Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2023, N° 19/03496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ6H
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Myriam DUCKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/03496) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 5 mai 2023
APPELANTE :
Mme [V] [L] ÉPOUSE [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au Barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SCP LADOUX GASTE, avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
INTIMÉS :
M. [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8] FRANCE
M. [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7] FRANCE
représentés par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 686 618 477,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062, représentée par Madame [O] [W], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [T] a souscrit auprès de la CNP assurances trois contrats d’assurance ASSURDIX sur la vie, à savoir :
— un contrat n° 365 609 516 le 12 novembre 1986
— un contrat n° 365 805 282 le 29 décembre 1987
— un contrat n° 366 367 726 le 18 juillet 1990
Les bénéficiaires de chacun de ces contrats ASSURDIX étaient :
— pour le contrat n° 365 609 516 : Madame [Z] [C] et à défaut ses enfants et à défaut, les héritiers du souscripteur ;
— pour le contrat n° 365 805 282 : Madame [Z] [C], et à défaut les enfants du bénéficiaire par parts égales ;
— pour le contrat n° 366 367 726 : Madame [Z] [C].
[K] [T] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 24 novembre 2015.
Le 2 mai 2016, la clause bénéficiaire de chacun de ses contrats a été modifiée, en instituant comme bénéficiaire « Madame [V] [G] et à défaut, ses héritiers » .
Le 13 octobre 2016, [K] [T] a été placé sous le régime de la tutelle.
[K] [T] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 14] .
Le 31 juillet 2017, Madame [Z] [C] a perçu la somme de 16 412,02 euros au titre des trois contrats ASSURDIX.
La CNP assurances sollicitant la restitution de la somme sur le fondement de la répétition de l’indu, par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi de l’affaire aux fins de mise en cause de Madame [V] [G] par la partie la plus diligente.
Madame [V] [L] épouse [G] a été attraite dans la présente procédure.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la nullité de la clause bénéficiaire signée le 2 mai 2016 par Monsieur [K] [T] pour insanité d’esprit,
— constaté que Madame [Z] [C] était seule bénéficiaire de la clause insérée dans les trois contrats ASSURDIX sur la vie souscrits par Monsieur [K] [T] auprès de la CNP assurances,
— débouté la société CNP assurances de sa demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de Messieurs [M] et [I] [C],
— condamné Madame [V] [L] épouse [G] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonne leur capitalisation par année échue,
— débouté Messieurs [M] et [I] [C] de leurs demandes reconventionnelles en paiement formée à l’encontre de la société CNP assurances,
— condamné la société CNP assurances à payer à Messieurs [M] et [I] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Madame [V] [L] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à la condamner à ce titre,
— condamné la société CNP assurances aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 5 mai 2023, Madame [V] [L] épouse [G] interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [L] épouse [G] demande à la cour de :
— dire bien fondé l’appel de Madame [G],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [G] à verser à la SA CNP assurances la somme de 16.412,02 euros au titre de la répétition de l’indu,
Et ainsi,
— débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [G] et de leur appel incident,
— confirmer le jugement pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [C] à verser à madame [V] [G] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] énonce que le tribunal a, à juste titre, écarté la nullité de l’article L116-4 du code de l’action sociale des familles, puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions de cet article.
Elle déclare que la preuve de l’état mental de [K] [T] au 2 mai 2016 n’est pas rapportée, que le contrat signé par ce dernier l’a été dans les bureaux du mandataire de la CNP, c’est-à-dire La Poste, et que l’état de ce dernier n’a pas paru inquiétant pour ce mandataire.
Elle ajoute que n’a pas non plus été contestée la présence de l’association EVA Tutelles qui, à l’époque, n’avait pas vocation à contresigner les actes de [K] [T].
