Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 23/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06942 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFZJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de NANTUA
Au fond
du 05 mai 2023
RG : 11-21-714
S.A. FLOA
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A. FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
Mme [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, toque : 75
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable signée électroniquement le 15 décembre 2018, la société Banque du groupe Casino a consenti à Mme [O] [N] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur fixe de 5,73% l’an.
Les échéances n’ont pas toutes été honorées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2021, le prêteur a mis Mme [O] [N] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 26 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2021, la société Floa, venant aux droits de la banque du groupe Casino a fait assigner Mme [O] [N] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Nantua aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 11 792,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2021,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] a demandé au juge de débouter la société Floa de toutes ses demandes, d’ordonner en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts, de dire que les intérêts perçus lui seront restitués, de débouter la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de l’absence de lisibilité du contrat, du défaut de consultation régulière du FICP et de remise de la FIPEN, de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut du respect du délai de rétractation pour le versement des fonds.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la société Floa à produire un historique complet du crédit et à s’expliquer sur l’absence de mention des échéances pour les mois de septembre 2019 et septembre 2020.
La société Floa a indiqué que Mme [N] avait bénéficié d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement le 9 août 2019 entraînant la suspension du prélèvement des échéances, mais le plan n’ayant pas été respecté, le prélèvement des échéances a repris en octobre 2020, aucun paiement n’ayant cependant eu lieu à compter de cette date.
Par jugement avant dire droit du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a à nouveau ordonné la réouverture des débats et invité les parties à communiquer les éléments relatifs à la procédure de surendettement.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
— rejeté la demande en paiement de la société Floa venant aux droits de la société Banque Groupe Casino
— rejeté la demande de la société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté en conséquence les demandes de Mme [O] [N]
— condamné la société Floa venant aux droit de la société Banque du Groupe Casino aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la société Floa a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, la société Floa demande à la cour de :
— juger recevable son action
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses prétentions
— la condamner à lui payer la somme de 11 792,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2021
— la condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement au profit de maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— son action est recevable le premier incident de payer non régularisé étant daté du 10 octobre 2020, le plan de surendettement n’ayant pas été respecté
— elle a transmis tous les documents en sa possession et ne peut produire un document inexistant, faisant observer que si le premier paiement sollicité le 10 octobre 2020 et non honoré ne faisait pas suite au non respect du plan, Mme [N] représentée par son avocat n’aurait pas manqué de l’indiquer
— sa créance est justifiée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, Mme [N] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nantua le 5 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande paiement de la société Floa
— débouter en conséquence la société Floa de toutes ses demandes
— condamner la société Floa à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
— dire que la société Floa n’a pas satisfait aux exigences imposées par le code de la consommation
en conséquence
— débouter la société Floa de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes prêtées
— dire que les intérêts perçus par la société Floa lui seront restitués ou imputés sur le montant du capital restant dû
— débouter la société Floa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— lui accorder les plus larges délais de paiement.
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable, la procédure de surendettement étant bien allée jusqu’à son terme comme l’illustre l’état détaillée des dettes, la société Floa étant informée de cette procédure.
— subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée, l’offre ne respectant pas les dispositions du code de la consommation s’agissant tant de la taille des caractères, que de la vérification de la solvabilité
— des délais de paiement doivent lui être accordés, compte tenu d’une situation financière délicate.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement peut notamment être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Si, à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ces faits. (Cour de Cassation 1ère civ 19/01/2022).
En retenant qu’il appartenait au prêteur de prouver que son action n’était pas forclose, le premier juge a renversé la charge de la preuve et ne pouvait déclarer irrecevable la demande formée.
En tout état de cause, il ne fait pas débat que Mme [N] a bénéficié d’une procédure de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable le 9 août 2019. Un plan a été établi, et le prêteur indique avoir sollicité la reprise du paiement des échéances du prêt à compter d’octobre 2020, en raison du non respect du plan, cette échéance n’ayant pas été réglée, constituant le premier incident de payer non régularisé, l’assignation ayant été délivrée le 8 novembre 2021, soit dans le délai biennal.
