Irrecevabilité 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOKO
N° de minute : 44/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] [B]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 octobre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [X] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [X] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h35 ;
VU l’odonnance rendue le 08 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention de M. X se disant [X] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 novembre 2024 ;
VU l’odonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention de M. X se disant [X] [B] pour une durée de 30 jours ;
VU l’odonnance rendue le 04 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention de M. X se disant [X] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 janvier 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [X] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 18 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Janvier 2025 à 10h42 ;
VU les avis délivrés le 20 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN, à son conseil et à M. Le Procureur Général ;
VU les observation de Me MOREL et Me MESSAGEOT.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’association Assfam, M. [X] [B], son conseil, le préfet du Bas-Rhin et son conseil ont été informés chacun le 20 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de M. [B], par courriel reçu au greffe le 20 janvier 2025 à 13h22, a fait valoir que le délai de quarante-huit heures est calculé selon les dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, l’article 642 précité précisant que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ».
La préfecture, par courriel reçu le 20 janvier 2025 à 12h19, a observé que l’appel était tardif comme ayant été réceptionné au greffe le 20 janvier 2025 à 10 h 42 alors que l’ordonnance querellée avait été rendue, en présence de l’intéressé, le 19 janvier 2025 à 10 h 41.
MOTIFS :
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le texte prévoit également que le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile et que ce dernier article dispose que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » encore faut-il que le délai concerné soit calculé en jours ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le délai étant de 24 heures et donc devant être calculé d’heure à heure.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance déférée que celle-ci a été rendue le 19 janvier 2025 à 10 h 41, l’intéressé étant présent par visio-conférence et ayant eu connaissance immédiatement de cette décision.
Or l’acte d’appel a été reçu par le greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2025 à 10 h 42, donc au delà du délai d’appel de 24 heures.
Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [X] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 19 janvier 2025.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], le 20 Janvier 2025 à 17h00,
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [X] [B]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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