/
S.A.R.L. [7]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. n°20/00925) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 août 2023.
APPELANTS :
Monsieur [A] [O] Epoux et ayant droit de Madame [Y] [V] [R] née [H] épouse [O]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Directeur(trice) des ventes, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [O] Enfant et ayant droit de Madame [Y] [V] [R] née [H] épouse [O]
né le 13 Février 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [O] Enfant mineur de Madame [Y] [V] [R] née [H] épouse [O] représenté par Monsieur [A] [O] son représentant légal
né le 07 Juin 2008 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [O] Fils et ayant droit de Madame [Y] [V] [R] née [H] épouse [O]
né le 22 Août 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [H] Mère et ayant droit de Madame [Y] [V] [R] née [H] épouse [O]
née le 25 Mai 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MILLER
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant Me Olivier MICHAUD substitué par Me Nicolas CAMART de JURIDICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [Y] [O], née en 1974, a été employée par la SARL [7] en qualité de déléguée perfusion/nutrition (commerciale) à partir du 13 avril 2015. A compter du 1er janvier 2018, Mme [O] a été promue au poste de responsable d’agence.
2- Le 22 novembre 2018, Mme [O] a eu un entretien avec Mme [SB] [C], directrice générale.
3- Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2018.
4- Le 29 novembre 2018, Mme [O] a tenté de mettre fin à ses jours par pendaison. Elle est décédée des suites de ses blessures le 7 décembre 2018.
5- Par courrier du 17 décembre 2018, M. [A] [O], époux de la salariée, a informé la société [7] du décès de celle-ci et a sollicité la remise des documents de fin de contrat.
6- Le 3 avril 2019, M. [A] [O] a adressé à la CPAM de la Gironde une déclaration d’accident du travail mentionnant ' mon épouse a décidé de mettre fin à ses jours le 29 novembre 2018 par pendaison à l’hôtel [3] de [Localité 9] (…). Mon épouse était salariée de l’entreprise [7]. Son suicide fait suite directement à l’entretien en date du 22 novembre 2018 à 9h qui s’est déroulé en présence de Mme [VP] [C] directrice générale (…) '.
7- Après avoir mené une enquête administrative, la CPAM de la Gironde a refusé, le 26 juin 2019, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
8- Le 23 janvier 2020, la CPAM de la Gironde a notifié aux ayants droit de [Y] [O], à la suite de l’expertise médicale sur pièces qu’ils avaient sollicitée, sa décision de prendre en charge la tentative de suicide et le décès qui s’en est suivi au titre de la législation sur les risques professionnels. Une rente trimestrielle a été attribuée à M. [O] et à [L] et [N] [O], mineurs au moment des faits.
9- Par requête du 30 juin 2020, M. [A] [O], agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Y] [O], ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs de MM. [L] et [N] [O], M. [M] [O], fils de Mme [Y] [O] et Mme [U] [H], mère de la victime, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du suicide de la salariée.
10- Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
11- Par déclaration électronique du 2 août 2023, les consorts [O]-[H] ont relevé appel de ce jugement.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- M. [A] [O] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [O], MM. [M] et [L] [O] et Mme [U] [H] née [T], reprenant oralement leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce que la société [7] a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire que la tentative de suicide de Mme [O] du 29 novembre 2018 constitue un accident du travail,
— dire que la société [7] a commis une faute inexcusable en relation avec la tentative de suicide de Mme [O],
En conséquence,
— dire que la rente d’ayant droit servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Mme [O] comme suit:
— 80 000 euros pour M. [A] [O], veuf de Mme [O],
— 80 000 euros pour M. [M] [O], fils de Mme [O],
— 80 000 euros pour M. [L] [O], fils de Mme [O],
— 80 000 euros pour M. [N] [O], fils de Mme [O],
— 80 000 euros pour Mme [U] [H] née [T], mère de Mme [O],
— dire que ces sommes seront avancées par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [7],
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société [7] au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [A] [O], à chacun des enfants, à Mme [U] [H] au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société [7] au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [A] [O], à chacun des enfants, à Mme [U] [H] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
14- La société [7], développant oralement ses conclusions transmises le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement contesté sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel.
15- La CPAM de la Gironde, s’en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par les ayants droit de Mme [O] et si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été reconnue victime Mme [O] était dû à la « faute inexcusable » de la société [7] de :
— préciser le quantum de la majoration de rente à allouer aux ayants droit de Mme [O] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— fixer le montant de la somme à payer à chacun des ayants droit en réparation de leur préjudice moral respectif,
— condamner la société [7], à lui rembourser :
— le capital représentatif de la majoration des rentes tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
— les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
— condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
16- Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dont le salarié a été victime mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
17- Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
18- Il est également rappelé que la décision de prise en charge de l’accident du travail, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
19- Les consorts [O]-[H] font valoir que :
— la CPAM a reconnu, après expertise, que la tentative de suicide de [Y] [O] était un accident du travail comme étant le résultat de la dégradation des conditions de travail de la salariée,
— à la suite de l’entretien du 22 novembre 2018, [Y] [O] était nerveusement et psychologiquement à bout puisqu’elle s’est rendue compte que les tâches qu’elle ne voulait plus faire seraient maintenues, qu’elle était perdante financièrement et qu’elle serait soumise à des objectifs irréalisables,
— si elle était heureuse de se voir décharger de ses fonctions managériales pour lesquelles elle n’avait ni les compétences ni les moyens, elle a été particulièrement déçue de l’entretien du 22 novembre 2018 qui a brutalement dégradé son état psychique et l’a fait sombrer dans un burn out, au point qu’elle s’est rendue une première fois dans l’hôtel au sein duquel elle s’est suicidée une semaine plus tard,
— l’absence de lettre d’adieu ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien de causalité entre le suicide et les conditions de travail de la salariée,
— le suicide est bien un acte brutal et soudain,
— [Y] [O] était en souffrance au travail, étant relevé que la promotion qu’elle avait obtenue en janvier 2018 provenait plus d’une directive que d’un choix personnel, qu’elle a dû assumer de nombreuses tâches, qu’elle a rencontré à partir de septembre 2018 des difficultés avec des membres de son équipe, que l’environnement de travail était perturbant sur le plan émotionnel,
— l’existence d’une plainte de la salariée auprès de son employeur sur ses conditions de travail n’est pas une condition de reconnaissance d’un accident du travail,
— indépendamment de l’entretien du 22 novembre 2018, le lien entre le suicide et les conditions de travail de Mme [O] confèrent un caractère professionnel à l’accident.