Elle affirme que sa bonne foi ne peut être remise en cause et qu’elle a été la seule réellement présente au cours de la fin de vie de [K] [T], et pas uniquement dans les derniers jours, qu’il ressort ainsi des écritures mêmes des consorts [C] que c’est elle qui accompagnait [K] [T] à ses rendez-vous médicaux ou qui servait d’interface avec le service de tutelles.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CNP assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Rejetant tous moyens, arguments et prétentions contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la clause bénéficiaire signée le 2 mai 2016 par Monsieur [K] [T] pour insanité d’esprit,
constaté que Madame [Z] [C] était seule bénéficiaire de la clause insérée dans les trois contrats ASSURDIX sur la vie souscrits par Monsieur [K] [T] auprès de la CNP assurances,
débouté la société CNP assurances de sa demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de Messieurs [M] et [I] [C],
condamné Madame [V] [L] épouse [G] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonne leur capitalisation par année échue,
débouté Messieurs [M] et [I] [C] de leurs demandes reconventionnelles en paiement formée à l’encontre de la société CNP assurances,
débouté Madame [V] [L] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société CNP assurances à payer à Messieurs [M] et [I] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté la société CNP assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [V] [L] épouse [G],
condamné la société CNP assurances aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Et faisant droit à l’appel incident
— A titre principal,
Condamner, au titre de la répétition de l’indu, Madame [V] [L] épouse [G] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement à intervenir,
Dire que lesdits intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
Condamner, au titre de la répétition de l’indu, solidairement Messieurs [M] et [I] [C] en leur qualité d’héritiers de [Z] [C] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de la mise en demeure,
Dire que lesdits intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— En tout état de cause,
Condamner, à titre principal, Madame [V] [L] épouse [G], et à titre subsidiaire solidairement Messieurs [M] et [I] [C] en leur qualité d’héritiers de [Z] [C] à payer à la société CNP assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, à titre principal, Madame [V] [L] épouse [G], et à titre subsidiaire solidairement Messieurs [M] et [I] [C] en leur qualité d’héritiers de [Z] [C], aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [H] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La CNP assurances énonce qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir l’existence d’un quelconque faux, qu’aucun grief ne pouvait donc lui être imputé puisqu’elle n’avait qu’à se conformer aux documents contractuels, dépourvus de tout vice apparent, qu’au surplus, la société CNP assurances ne pouvait être mise en cause dans le choix du bénéficiaire et n’avait nullement connaissance de la qualité de celui-ci.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 octobre 2023, les consorts [C] demandent à la cour de :
Vu l’article L132-4-1 du code des assurances,
Vu l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 901, 1302 al 1, 1302-1, 1302-2 al 1, 414-1 du code civil, les articles L132-4-1 et L132-9 du code des assurances,
Vu la décision attaquée et les pièces versées au débat ;
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
prononcé la nullité de la clause bénéficiaire signée le 2 mai 2016 par Monsieur [K] [T] pour insanité d’esprit,
constaté que Madame [Z] [C] était seule bénéficiaire de la clause insérée dans les trois contrats ASSURDIX sur la vie souscrits par Monsieur [K] [T] auprès de la CNP assurances,
débouté la société CNP assurances de sa demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de Messieurs [M] et [I] [C],
condamné Madame [V] [L] épouse [G] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonné leur capitalisation par année échue,
débouté Madame [V] [L] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la CNP assurances à payer à Messieurs [M] et [I] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné CNP assurances aux entiers dépens ;
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
À titre incident,
— dire et juger que les dispositions contractuelles et testamentaires consenties par M. [K] [T] au profit et en faveur de Mme [G] sont nulles pour insanité d’esprit ;
— juger que la clause bénéficiaire en date du 2 mai 2016 n’a pas été écrite et signée par Monsieur [K] [T] ;
— annuler toute disposition testamentaire ou contractuelle consentie au profit de Mme [G] par M. [K] [T] avec toutes les conséquences de droit ;
— prononcer la nullité du testament consenti au profit de Mme [G] par M. [T] en date du 26 février 2016 ;
— juger que Monsieur [M] [C] et Monsieur [I] [C] sont les seuls héritiers de M. [T] ;
— condamner Mme [G] à restituer à Monsieur [M] [C] et Monsieur [I] [C] l’intégralité des biens reçus par elle indûment dans le cadre de la succession de leur oncle défunt ;
— débouter Mme [G] et CNP assurances de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la CNP et Mme [G] à payer à Messieurs [I] et [M] [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la CNP et Mme [G] aux entiers dépens ;
— ordonner que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Myriam Duki pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les consorts [C] énoncent qu’à la date du 2 mai 2016, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles était applicable, que la décision du Conseil constitutionnel ne trouve pas à s’appliquer à une date antérieure à laquelle elle a été rendue et estiment que Mme [G] ne pouvait recevoir de dispositions à titre gratuit de [K] [T].
Ils indiquent qu’en tout état de cause :
— leur oncle n’est pas l’auteur du courrier modifiant la clause bénéficiaire en date du 2 mai 2016 ;
— leur oncle était dans une situation d’insanité d’esprit à la date du 2 mai 2016, lui interdisant de consentir valablement à une libéralité frappée de nullité en application de l’article 901 du code civil.
Ils déclarent que le courrier litigieux apparaît être un faux, que ce courrier n’émane pas de l’organisme Eva tutelles qui le confirme, qu’il ne comporte ni son entête, ni son logo, qu’il n’est pas contresigné par la mandataire, qu’il comporte selon eux de nombreuses anomalies
Ils ajoutent que la mise en page du courrier démontre en elle-même qu’il n’a pas été rédigé par le professionnel qu’est Eva tutelles alors qu’il est censé être signé à [Localité 16] dans ses propres locaux, que le courrier semble écrit à l’aide d’une machine à écrire et non avec un ordinateur, que les différences de signatures sont évidentes avec d’autres documents signés par [K] [T].
