Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 4 février 2025, n° 23/01766
TGI Grenoble 13 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insanité d'esprit au moment de la modification de la clause bénéficiaire

    La cour a confirmé que l'état de santé de Monsieur [K] [T] au moment de la modification de la clause bénéficiaire était préoccupant, justifiant la nullité de l'acte pour insanité d'esprit.

  • Rejeté
    Bonne foi de l'appelante dans la gestion de la succession

    La cour a estimé que l'appelante, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que les dépens sont à la charge de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] [L] épouse [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait prononcé la nullité d'une clause bénéficiaire d'assurance-vie pour insanité d'esprit et condamné Mme [G] à restituer 16 412,02 euros à la CNP Assurances. La cour d'appel a confirmé la nullité de la clause bénéficiaire, considérant que l'état mental de [K] [T] au moment de la modification était altéré, mais a infirmé le jugement sur la condamnation de Mme [G] à restituer la somme, en raison d'une absence de preuve de son incapacité à consentir à la libéralité. La cour a également débouté les consorts [C] de leur demande d'annulation du testament de [K] [T] en faveur de Mme [G]. En conséquence, la cour a confirmé le jugement pour le surplus tout en condamnant Mme [G] à verser 2 000 euros aux consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01766
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01766
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2023, N° 19/03496
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

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