20- La société [7] soutient pour l’essentiel que :
— il n’est pas établi que le suicide de Mme [O] est directement lié au travail qu’elle effectuait de sorte qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail,
— la CPAM de la Gironde a initialement refusé de reconnaître le caractère professionnel à l’accident déclaré,
— elle n’a jamais eu connaissance du recours exercé par les ayants droit de Mme [O] avant l’engagement de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Mme [O] avait demandé la promotion qu’elle a obtenue en janvier 2018, précisant qu’elle n’était en tout état de cause pas obligée d’accepter ce poste,
— elle a bénéficié de nombreuses formations entre septembre 2017 et novembre 2018 et d’un accompagnement dans son nouveau poste,
— des liens cordiaux existaient entre Mme [O] et Mme [C], sans tension particulière, faisant observer que devant le conseil des prud’hommes, les consorts [O]-[H] n’ont pas soutenu que la salariée avait été victime de harcèlement moral,
— [Y] [O] n’a formalisé aucun reproche à l’encontre de sa supérieure hiérarchique,
— les seules difficultés rencontrées par Mme [O] dans son travail portaient sur les relations qu’elles entretenaient avec les membres de son équipe sans pour autant que l’ambiance soit totalement dégradée,
— les locaux n’étaient pas insalubres,
— Mme [O] n’était pas surchargée de travail, la réalisation des 39h de travail par semaine contractuellement prévues ne caractérisant pas une charge anormale de travail,
— Mme [O] n’a pas eu à accomplir des tâches excédant largement ses fonctions de responsable d’agence, réalisant effectivement certaines livraisons le mercredi et récupérant certains matériels et/ou déchets,
— Mme [O] rencontrait des problèmes personnels sans lien avec son travail qui ont pesé très lourd sur sa décision de mettre fin à ses jours,
— elle a attenté à ses jours, dans un hôtel, sans laisser de lettre, alors qu’elle avait la perspective de réintégrer son ancien poste de travail ce qui l’enthousiasmait.
Réponse de la cour
21- Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
22- Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768)
23- S’il est commis en dehors du temps ou du lieu de travail, à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, le suicide peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail (2ème Civ., 22 févr. 2007, n°05-13.771; 22 janv. 2015, n°13-28.368; 26 novembre 2020, pourvoi n°19-21.890).
24- Il incombe à la victime d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre le suicide ou la tentative de suicide et le travail (2ème Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.622, 18-11.450 ; 7 avril 2022, pourvoi n°20-22.657).
25- En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 décembre 2018, [Y] [O] est décédée à la suite de sa tentative de suicide ayant eu lieu le 29 novembre 2018 dans une chambre d’hôtel à [Localité 9]. Ce fait accidentel s’est produit alors que la salariée ne se trouvait pas sur son lieu de travail et alors que son contrat de travail était suspendu depuis le 23 novembre 2018 puisqu’elle était en arrêt maladie. Il appartient dès lors aux consorts [O]-[H] de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre cet accident, dont la matérialité n’est pas discutée, et le travail de [Y] [O] afin de caractériser l’existence d’un accident du travail.
26- Il ressort des pièces produites aux débats que :
— Mme [O] a été embauchée en qualité de déléguée perfusion/nutrition à compter du 13 avril 2015, et a donné pleinement satisfaction dans l’exercice de ses missions,
— elle a été promue responsable d’agence à compter du 1er janvier 2018. Les attestations des proches de Mme [O] et notamment de M. [A] [O], son époux, et de M. [G] [H], son frère, ne laissent pas apparaître que la salariée aurait été contrainte d’accepter ce nouveau poste, Mme [C] lui ayant fait une proposition de promotion que Mme [O] était tout à fait libre de refuser.