Ils ajoutent que [K] [T] n’était pas en capacité de consentir à une donation le 2 mai 2016, puisque le juge des tutelles a été saisi par requête du Procureur de la République reçue le 17 novembre 2015 aux fins d’ouverture d’un régime de protection.
Ils rappellent que d’un point de vue cognitif un test de mémoire avait été réalisé, faisant état d’une pathologie avec un MMS à 14/30 ce qui correspond à une démence modérément sévère : il est, en conséquence, démontré que dès la fin de l’année 2015 , M. [T] souffrait d’une altération de ses facultés mentales qui entraînait un état confusionnel, une désorientation et des phases d’amnésie.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles
Dans sa décision du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots « ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code figurant au second alinéa du paragraphe I de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles », étaient contraires à la Constitution.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision le 12 mars 2021.
Tel est bien le cas en l’espèce, et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le moyen tiré de la nullité de l’acte du 2 mai 2016 était inopérant, le jugement sera confirmé.
Sur la validité de l’acte daté du 2 mai 2016
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, le premier juge a longuement détaillé, par une motivation que la cour reprend à son compte, l’état de santé de [K] [T], ayant donné lieu tout d’abord, le 24 novembre 2015, à la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, puis au placement sous tutelle de l’intéressé le 13 octobre 2016.
Le premier juge a également fait état de l’aggravation des facultés mentales de [K] [T] telle que constatée par le centre hospitalier de [Localité 17] le 23 mai 2016, soit trois semaines après la rédaction de l’acte litigieux, et c’est dès lors à juste titre qu’il a retenu qu’il y avait lieu de présumer compte tenu de la proximité temporelle que [K] [T] était en situation d’insanité d’esprit.
Les intimés énoncent en outre que la clause bénéficiaire en date du 2 mai 2016 n’a pas été écrite et signée par Monsieur [K] [T].
En l’espèce, et à titre superfétatoire, le document produit présente plusieurs caractéristiques qui permettent de douter de la véracité de celui-ci. Ce courrier a été rédigé de manière dactylographiée, or l’organisme Eva tutelles atteste n’avoir pas rédigé ce courrier, lequel aurait sinon porté son entête, le nom du mandataire et un cachet. [K] [T] n’était manifestement pas en capacité de rédiger lui-même un courrier dactylographié. Par ailleurs, compte tenu de son état de santé, le fait qu’il ait ou non lui-même signé le document est sans incidence au regard des dispositions de l’article 901 précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte du 2 mai 2016.
Les consorts [C] demandent également à la cour d’annuler toute disposition testamentaire ou contractuelle consentie au profit de Mme [G] par [K] [T] avec toutes les conséquences de droit et de prononcer la nullité du testament consenti au profit de Mme [G] par M. [T] en date du 26 février 2016.
Il n’a pas été expressément répondu à cette demande par le premier juge.
Le testament date du 26 février 2016. Il est rédigé de manière manuscrite et signé par [K] [T], sachant que pour ce document, la preuve n’est pas rapportée que ce dernier ne disposait pas de ses capacités intellectuelles lors de la rédaction de ce document. Il ne saurait être prononcé une nullité partielle s’agissant des seules dispositions concernant Mme [G]. Cette demande est rejetée et il n’y a en conséquence pas lieu de condamner Mme [G] à restituer à MM. [M] et [I] [C] l’intégralité des biens reçus en exécution dudit testament.
Sur les conséquences de la nullité de l’acte du 2 mai 2016
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la CNP assurances la somme de 16 412,02 euros au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de la procédure que la société CNP assurances s’est montrée peu vigilante s’agissant de la validité de l’acte du 2 mai 2016 compte tenu des mentions ou absence de mentions qui y figuraient. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles aux consorts [C] et l’a déboutée de sa demande formée à ce même titre.
Mme [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés au profit des avocats en la cause qui en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CNP assurances aux entiers dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les consorts [C] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament consenti au profit de Mme [G] le 26 février 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [G] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés au profit des avocats en la cause qui en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Juge ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Indivisibilité des contrats ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Indivisibilité ·
- Demande ·
- Contrat de services
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Exigibilité ·
- Exécution ·
- Dette
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Assurance vieillesse ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Collecte ·
- Travailleur ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage ·
- Testament ·
- Lot ·
- Soulte ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Agence ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Tentative ·
- Accident du travail ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution du jugement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.