Les pièces produites par Mme [N] sont sans effet sur ces éléments, puisqu’elle produit des pièces relatives manifestement à un deuxième dossier de surendettement déclaré recevable le 14 décembre 2021 soit postérieurement, avec un plan de désendettement entrant en vigueur le 11 août 2022 pour une durée de 84 mois, incluant la créance de la société Floa.
L’existence de ce plan ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action de la société Floa, laquelle est en droit d’obtenir un titre qu’elle ne pourra cependant pas faire exécuter tant que les mesures imposées du plan de surendettement seront respectées.
Dès lors, l’action de la société Floa est recevable et le jugement est ainsi infirmé.
— Sur la demande en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Cette fiche signée par l’emprunteur contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
Le non respect des ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE 4ème chambre arrêt du 18 décembre 2014 Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/ 48 doit être interprété en ce sens d’une part qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilié du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
La directive 2023/2225 du parlement européen et du conseil du 18 octobre 2023 abrogeant la directive 2008/48/CE précise dans son article 18 que l’évaluation de la solvabilité doit être minutieuse et prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit et qu’elle s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses.
En l’espèce, il est établi que le contrat de crédit objet du présent litige a été conclu à distance.
Si l’article D 312-8 du code de la consommation n’impose pas au prêteur de solliciter de manière systématique un justificatif des charges de l’emprunteur, la liste ne le prévoyant pas, le prêteur doit néanmoins prendre en considération les charges de l’emprunteur pour procéder à la vérification de sa solvabilité en préalable à l’octroi du prêt et ce, à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit donc obtenir des informations adéquates.
Ainsi, le contrôle de la solvabilité imposé par l’article L 312-16 du code de la consommation ne peut pas être réellement opéré si une comparaison n’a pas lieu entre les revenus et les charges principales du débiteur.
Il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce.
Le montant du prêt est tout d’abord important puisqu’il s’élève à 10 000 euros.
Il résulte ensuite de la fiche de dialogue que Mme [N] a déclaré un salaire de 2800 euros par mois et a au titre des charges fait état dans la rubrique autres prêts et charges de la somme de 768 euros étant observé que les échéances du prêt du présent litige s’élèvent à la somme de 192,06 euros.
Cependant, en dépit de charges importantes concernant d’autres prêts, le prêteur n’a pas sollicité les justificatifs de ceux-ci, se contentant d’une facture d’éléctricité au montant très nettement inférieur.
Dès lors, le prêteur ne peut, contrairement à ce qu’il prétend, affirmer avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avec un nombre suffisant d’informations et de justificatifs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
— Sur le montant de la créance
S’agissant ensuite du montant de la créance, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer que le montant du capital prêté, déduction faite des versements réalisés, ces versements incluant des intérêts.
Compte tenu des pièces produites aux débats, la société Floa est bien fondée à réclamer à Mme [O] [N] la somme de 8528,32 euros.
Elle ne peut prétendre à aucune autre somme et notamment pas au paiement de la clause pénale.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,73%. Si le taux d’intérêt légal est fluctuant, il convient néanmoins de relever que la majoration de cinq points des intérêts au taux légal conduirait à un taux supérieur au taux contractuel, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts serait alors dépourvue de toute efficacité.
Le taux d’intérêt légal majoré doit donc être écarté.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [N] à payer à la société Floa la somme de 8528,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 juillet 2021.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de justificatifs actualisés de la situation financière de Mme [O] [N], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement étant au surplus observé que sa situation relève d’après les éléments transmis davantage d’une procédure de surendettement.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [O] [N] succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés au profit de maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile.La demande de Mme [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [N] à payer à la société Floa une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare l’action de la société Floa recevable
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne Mme [O] [N] à payer à la société Floa la somme de 8528,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 juillet 2021.
Déboute Mme [O] [N] de sa demande de délais de paiement
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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