— à compter de sa prise du poste de responsable d’agence, [Y] [O] a évoqué auprès de ses proches des conditions de travail qu’elle estimait dégradées, une pression grandissante, ses frères M. [G] [H] et M. [X] [H] indiquant que leur soeur 'ne se sentait plus capable de l’assumer [son poste de travail] dans les conditions de travail imposées par Mme [C]' et qu’elle 'ne cessait pas de me dire qu’elle était à bout, qu’elle avait une image d’elle-même très dégradée. 'Je suis épuisée physiquement, je n’arrive plus à dormir, j’ai peur de craquer, de ne pas être à la hauteur…'', son époux indiquant quant à lui que 'mon épouse nous a souvent remonté des difficultés dans son poste de responsable d’agence… à partir de septembre 2018, mon épouse ne se sentait plus à l’aise dans ce poste par rapport aux dérives professionnelles….à partir d’octobre 2018, mon épouse a fait part à sa hiérarchie du fait qu’elle ne se sentait pas bien dans son nouveau poste…',
— [Y] [O] s’était également confiée à sa collègue, Mme [Z] [B] qui explique dans son attestation que Mme [O] s’interrogeait beaucoup sur son poste dans lequel elle ne s’épanouissait pas en raison de ses conditions de travail,
— Mme [C], directrice générale de l’entreprise, reconnaît, lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM de la Gironde, que '[Y] m’a indiqué qu’elle n’avait plus envie d’être responsable d’agence. Elle était fatiguée et déçue (suite aux problèmes relationnels) et ne voulait plus de cette activité. Je lui ai demandé si elle voulait nous quitter, elle m’a dit comment veux-tu faire… je lui ai demandais si elle souhaiterait retrouver son poste initial, elle m’a dit tu ferais ça’ Je lui ai dit que je souhaitais qu’elle reste si elle le souhaitait. Je ne souhaitais pas qu’elle parte, elle était investie pour l’entreprise et avait un bon esprit. Elle m’a dit qu’elle voulait bien dans ces conditions rester.'
— [Y] [O] a été placée en arrêt de travail du 15 au 19 octobre 2018, le Docteur [J], médecin généraliste, ayant indiqué 'Burn out',
— le 7 novembre 2018, [Y] [O] a pu échanger avec son employeur et a ensuite envoyé un sms à son frère [X] en lui indiquant 'on arrêt le poste de management et je reprends mes fonctions d’avant avec toute sa confiance. Je suis soulagée.'
— le matin du 22 novembre 2018, un rendez-vous a eu lieu entre [Y] [O] et Mme [C] à l’issue duquel Mme [O] a envoyé à son époux le sms suivant : 'Maintien du fixe mais primes divisées par 2 et inateignables plus les plannings',
— Mme [B] explique qu’à la suite ce rendez-vous '[Y] ne répondait plus au téléphone. Après beaucoup d’insistance, elle a finir par me répondre à mon appel, m’expliquant qu’il avait été présenté les conditions d’un nouveau contrat pour se retirer de son poste. Elle n’était pas satisfaite car elle devait poursuivre les plannings et de ce que je crois avoir compris, perdait des primes mensuelles avec un objectif inatteignagble pour les déclencher… Elle devait me rejoindre ce jour là à 14h30 pour un rendez-vous très important auprès d’un médecin prescripteur….[Y] a endossé son rôle comme toujours avec professionnalisme. Nous avons bu un café au Relais H de l’hôpital après le rendez-vous. Ce moment fut le dernier que j’ai passé avec [Y]. Elle avait rendez-vous avec son médecin traitant en suivant. Je l’ai trouvée au bout du rouleau et il semblait évident qu’il fallait qu’elle se repose, qu’elle relâche la pression. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il c’était passé lors de l’entretien du matin, et qu’elle était la cause réelle de son état, elle m’a répondu : 'c’est le boulot, je n’y arrive pas, je n’arrive plus à réfléchir, j’ai honte'. Malgré mes tentatives pour lui redonner un peu confiance en elle, je voyais qu’elle m’écoutait mais elle doutait de ses capacités à remonter la pente. Elle semblait avoir perdu toute estime d’elle-même. Lorsque je l’ai raccompagnée à sa voiture, elle m’a prise dans ses bras, chose qu’elle ne faisait que très rarement, et m’a dit '[F], tu m’as sorti d’un gros truc aujourd’hui'. Je n’ai pas compris malgré mes questions. Je comprendrai plus tard qu’elle était à l’hôtel juste avant, le même que celui dans lequel elle a mis fin à ses jours la semaine suivante. Elle est partie voir son médecin traitant qui l’a mise en arrêt imposé pour 3 semaines avec suivi psy…'
— Mme [C] confirme l’existence du rendez-vous du 22 novembre 2018 avec [Y] [O], mais explique que l’entretien s’était bien passé, que chacune était repartie satisfaite et que lors de l’entretien téléphonique qu’elles ont eu le soir, Mme [O] lui a expliqué que son arrêt de travail n’avait aucun rapport avec la proposition de poste qu’elle lui avait faite,
— si aucun élément ne permet de contredire les déclarations de Mme [C] concernant ce que Mme [O] lui a dit au sujet de la proposition de modification de son contrat de travail, il n’en reste pas moins que Mme [O] est restée environ 2 heures dans une chambre, le 22 novembre 2018, de l’hôtel [3] dans lequel elle a été retrouvée le 29 novembre 2018, ce qui corrobore l’attestation de Mme [B],
— le Docteur [J] a placé Mme [O] en arrêt de travail pour maladie du 23 novembre 2018 au 14 décembre 2018, en indiquant sur le formulaire 'épisode dépressif : burn out', et avait indiqué dans le dossier médical de Mme [O] : ' Observation : 22/11/2018. N’a pas pris l’AM fait la dernière fois. Ce matin rdv pro et détresse psychologique dans les suites a pris rdv avec moi le jour même… adhésion au suivi psychologique et MT une fois par semaine. Rdv pris à 7 jours avec son accord. Longue discussion pour adhésion..suivi régulier nécessaire. Ne dort plus. A perdu du poids. Elle a des idées noires mais les critique. J’explique les solutions si idées noires qui se majorent. Mari soutenant.'
