Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 septembre 2023, N° 2023F0097;2023F00123;2023F00124;2023F00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04506 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOK2
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.A.S. PL INVESTISSEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 2023F0097, 2023F00123, 2023F00124, 2023F00541) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [C] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GSTX, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 14 mars 2018, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PL INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée GSTx, dont Monsieur [K] [G] était le président et associé, était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société GSTx en liquidation judiciaire et a désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur.
La société Ekip’ a constaté que les comptes courants suivants étaient débiteurs :
— le compte-courant d’associé de Monsieur [K] [G] pour la somme de 26.499,51 euros,
— le compte-courant d’associé de la société PL Investissements pour la somme de 55.000 euros,
— le compte-courant d’associé de la société AB Investissements pour la somme de 38'000 euros.
Par deux courriers du 12 novembre 2018, réitérés le 15 novembre 2022, la société Ekip’ ès qualités a vainement mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 26.499,51 euros ainsi que la société PL Investissements de lui régler la somme de 55.000,00 euros.
Par courrier du 15 septembre 2020, réitéré le 15 novembre 2022, la société Ekip’ es qualités a vainement mis en demeure la société AB Investissements de lui régler la somme de 38.000 euros.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Ekip’ a assigné en paiement la société AB investissements devant le tribunal de commerce de Bordeaux (affaire n°2023F00097) puis, par acte du 20 janvier 2023, d’une part Monsieur [K] [G] (affaire n°2023F00124) et d’autre part la société PL Investissements (affaire n°2023F00123).
Par acte du 1er avril 2023, la société AB Investissements a elle-même assigné M. [G] (affaire n°2023F00541).
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 7 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00097, RG 2023F00123, RG 2023F00124, et RG 2023F00541 ;
— constate la non-comparution de la société PL Investissements et de Monsieur [K] [G] ;
— condamne Monsieur [K] [G] à payer à la Société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx Société, la somme de 26.499,51 euros ;
— condamne la société AB Investissements à payer à la Société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, la somme de 38.000 euros ;
— condamne la société AB Investissements à une amende civile de 5.000 euros ;
— déboute la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PL Investissements ;
— condamne Monsieur [K] [G] à payer à la Société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx , la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société AB Investissements à payer à la Société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens ;
— condamne Monsieur [K] [G] et la société AB Investissements aux dépens, à part égales ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— ordonne qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de procédure civile devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Société Ekip’ a relevé appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 3 octobre 2023, intimant la société PL Investissements.
La déclaration d’appel a été signifiée le 7 décembre 2023 à la société PL Investissements selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023 et signifiées le 7 décembre suivant selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, demande à la cour de :
Vu les articles L.110-3, L.225-43 et L.225-91 du code de commerce,
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu l’article 1378 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1409 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société Ekip’ es qualités de sa demande de remboursement à l’égard de la société PL Investissements ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société PL Investissements à payer à la Société Ekip’ es qualités la somme de 55.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société PL Investissements à payer à la Société Ekip’ es qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de procédure civile devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PL Investissements, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1303 du code civil dispose :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.»
En vertu de l’article 1378 du code civil, les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.
2. Au visa de ces textes, la société Ekip’ es qualités tend au paiement par l’intimée de la somme de 55.000 euros principalement en exécution d’un contrat de prêt, subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause.
3. Il doit tout d’abord être relevé que la preuve de la remise de la somme de 55.000 euros à la société PL Investissements est établie par l’inscription en comptabilité de ce solde débiteur, certes dans la classe 45 mais sans qu’un compte courant d’associé ne soit mentionné dans l’intérêt de la société PL Investissements, au contraire des six comptes courants d’associés -dont 5 sont débiteurs- figurant à l’exercice 2017 de la société GSTx.
Au demeurant, le tribunal de commerce a, à juste titre, observé qu’il n’était pas établi que la société PL Investissements était une associée de la société GSTx, nonobstant le fait que l’une et l’autre étaient représentées par Monsieur [K] [G].
Il s’agit par ailleurs du dernier exercice comptable avant le prononcé, le 14 mars 2018, de la liquidation judiciaire immédiate de la société GSTx.
Enfin, il apparaît que la mise en demeure par la société Ekip’ es qualités adressée le 12 novembre 2018 à la société PL Investissements d’avoir à restituer cette somme de 55.000 euros n’a pas été suivie d’effet, de sorte qu’elle a été réitérée le 15 novembre 2022.
4. En ce qui concerne la cause de ce mouvement de fonds, il doit être observé qu’il n’est produit aucun élément de nature à faire la preuve d’une convention de prêt entre les deux sociétés, par laquelle la débitrice se serait engagée à rembourser dans des conditions précisément établies la somme litigieuse à la société GSTx.
5. Puisqu’aucun contrat n’est produit aux débats à cet égard mais que la somme est dûment enregistrée en solde débiteur en comptabilité sans que la cause n’en soit expressément visée -ainsi, ce transfert de valeur n’a pas été enregistré dans les comptes 'fournisseurs'-, il apparaît que la société PL Investissements s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la société GSTx, qui s’est appauvrie de la somme de 55.000 euros et est fondée à percevoir une indemnité égale à cette valeur.
6. Il convient donc de faire droit à la demande de ce chef et, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société PL Investissements à payer à la société Ekip’ es qualités la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de mise en demeure, et anatocisme.
Y ajoutant, la cour condamnera l’intimée à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Ekip’ es qualités la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Condamne la société PL Investissements à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSTx, la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
Dit que les intérêts dus par année entière à compter du 13 janvier 2023, date de la première demande en justice en ce sens, se capitaliseront.
Y ajoutant,
Condamne la société PL Investissements à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSTx, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PL Investissements à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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