Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° F19/06962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05514 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06962
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
S.A.S.U. PFIZER PFE devenue la société VIATRIS UP après changement de dénomination sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Société PFIZER LIMITED Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [D], née en 1977, a été engagée par la SAS Pfizer, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité de responsable service marketing.
Par courrier du 26 mai 2015, Mme [D] a été informée de son transfert en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la SASU Pfizer PFE dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
Par avenant du 21 septembre 2016, Mme [D] a été affectée au poste de responsable marketing, au sein de la société Pfizer PFE.
A compter du 3 octobre 2016, Mme [D] s’est vue confier une mission d’une durée de treize mois au sein de « l’équipe régionale marketing vaccins », avec l’octroi d’une prime mensuelle de 300 euros.
Par lettre du 12 janvier 2018, la société Pfizer PFE a informé Mme [D] du renouvellement de sa mission jusqu’au 30 novembre 2018 dans les conditions identiques à celles de la lettre de mission initiale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du médicament.
Par lettre du 7 août 2018, Mme [D] a démissionné.
Mme [D] a exécuté son préavis jusqu’au 9 décembre 2018.
Demandant à titre principal la reconnaissance d’une relation de travail avec la société Pfizer Limited, affirmant que la rupture de la relation contractuelle par l’arrêt de la mission doit alors s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la reconnaissance d’un prêt de main d''uvre illicite et réclamant à ce titre des dommages et intérêts, soutenant que sa démission doit s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Pfizer PFE devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour défaut de repos compensateur, des rappels de salaire sur le solde de rémunération variable pour les années 2016 à 2018 ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, Mme [D] a saisi le 26 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— met hors de cause la société Pfizer Limited,
— déboute Mme [E] [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens,
— déboute la SAS Pfizer PFE de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 17 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2025 Mme [D] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [D] à hauteur de 10.049,59 euros bruts avec intégration des rappels de salaires ou subsidiairement à hauteur de 7.510,78 euros bruts sans intégration des rappels de salaires,
— concernant la société Pfizer Limited,
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 35.173,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la somme de 26.287,73 euros nets,
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 20.099,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-proposition du congé de reclassement, ou subsidiairement la somme de 15.021,56 euros nets,
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 40.198,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4.019,83 de congés payés afférents ou subsidiairement la somme de 30.043,12 euros, outre 3.004,31 euros de congés payés afférents,
Subsidiairement, si l’existence d’une seconde relation de travail avec la société Pfizer Limited ne serait pas retenue par la cour, Mme [D] demande à la cour de :
— constater l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société Pfizer Limited et la société Pfizer PFE,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Pfizer Limited et Pfizer PFE à payer à Mme [D] la somme de 60.297,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, ou subsidiairement à la somme de 45.064,68 euros nets,
Concernant la société Pfizer PFE :
— requalifier la démission de Mme [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de Pfizer PFE produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 60.297,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 37.553,90 euros nets,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’une seconde relation de travail avec la société Pfizer Limited ne serait pas retenue par la cour, Mme [D] demande à la cour de :
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 80.086,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 60.086,24 euros nets,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 22.862,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ou subsidiairement de la somme de 17.087,01 euros,
— condamner la société Pfizer PFE à payer à Mme [D] la somme de 15.938,36 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.593,83 de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 10.049,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ou subsidiairement la somme de 7.510,78 euros nets,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 9.807,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 980,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 5.307,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 530,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2017 à hauteur de 2.716,53 euros nets,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 6.292,17 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2018, outre 629,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 4.473,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2018, outre 447,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 100,00 euros de rappels de salaires au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2016 payée en mars 2017, outre 10,00 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 4.188,00 euros de rappels de salaires au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2017 payée en mars 2018, outre 418,80 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 13.900,00 euros de rappels de salaires au de la rémunération variable pour l’année 2018, outre 1.390,00 euros de congés payés afférents,
— subsidiairement, infirmer totalement le jugement déféré et statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [D] à hauteur de 10.049,59 euros bruts avec intégration des rappels de salaires ou subsidiairement à hauteur de 7.510,78 euros bruts,
concernant la société Pfizer Limited :
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 35.173,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la somme de 26.287,73 euros nets,
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 20.099,18 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non proposition du congé de reclassement, ou subsidiairement la somme de 15.021,56 euros nets,