— le 29 novembre 2018, Mme [O] s’est rendue à la consultation psychologique prise par son médecin, Mme [P] [E], psychologue expliquant à cet égard que : ' Dans ce cadre ont été abordés le retentissement psychique et le vécu émotionnel du contexte de changement organisationnel et de promotion professionnelle survenue environ un an auparavant. Un impact était ainsi à noter tant sur le plan émotionnel que cognitif… Mme [O] manifestait en effet des affects anxio-dépressifs marqués par un sentiment de dépassement, de carence (notamment en terme de formation sur le poste) associés à des pensées autodépréciatives et une atteinte à l’estime de soi. Son état émotionnel venait par ailleurs générer un sentiment d’étrangeté par rapport à son fonctionnement habituel. Il est à noter que sa réaction au changement venait contraster avec les capacités d’ajustement mobilisées dans d’autres contextes de changement sur le plan professionnel. Le retour sur son activité travail a par ailleurs fait ressortir une implication au travail importante et une prégnance psychologique de la vie de travail hors travail. Ayant abordé lors de la consultation sa demande de retour sur son poste initial auprès de son employeur, Mme [O] a par ailleurs verbalisé un sentiment d’échec, de déception à son égard, de doute quant à ce choix et de découragement face à un avenir professionnel dans lequel elle ne percevait pas d’issue favorable.'
— le 29 novembre 2018, [Y] [O] s’est présentée à la réception de l’hôtel [3] de [Localité 9] pour prendre une chambre sans réservation vers 12h30, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audition du directeur de l’hôtel, ce dernier précisant : 'Elle a demandé à la réceptionniste d’appeler un numéro de téléphone, d’ici une heure, et de signaler qu’elle était bien arrivée à l’hôtel….comme demandé une heure après l’arrivée de Mme [O], la réceptionniste a appelé le numéro de téléphone donné mais personne n’a répondu. Elle a alors envoyé un sms, signalant que Mme [O] était bien arrivée au BB de [Localité 9]…'
— le 29 novembre 2018 à 13h05, [Y] [O] a envoyé un sms à son mari en lui indiquant '[A] je ne pourrais pas aller chercher les enfants. On va bientôt t prévenir pour te dire où je suis. Pardonne moi'.
27- L’ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre le travail de [Y] [O] et son décès consécutif à sa tentative de suicide du 29 novembre 2018. Il s’avère en effet que l’entretien du 22 novembre 2018 a été l’élément déclencheur dans ce passage à l’acte et ce quand bien même Mme [C] a pu avoir le sentiment que cet entretien s’était bien passé.
28- Il est inopérant pour l’employeur de faire état de difficultés personnelles rencontrées par Mme [O] pour tenter d’expliquer son passage à l’acte par un motif totalement étranger au travail. En effet, le témoignage de Mme [FD] qui déclare que [Y] [O] s’était confiée à elle en lui indiquant qu’elle 'souffrait d’une anorexie qu’elle combattait depuis longtemps et avait m’a-t-elle dit attenté à sa vie auparavant’ et qui expose également que Mme [O] lui 'avait parlé de difficultés avec son mari et un de ses fils’ n’est pas suffisamment précis en ce qu’il ne permet pas de retenir que ces éléments existaient au jour de la tentative de suicide de la salariée alors même que ni son médecin traitant ni son psychologue n’en font état dans leur relation respective des entretiens qu’ils ont eus les 22 et 29 novembre 2018 avec Mme [O]. De même, si Mme [C] explique avoir constaté que Mme [O], à son retour de congés en août 2018, maigrissait et se plaignait d’être seule pour gérer ses trois enfants, rien ne permet de retenir que ces éléments de la vie personnelle de Mme [O] seraient à l’origine de sa tentative de suicide alors que le lien entre l’activité professionnelle et plus précisément entre l’entretien professionnel du 22 novembre 2018 et la tentative de suicide est parfaitement établi. La cour ajoute qu’aucune conclusion ne peut être tirée de l’échange de sms ayant eu lieu entre Mme [O] et son époux le 22 novembre 2018 à la suite de l’entretien avec Mme [C] dès lors qu’il est impossible, sauf à procéder par voie de supposition purement hypothétique, de déterminer la signification à donner à la réponse 'j’en peux plus’ en suite du sms 'Je t’appelle à la pause de 12h30. Sinon tu as décidé quoi'' envoyé par M. [O].
29- Il est également tout à fait vain pour l’employeur de soutenir, pour contester le caractère professionnel de l’accident dont Mme [O] a été victime, qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée.
30- La cour considère donc que la tentative de suicide de Mme [O] du 29 novembre 2018 ayant entraîné son décès le 7 décembre 2018 constitue un accident du travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
31- Les consorts [O]-[H] soutiennent que l’employeur a commis différents manquements à l’obligation de sécurité dans l’exécution du contrat de travail à l’égard de Mme [O] en : la surchargeant de travail (fonctions d’encadrement et de management cumulées avec les anciennes fonctions de commerciale) ; lui faisant accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions et l’exposant à un danger (récupération de matériel souillé chez les patients); ne lui dispensant aucune formation en lien avec ses nouvelles fonctions de responsable d’agence ; ne lui donnant pas les moyens matériels et humains d’accomplir ses fonctions; ne la soutenant pas dans l’exercice de ses fonctions ; la soumettant à une pression de réalisation d’objectifs.
Ils estiment que ce manquement à l’obligation de sécurité a eu pour conséquence un état de surmenage et de burn out qui ensemble ont conduit à sa tentative de suicide et à son décès. Ils prétendent que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé Mme [O], Mme [C] ayant été informée en octobre 2018 par la salariée qu’elle ne parvenait plus à accomplir ses fonctions. Ils ajoutent que l’employeur n’a pris aucune mesure pour assurer la sécurité et la santé de Mme [O], faisant valoir une : absence de formation, absence de moyens humains et matériels, absence de visite médicale depuis l’embauche, absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), absence de contrôle de la charge de travail, absence de protocole pour le transport des déchets dangereux. Ils estiment que l’employeur a commis une faute inexcusable en lien direct avec l’accident du travail.
32- La société [7] prétend que le seul danger auquel Mme [O] pouvait être exposé était purement personnel. Elle rappelle que la salariée n’a pas alerté sa hiérarchie sur une difficulté concernant ses conditions de travail, ajoutant que ces dernières étaient mineures puisqu’il s’agissait simplement de problèmes relationnels entre les membres de l’agence de [Localité 5]. Elle estime que ces problèmes étaient loin de présenter un degré de gravité tel qu’ils caractériseraient l’existence d’un danger susceptible de donner lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle fait valoir que Mme [C], lorsqu’elle a constaté un état de fatigue important chez Mme [O] en octobre 2018, lui a suggéré de prendre quelques jours de congés, que début novembre 2018, il a été proposé à Mme [O] de réintégrer son poste initial ce que la salariée a accueilli très favorablement. Elle insiste sur le fait que si Mme [O] avait vécu un véritable enfer dans l’entreprise, elle n’aurait pas demandé à reprendre son poste initial mais aurait choisi de quitter l’entreprise. Elle affirme n’avoir aucunement contraint Mme [O] à accepter le poste de responsable d’agence, soulignant que la salariée a bénéficié de différentes formations et d’un accompagnement de sa hiérarchie, qu’il existait des liens cordiaux avec Mme [C], que les anciens locaux de l’entreprise n’étaient pas insalubres, que Mme [O] n’a pas eu à gérer le déménagement des locaux de l’agence, qu’elle n’était pas confrontée à une surcharge de travail, qu’elle n’était pas confrontée à un risque important de contamination toutes les mesures nécessaires ayant été prises et qu’en conséquence aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
33- Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent':
'1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
34- Selon l’article L.4121-2 du code du travail':
«'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants':
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'»
35- Il incombe cependant, à la victime ou ses ayants droit, de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel elle était exposée et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
36- La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (Civ.2, 11 octobre 2006, pourvoi n°05-12.465 ; 10 juillet 2014, pourvoi n°13- 21.357 ; 18 décembre 2014, pourvoi n°13-21.681).
37- En l’espèce, s’agissant de la surcharge de travail alléguée, la cour relève qu’il résulte tant de la lecture de l’avenant n°2 au contrat de travail de Mme [O] que de la fiche de poste de responsable d’agence qu’elle a signée mais également des témoignages de Mme [Z] [B], collègue de travail, et de Mme [D] [K], que Mme [O] s’est vue confier avec le poste de responsable d’agence une multitude de tâches à accomplir (animation et planification de l’activité de l’agence, développement commercialement, management, gestion opérationnelle et contrôle qualité, gestion administrative). L’avenant n°2 prévoyait en outre que la liste des missions confiées n’était pas exhaustive et qu’elle n’avait qu’une valeur indicative susceptible d’être complétée 'par voie notamment d’instructions, de fiches de postes actuels et/ou ultérieures, de directives et de missions déterminées, en application des règles d’organisation interne. Les fonctions de la salariée sont par nature polyvalentes, mais aussi évolutives, et peuvent donc nécessiter des adaptation….selon les nécessités de services, la salariée pourra être amenée à accomplir temporairement d’autres tâches'. Il s’ensuit que Mme [O] en acceptant ce nouveau poste, dont il n’est pas démontré qu’il lui aurait été imposé, avait parfaitement connaissance de la multiplicité des tâches à accomplir, laquelle n’induit pas nécessairement et automatiquement une surcharge de travail. La cour observe que les bulletins de salaire de Mme [O] pour l’année 2018 ne font état d’aucune autre heure supplémentaire que celles contractuellement prévues. La société [7] produit par ailleurs les relevés d’heures de travail hebdomadaires signés par Mme [O] révélant que cette dernière travaillait, en principe, du lundi au jeudi de 9h à 13h puis de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Mme [O] travaillait ainsi 39 heures par semaine, sans qu’il ne soit allégué ni démontré qu’elle aurait été contrainte de travailler le soir, les week-ends ou pendant ses jours de congés.
La cour précise à cet égard que si le conseil de prud’hommes a fait droit, dans son jugement du 8 avril 2022, à la demande de rappel de salaire formulée par les consorts [O]-[H], il ne s’agissait que d’un recalcul sur la base d’un taux horaire rectifié des heures supplémentaires contractuelles réalisées. La cour précise encore que le nombre de salariés à gérer au sein de l’agence était réduit puisque l’effectif théorique était de 4 personnes, 3 infirmiers et 1 diététicienne de sorte qu’en l’absence de tout autre élément, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existait une difficulté particulière dans la gestion des plannings. De plus, si Mme [O] a effectivement continué à exercer des fonctions commerciales, cette tâche était contractuellement convenue avec la salariée comme relevant de son poste de responsable d’agence. Par conséquent, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [O] était surchargée de travail depuis janvier 2018, la salariée n’ayant en outre jamais formulé de plainte en ce sens auprès de son employeur. Le tribunal a donc justement retenu qu’il existait un rythme de travail soutenu impliquant une organisation rigoureuse et une forte réactivité notamment pour faire face aux urgences et se rendre au domicile des clients pour récupérer des déchets sans qu’une surcharge de travail ne soit caractérisée.