— condamner la société Pfizer Limited à payer à Mme [D] la somme de 40.198,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4.019,83 de congés payés afférents ou subsidiairement la somme de 30.043,12 euros, outre 3.004,31 euros de congés payés afférents,
subsidiairement, si l’existence d’une seconde relation de travail avec la société Pfizer Limited ne serait pas retenue, Mme [D] demande alors à la cour de :
— juger l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société Pfizer Limited et la société Pfizer PFE,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Pfizer Limited et Pfizer PFE à payer à Mme [D] la somme de 60.297,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, ou subsidiairement à la somme de 45.064,68 euros nets,
Concernant la société Pfizer PFE :
— requalifier la démission de Mme [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de Pfizer PFE produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 60.297,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 37.553,90 euros nets,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’une seconde relation de travail avec la société Pfizer Limited ne serait pas retenue par la cour,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 80.086,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 60.086,24 euros nets,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 22.862,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ou subsidiairement de la somme de 17.087,01 euros,
— condamner la société Pfizer PFE à payer à Mme [D] la somme de 15.938,36 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.593,83 de congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 10.049,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ou subsidiairement la somme de 7.510,78 euros nets,
En tout état de cause, statuant à hauteur d’appel sur les demandes non tranchées par le juge de premier degré :
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 9.807,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2017, outre 980,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 5.307,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2017, outre 530,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2017 à hauteur de 2.716,53 euros nets,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 6.292,17 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l’année 2018, outre 629,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de 4.473,00 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l’année 2018, outre 447,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 100,00 euros de rappels de salaires au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2016 payée en mars 2017, outre 10,00 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 4.188,00 euros de rappels de salaires au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2017 payée en mars 2018, outre 418,80 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Pfizer PFE au paiement de la somme de 13.900,00 euros de rappels de salaires au de la rémunération variable pour l’année 2018, outre 1.390,00 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés et d’une attestation pôle emploi régularisée,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant la formation de bco du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur la totalité des condamnations à venir,
— condamner la société Pfizer PFE à payer à Mme [D] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022 les sociétés Pfizer PFE et Pfizer Limited demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, et a mis hors de cause la société Pfizer Limited,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pfizer PFE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dans les dispositions suivantes :
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Pfizer Limited :
— déclarer la mise hors de cause de la société Pfizer Limited,
— constater l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre,
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Pfizer PFE :
A titre principal :
— constater la validité de la démission de Mme [D],
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte,
— juger que la société Pfizer PFE n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— déclarer la convention de forfait-jours de Mme [D] valable et opposable,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre des rappels d’heures supplémentaires et du repos compensateur,
— débouter Mme [D] de sa demande de rappels de salaires au titre du solde de sa rémunération variable,
A titre subsidiaire :
— limiter les montants sollicités par Mme [D] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— constater l’absence de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimilé,
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et de dépens,
— débouter Mme [D] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner Mme [D] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
L’appelante sollicite la nullité du jugement au motif que les premiers juges n’ont pas statué sur ses demandes de paiement des heures supplémentaires, de l’indemnité au titre du repos compensateur et de la rémunération variable.
Vu les articles 450 et suivants du code de procédure civile
L’article 462 précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes est affecté non pas d’une nullité mais d’une omission de statuer qui sera réparée par la cour.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur les relations avec la société Pfizer Limited
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [D] soutient en substance qu’elle est devenue la salariée de la société Pfizer Limited et qu’il existait un lien de subordination juridique avec celle-ci. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il y a eu un prêt de main d’oeuvre illicite.
Les sociétés intimées répliquent que la société Pfizer Limited doit être mise hors de cause à défaut de lien du subordination juridique entre celle-ci et Mme [D] qui a seulement assuré une mission en son sein dans le cadre d’un projet européen ; qu’il n’y a pas eu prêt illicite de main d’oeuvre.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par courrier du 7 octobre 2016, la société Pfizer PFE a notifié à Mme [D] une lettre de mission qu’elle a approuvée, et confirmant qu’elle lui confie, à compter du 3 octobre 2016, une 'mission exclusive sur eMCM Business Partner pour l’équipe régionale marketing vaccins sous la direction de Mme [Z]', l’échéance de la mission étant fixée au 30 novembre 2017. La lettre indique qu’en contrepartie de l’investissement supplémentaire réalisée sur cette période, une prime d’un montant de 300 euro sera versée mensuellement à la salariée et que du fait du caractère temporaire de la mission, son poste actuel lui est conservé. Il est admis que Mme [D] a toujours été rémunérée par la société Pfizer PFE.