38- Contrairement à ce que soutiennent les consorts [O]-[H], l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité en faisant accomplir des tâches à Mme [O] ne relevant pas de ses fonctions et l’exposant à un danger dès lors que d’une part, il était prévu contractuellement que la salariée puisse accomplir temporairement d’autres tâches pour les nécessités du service, ce qui était le cas lorsqu’elle devait effectuer des livraisons le mercredi et aller récupérer du matériel usagé chez les patients, et que d’autre part l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de contamination. En effet, il était rappelé, ainsi que cela résulte d’un mail de Mme [K] du 9 novembre 2018, aux infirmiers libéraux le fait qu’il leur appartenait de débrancher la pompe, de sortir le Mini Full vidé de sa chimiothérapie et de l’éliminer dans leurs déchets, aucun déchet ne devant rester au domicile du patient, le personnel de la société [7] venant ensuite récupérer la pompe et sa sacoche après chacune des chimiothérapies. Par ailleurs, 'la fiche d’installation du patient’ créée le 9 avril 2018 par la société [7] mentionne, à l’attention de l’infirmier libéral et du patient, que la récupération des déchets d’activités de soins à risques infectieux liés à la perfusion à domicile incombe à l’infirmier libéral uniquement. Il s’ensuit que, par principe, la récupération et la destruction des matériels souillés incombaient uniquement aux infirmiers libéraux et non aux salariés de la société [7]. De plus, la société [7] justifie avoir défini des consignes de sécurité concernant la chimiothérapie à domicile dans une fiche (pièce n°35) rappelant notamment la nécessité de porter des gants à usage unique en nitrile ou latex mais également des consignes d’installation d’un nouveau patient pris en charge pour un traitement de chimiothérapie au centre hospitalier de [Localité 8] (pièce n°37) et encore des consignes générales pour le nettoyage et la désinfection de l’intérieur des véhicules transportant du matériel médical (fiche n°38).
Le DUER du 1er juin 2015 fait d’ailleurs état des 'risques biologiques liés aux contacts avec les patients et à la manipulation des DASRI’ pour lesquels une possibilité de contamination microbienne, coupure ou de piqûre par du matériel souillé a été relevée, les mesures de prévention existantes étant 'le stockage des DASRI dans des conteneurs répondant à la norme NFX30-507. Elimination des déchets par société spécialisée externe’ et les mesures de prévention effectivement proposées 'mise en place d’une procédure de désinfection des véhicules, mise à disposition d’un kit complet d’EPI (blouse, lunettes, gants, masques, lingettes, charlottes), achat de gants anti coupure, mise en place d’une procédure pour la récupération des cartons DASRI, mise en place d’une procédure pour la conduite à tenir en cas d’AES, note sur les risques de la chimiothérapie à domicile.'
39- Il est également inopérant pour les consorts [O]-[H] de soutenir que Mme [O] a occupé les fonctions de responsable d’agence sans aucune formation ni aucun accompagnement. En effet, contrairement aux allégations figurant dans les différents témoignages produits par les appelants, la société [7] justifie que Mme [O] a bénéficié des formations suivantes :
— le 19 septembre 2017, formation de trois heures sur le système MiniMed 460G:BASE,
— 5 avril 2018, formation de 3h30 sur 'départ des internes et arrivée des nouveaux internes : actions à faire’ puis de 2h302 sur 'les objectifs de visite : comment les définir’ Comment les réussir'',
— le 3 mai 2018, formation de 2h30 sur 'les plaies et cicatrisation’ et de 2h30 sur 'les pansements Hartmann et cas cliniques',
— le 31 mai 2018, formation de 2h30 sur 'anatomie et physiopathologie de l’appareil respiratoire’ et de 2h sur 'prise en charge des patients thrachéotomisés',
— le 7 juin 2018, formation de 2h30 sur 'Gestion d’un appel lors d’une prise en charge pour une nutrition entérale et parentérale, Gestion d’une visite chevet d’un patient pour une nutrition entérale et parentérale, Gestion d’une installation’ puis de 3h sur 'appel à 48 heures, visite à 14 jours, réalisation du compte-rendu, calcul des ingestas',
— le 6 septembre 2018, formation de 5h30 sur la facturation,
— le 4 octobre 2018, formation de 2h30 sur 'Taurolock, ses indications et son utilisation dans les verrous d’antibiotiques – départ et arrivée des internes’ et de 2h sur 'training commercial et objectif de prochaine visite',
— le 8 novembre 2018, formation de 4h30 sur la 'qualité'.
40- Par ailleurs, lorsqu’elle avait présenté sa candidature en 2015 au poste de déléguée commerciale, Mme [O] avait rempli un dossier en indiquant avoir un excellent niveau de connaissance des logiciels Word et CRM et avoir un bon niveau de connaissances du logiciel Excel. En décembre 2015, son employeur lui a permis de suivre une formation de 3h30 sur le logiciel Osiris.
41- De plus, si Mme [O] n’a pas reçu de formation spécifique en management ou en gestion administrative, il n’en reste pas moins qu’elle a bénéficié d’un accompagnement de la part de Mme [C] qui est restée à l’écoute de ses demandes et lui a toujours répondu de manière courtoise et bienveillante comme cela ressort des échanges de mails produits par l’employeur. Il ressort d’une lettre écrite par M. [S] [I], ancien infirmier au sein de la société [7] que 'vers le mois de mai 2018, notre chiffre d’affaires était en nette baisse et en tant que responsable d’agence, Mme [O] a fait appel à Mme [C] afin de l’aider à trouver une solution dans le but de redynamiser la société.
Il me semblait que Mme [C] et Mme [O] travaillaient en étroite collaboration. Suite à cette baisse du chiffre d’affaires, Mme [C] a souhaité mettre en place la même organisation que sur les agences de [Localité 15] et de [Localité 11], ce qui a créé des tensions internes au sein de toute l’équipe de [Localité 5]. En effet, certaines collègues n’ont pas adhéré à cette nouvelle organisation mise en place par Mme [C].' L’attestation de Mme [W] [FP], animatrice technique et commerciale, dont le non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne fait pas grief aux appelants, conforte le fait que l’employeur a accompagné Mme [O] dans son poste de responsable d’agence. Elle explique ainsi 'dès septembre 2017, Mme [C] m’a demandé de former Mme [O] à la réalisation d’un état de secteur puisque Mme [O], malgré sa formation de commerciale, ne savait pas soit le réaliser seule soit le réaliser tout simplement, soit ne souhaiter pas le réaliser. Et effectivement, Mme [O] m’a clairement informé qu’elle ne comprenait pas pourquoi réaliser cet état de secteur et ce, malgré différentes explications de ma part et celle de Mme [C]….pendant toute l’année, Mme [O] a rencontré Mme [C] afin que les objectifs de chiffres d’affaire soient clairement définis et afin de déterminer quelles aides nous pourrions lui apporter. Je précise 'nous’ car même si je n’étais pas toujours présente lors des rencontres entre Mme [O] et Mme [C], le retour donné par Mme [C] était toujours bienveillant et ce quelles que soient les difficultés rencontrées par Mme [O] : – difficultés pour trouver du temps pour réaliser l’état de secteur : solution apportée : tous les jeudis, Mme [O] pouvait rester chez elle pour le faire – difficultés rencontrées auprès des équipes (les équipes ne semblaient pas aidées [Y] dans sa fonction : ne voulaient pas appliquer les consignes données, gérer leur temps comme bon leur semblait..) : Mme [C] a organisé une réunion avec les équipes afin de leur demander d’aider leur responsable et de la respecter – augmentation du travail : Mme [C] a passé de nombreux jours sur place pour aider les équipes (livraisons…) – après 3 ans passés, Mme [O] ne semblait pas connaître le travail de ces équipes (impossibilité de les aider sur leurs tâches) : Mme [C] a donc organisé des journées de formation sur l’informatique, sur le matériel utilisé par les équipes….Les 6 derniers mois, Mme [C] avait mis en place une organisation afin de faciliter l’organisation des équipes : commerciale et de coordination. A [Localité 5], j’ai personnellement été mandatée afin de travailler avec les équipes afin de trouver la meilleure organisation possible. Cette organisation a été validée par Mme [O] et par l’ensemble des équipes de coordination. Il semble cependant que cette organisation n’ait pas du tout été prise en compte par l’équipe, avec l’accord de Mme [O] : j’ai plusieurs fois discuté avec celle-ci qui m’a clairement dit ne pas être d’accord avec le fait que les équipes devaient faire des visites commerciales, que ce n’était pas leur travail mais le sien. Je précise cela car malgré tout le respect que j’ai pour Mme [O], celle-ci a éprouvé des difficultés à sa prise de fonction car elle ne souhaitait pas du tout respecter ce qui était mis en place pour l’aider (ou au moins essayer), donnait des consignes différentes à ses équipes, laisser Mme [B] avoir le leadership… ce qui a dû bien sûr lui compliquer la vie et lui apporter un mal-être. Je tiens à préciser que Mme [C] a toujours fait en sorte que l’agence de [Localité 5] se sente le mieux possible… Mme [O] a bénéficié d’un accompagnement pro actif et de qualité mais il semblait que tout était pour elle insurmontable : j’ai moi-même eu des conversations avec elle en essayant de lui expliquer que les autres agences ne bénéficiaient pas d’autant de confort de travail… Je me souviens de notre dernière conversation téléphonique quelques semaines avant son décès (je cite ses dires) : Mme [O] m’a exprimé le fait 'qu’elle ne se sentait pas à la hauteur du poste, qu’elle n’avait pas pensé que cela impliquerait autant de travail'.
Devant son mal-être, je lui ai clairement énoncé qu’elle devait parler à Mme [C] car le travail ne devrait jamais engendrer de mal-être, que Mme [C] appréciait beaucoup son travail et qu’elle pourrait comprendre que [Y] ne veuille pas continuer à ce poste..;'
42- La cour relève que Mme [B] reconnaît que Mme [C] a proposé de tester des organisations, faisait 'lors de ces visites à l’agence des points avec chacun d’entre nous’ et que Mme [K] indique que '[SB] [C] et [W] [FP] venaient hebdomadairement à l’agence….s’en suivait systématiquement pour [Y] des longs entretiens avec sa hiérarchie à chaque visite.' Enfin, dans un mail du 4 septembre 2018, Mme [C] a indiqué à Mme [O] que '[W] est présente afin de vous aider en apportant son expérience, notamment dans la saisie (inventaire/n° de lot) du logiciel', ce qui confirme que Mme [O] n’a pas été laissée sans aucun moyen pour accomplir les missions de son poste de responsable de l’agence.