A l’appui du lien de subordination juridique avec la société Pfizer Limited, Mme [D] fait valoir que ce sont Mme [Z] puis Mme [G], salariées de la société Pfizer Limited, qui ont procédé à son évaluation et qu’elle ne figurait pas dans l’organigramme de la société Pfizer PFE. Cependant, si un rattachement fonctionnel avec Mme [Z] puis avec Mme [G] était nécessaire pour le bon déroulement de la mission qui s’organisait dans une équipe regroupant plusieurs salariés de plusieurs sociétés Pfizer et si en tant que pilotes du projet, elles étaient donc les plus à même à évaluer le déroulement de ladite mission, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne caractérisent pas un lien de subordination juridique qui nécessite également un pouvoir de sanction de la part de la société Pfizer Limited, lequel n’est nullement établi.
En outre, la cour constate, comme le soulignent les intimées, que d’une part, le 19 septembre 2018, Mme [D] demandait par courriel à M. [P] de la société Pfizer PFE de lui confirmer s’il n’avait pas besoin d’elle au sein de la société Pfizer PFE à la fin de sa 'mission… le 30 novembre 2018" et d’autre part, Mme [D] a bien adressé sa démission à la société Pfizer PFE et non à la société Pfizer Limited.
La cour en déduit que Mme [D] n’établit pas l’existence d’un lien de subordination avec la société Pfizer Limited de telle sorte que l’existence d’un contrat de travail avec celle-ci n’est pas caractérisée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] de ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire, la cour constate que la mission confiée à Mme [D] sur 'eMCM Business Partner pour l’équipe régionale marketing vaccins’ s’inscrit dans le cadre d’un projet européen ' GCO EU Régional Solutions Team’ piloté par Mme [G] et regroupant des salariés de plusieurs société Pfizer, ce qui n’implique pas sa mise à disposition de la société Pfizer Limited. Dès lors la cour, à l’instar des premiers juges, déboute Mme [D] de sa demande au titre du prêt illicite de main d’oeuvre.
La décision qui a mis hors de cause la société Pfizer Limited sera donc confirmée de ce chef.
Sur le forfait en jours et les heures supplémentaires
Mme [D] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve du suivi effectif du travail dans le cadre du forfait en jours de telle sorte que les heures supplémentaires doivent lui être payées, déduction faite des repos et des jours RTT.
L’employeur réplique que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours doivent envoyer tous les mois un relevé mensuel de présence ; que la salariée n’a jamais évoqué une quelconque difficulté; que le forfait en jours lui est opposable.
Vu les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail
La cour relève que l’existence d’un forfait en jours de 206 jours n’est pas discutée par les parties, seule est contestée son opposabilité.
La cour constate qu’il n’est pas établi que la salariée bénéficiait d’un entretien au moins une fois par an pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, sans que l’employeur ne puisse valablement opposer que Mme [D] se devait d’envoyer un relevé mensuel de présence ou qu’elle n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté.
En conséquence, la cour retient que le forfait en jours est inopposable et que la salariée était donc soumise à la durée légale de travail de 35 heures par semaine en application de l’article L.3121-27 du code du travail.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
— un décompte hebdomadaire des heures de travail effectif déduction faite des heures de repas avec le calcul des heures supplémentaires et des sommes dues à ce titre, ainsi que du repos compensateur ;
— des emails adressés très tôt le matin ou très tardivement dans la soirée.
Mme [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant à la société Pfiser PFE qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que la convention de forfait en jours étant opposable à la salariée, elle ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ; qu’en tout état de cause, les montants réclamés sont injustifiés ; qu’il s’agit d’une évaluation forfaitaire ; que les mails produits n’établissent pas qu’une réponse de la part de la salariée était nécessaire ; que le tableau versé présente de nombreuses incohérences. La société affirme qu’en réalité, Mme [D] a travaillé 201 jours en 2017et 172 jours en 2018, et que si comme la salariée le prétend elle a travaillé de 8H30 à 18H avec une pause d’une heure pour déjeuner, elle n’a pas pu effectuer plus de 101,5 heures supplémentaires en 2017 et 67 heures en 2018 et n’a jamais dépassé le contingent annuel.
La cour relève que la société ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier ses allégations.
Eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux observations de l’employeur, la cour a la conviction que salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais dans une moindre mesure que ce qui est réclamé, et après analyse des pièces produites, par ajout au jugement déféré, condamne la société Pfizer PFE devenue Viatris Up à verser à Mme [D] les sommes de 9 807,75 euros à ce titre pour l’année 2017, outre 980,77 euros de congés payés afférents, de 6 292,17 euros à ce titre pour l’année 2018 outre la somme de 629,21 euros de congés payés afférents.
La cour n’ayant pas retenu que la salariée a travaillé au-delà du contingent annuel, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture avec la société Pfizer PFE
Pour infirmation de la décision, Mme [D] fait valoir essentiellement que sa démission du 7 août 2018 doit être requalifiée de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Pfzer PFE a manqué gravement à ses obligations en diminuant de façon arbitraire sa rémunération variable et en exécutant de façon déloyale le contrat de travail lors de la réorganisation du groupe.
La société Pfizer PFE réplique que la salariée a manifesté clairement sa volonté de quitter 'Pfizer’ en adressant sa démission le 7 août 2018, sa mission se terminant le 30 novembre 2018; qu’elle relève qu’elle a été embauchée par la société IPSEN en décembre 2018, soit à l’issue de son préavis ; que son poste n’a pas été supprimé lors de la réorganisation du groupe ; que sa rémunération n’a pas diminué.
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission du 7 août 2018 est ainsi rédigée :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter Pfizer. Je serai disponible à partir du 16 août, date de mon retour de congés, afin de définir ensemble les modalités de mon départ. »
S’agissant du grief tenant à la diminution de la rémunération variable, Mme [D] a perçu un bonus de 13 800 euros en mars 2017 au titre de l’année 2016 contre 13 900 euros en mars 2016 au titre de l’année 2015, soit une baisse de 100 euros. Selon le document 'synthèse de rémunération’ non contredit par les parties, le bonus est déterminé en pourcentage de la 'prime cible’ eu égard à trois coefficients de performance dont il résulte qu’en 2015, le bonus a été fixé à 178,8% de la prime cible de 7 773 euros, soit 13 900 euros et en 2016 à 158,5% de la prime fixe de 8 708 euros, soit 13 800 euros.
En mars 2018, Mme [D] a perçu 9 712 euros au titre du bonus 2017 contre 13 800 euros en mars 2017 au titre du bonus 2016. Cependant, il résulte de l’historique de la rémunération de la salariée produit aux débats par l’employeur et corrélant le document 'synthèse de rémunération', que Mme [D] a perçu non seulement une prime de 9712 euros au titre du bonus 2017, mais également en plus, des actions d’une valeur de 5 765 euros, ce qui n’est pas contredit par la salariée. La salariée n’a jamais émis de réclamation ou sollicité des explications sur les bonus ainsi perçus. L’existence d’un différend relatif à la baisse injustifiée de son bonus pour les années 2016 et 2017 n’est donc pas établie.
S’agissant du bonus au titre de l’année 2018, c’est sans convaincre que l’employeur soutient que le bonus est annuel et soumis à la présence du salarié durant tout l’exercice étant relevé que le contrat de travail ne précise pas la condition de présence du salarié pour percevoir la rémunération variable, que le document 'politique de rémunération’ a été porté à la connaissance de la salariée et qu’enfin, la synthèse de rémunération fait référence à la proratisation mois par mois du calcul du 'target bonus’ en 'fonction du pourcentage du salaire cible par mois'.
En conséquence, la cour en déduit que le bonus au titre de l’année 2018 aurait dû être payé à la salariée en mars 2019 au prorata de sa présence dans l’entreprise, soit la somme de 12 956,66 euros, Mme [D] étant sortie des effectifs le 9 décembre 2018, outre la somme de 1295,66 euros de congés payés afférents. La cour, par infirmation de la décision, condamne donc la société Viatris UP anciennement Pfizer PFE à verser ces sommes à la salariée à titre de rappel de bonus 2018.