43- S’il ressort de la plupart des attestations produites tant par les consorts [O]-[H] que par la société [7] que Mme [O] a supporté une pression certaine de la part de sa hiérarchie notamment au regard de la réorganisation de l’agence et de la nécessité de redresser le chiffre d’affaires, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette pression aurait excédé celle qui est habituellement inhérente au poste de responsable d’agence. Il est en outre tout à fait paradoxal de soutenir d’un côté qu’elle était surchargée de travail au motif notamment qu’elle avait conservé ses fonctions commerciales et de l’autre qu’elle subissait une perte d’autonomie en raison d’une nouvelle organisation de travail et du transfert imposé par sa hiérarchie de ses fonctions commerciales aux autres salariés.
44- Il n’est de même pas démontré une pression particulière sur les résultats à obtenir ni même la fixation d’objectifs inatteignables. La cour constate, à l’instar du conseil de prud’hommes, que Mme [O] a perçu en janvier 2018 une prime de 420 euros, en avril 2018 une prime de 1 250 euros et en juillet 2018 une prime de 1 500 euros, soit quasiment le maximum des primes trimestrielles contractuellement prévues. Il convient de rappeler par ailleurs que l’employeur ne pouvait modifier le calcul des primes sur objectifs qu’à l’issue de l’année d’exercice.
45 Si Mme [K] évoque dans son attestation avoir reçu des directives pour procéder à des surfacturations auprès de la CPAM ce qui aurait conduit à un contrôle de la CPAM puis à une modification des facturations, cette affirmation est trop imprécise pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [O].
46- Il résulte en outre des différentes attestations produites par chacune des parties qu’il a existé une ambiance délétère au sein de l’équipe managée par Mme [O]. Cependant, Mme [C] est intervenue pour soutenir Mme [O] et proposer des solutions d’organisation. Dans un mail du 14 septembre 2018, Mme [O] a ainsi écrit à Mme [C] : 'sinon ambiance sereine et constructive à l’agence’ ce qui démontre une amélioration certaine des conditions de travail.
47- La cour relève qu’en tout état de cause, Mme [O] n’a fait part à sa supérieure hiérarchique, Mme [C], de ses difficultés à exercer le poste de responsable d’agence et de son souhait de reprendre son poste de délégué commerciale qu’à la fin du mois d’octobre 2018. En effet, auparavant, si Mme [O] a pu faire part à ses proches de ses difficultés, aucun élément ne pouvait permettre à l’employeur de savoir qu’elle souffrait d’un profond mal être dans l’exercice de ses fonctions. De plus, dès lors que Mme [C], et avant elle Mme [FP], a été informée de la situation, il a été proposé à Mme [O] de reprendre son ancien poste ainsi que le confirme le sms du 7 novembre 2018, Mme [O] paraissant très satisfaite de cette solution. Si Mme [O] a indiqué à Mme [B] et/ou à ses proches, à l’issue de l’entretien du 22 novembre 2018, qu’elle conservait les plannings à réaliser, il convient de rappeler d’une part que l’équipe était réduite à moins de 5 personnes ce qui ne générait donc pas une charge de travail importante et d’autre part qu’elle n’a jamais manifesté auprès de son employeur une difficulté particulière pour l’exécution de cette tâche. S’il ressort du projet d’avenant n°3 produit par l’employeur que Mme [O], tout en étant déchargée de ses fonctions de responsable d’agence, devait conserver son salaire fixe mensuel et voyait des primes d’objectif calculées en fonction du chiffre d’affaires, rien ne permet de retenir que les objectifs étaient inatteignables, aucune pièce n’étant produite à cet effet. A supposer que Mme [O] ait été déçue de ne pas obtenir une modification du calcul de ses primes, la cour observe qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait évoqué ce point avec Mme [C] en avisant cette dernière de l’importance qu’elle y accordait.
48- Par conséquent, la cour considère, au regard de tous ces éléments, que si Mme [O] s’est effectivement retrouvée en difficultés après avoir accepté le poste de responsable d’agence, elle n’a toutefois pas été laissée sans formation, sans accompagnement, elle n’a pas été exposée sans aucune mesure de prévention à des risques de contamination, aucune surcharge de travail ne lui a été imposée et il n’est pas démontré que des objectifs irréalisables lui auraient été assignés. En revanche, dès que Mme [O] a fait part à sa supérieure hiérarchique de son mal-être, l’employeur a immédiatement réagi en lui proposant de reprendre son ancien poste sans que les conditions qui étaient en cours de négociation ne puissent permettre à la société [7] d’avoir conscience qu’elles exposaient Mme [O] au risque de suicide qui s’est finalement produit.
49- Ainsi, la cour considère que si Mme [O] a été effectivement victime d’un accident du travail, aucune faute inexcusable de l’employeur n’est démontrée comme étant à l’origine de cet accident. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O]-[H] de leurs demandes.
Sur les frais du procès
50- Les consorts [O]-[H] qui succombent doivent supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
51- Compte tenu des circonstances entourant le litige, il n’est pas inéquitable de débouter les parties, y compris la CPAM de la Gironde, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes des parties formées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [O], MM. [M] et [L] [O] et Mme [U] [H] née [T], aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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