Pour autant, le fait que la société Pfizer PFE n’ait pas rempli de ses droits la salariée en mars 2019 au titre du bonus 2018, soit plus de 7 mois après sa démission, ne rend pas celle-ci équivoque, en l’absence de différend contemporain à celle-ci.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre de la réorganisation de la société, il appert que dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques de la société Pfizer PFE, France la direction a informé et consulté la délégation unique du personnel les 15 et 30 mai 2018 sur 'l’augmentation des postes menacés’ dont un poste de responsable marketing, les candidats au départ volontaire devant se faire connaître 'pour être éventuellement accompagnés dans la construction de leur projet professionnel', étant relevé que le poste de responsable marketing menacé n’est pas individuellement déterminé.
Il n’est pas établi ni au demeurant soutenu que Mme [D] a émis le souhait de bénéficier d’un départ volontaire et de bénéficier d’un accompagnement à ce titre. La relecture de son CV par des collaborateurs de la société Pfizer Limited auprès desquels elle effectuait sa mission ne s’inscrivait pas dans ce cadre, la salariée n’ayant pas émis le souhait d’un 'départ volontaire'.
En outre, c’est sans convaincre que la salariée invoque la précarité de sa situation en août 2018 alors que sa mission était renouvelée jusqu’en novembre 2018, et que dès sa démission, Mme [G] via Mme [F], s’est inquiétée de son remplacement. En tout état de cause, il était bien prévu dans la lettre de mission que 'du fait du caractère temporaire de la mission, [son] poste actuel [lui] est réservé. Par conséquent, dans l’éventualité où la mission prendrait fin, [elle reprendra ses] activités telles que définies dans [sa] description de fonction actuelle.'
C’est également sans convaincre que la salariée prétend que ses candidatures internes en mars 2018 et juin 2018 à des postes de Digital Director, Brand Manager et Marketing digital Manager étaient liées à son inquiétude sur son avenir chez Pfizer PFE. La cour constate enfin que Mme [D] a été embauchée par la société IPSEN en décembre 2018, soit à l’issue de son préavis.
Dès lors, la cour retient qu’il ne peut être déduit des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque. En tout état de cause, aucun des griefs invoqués par la salariée à l’encontre de son employeur n’est établi.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande de voir sa démission requalifier en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [D] soutient qu’elle a été laissée dans l’attente de son avenir professionnel pour des raisons totalement étrangères à sa compétence ou son comportement personnel l’exposant de fait durant ses congés payés à l’apparition de risque psychosociaux ; que cette inquiétude l’a contrainte de rompre son contrat durant ses vacances et lui a causé un préjudice.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il n’est nullement établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Le fait que la société ait pu engager une réorganisation de son fonctionnement, ce qui relève de son pouvoir de direction, ne saurait caractériser un quelconque manquement à cette obligation, quand bien même cette réorganisation susciterait de l’inquiétude chez les salariés, au demeurant non établie en l’espèce.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et la décision confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société Viatrus UP, anciennement Pfizer PFE devra remettre à Mme [D] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Viatrus Up anciennement Pfizer PFE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes ;
CONFIRME le jugement ;
Et y ajoutant ;
CONDAMNE la SASU Viatrus UP anciennement Pfizer PFE à verser à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
— 12 956,66 euros de bonus au titre de l’année 2018 ;
— 1 295,66 euros de congés payés afférents ;
— 9 807,75 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 ;
— 980,77 euros de congés payés afférents ;
— 6 292,17 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 ;
— 629,21 euros de congés payés afférents ;
DÉBOUTE Mme [E] [D] de sa demande au titre des repos compensateurs ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SASU Viatrus UP, anciennement Pfizer PFE de remettre à Mme [E] [D] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU Viatrus UP, anciennement Pfizer PFE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Viatrus UP, anciennement Pfizer PFE à verser à Mme [E] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution du jugement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage ·
- Testament ·
- Lot ·
- Soulte ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Épouse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Titre ·
- Tutelle ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Action sociale ·
- Testament
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Agence ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Tentative ·
- Accident du travail ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Compte-courant d'associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compte courant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Casino ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépens ·
- Reconnaissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.