Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00110 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KH4
du 15/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quinze Mai deux mille vingt six
N° de MINUTE : 2026/109
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
pres le tribunal judiciaire de mamoudzou
[Adresse 1]
Non comparant
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIME :
[B] [J] [I] – OQTF 11637
né le 18 août 2004 à [Localité 2] – Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat ME Céline Cooper, avocat au barreau de Mayotte
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désigné par ordonnance du par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX
DEBATS : à l’audience publique du quinze Mai deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le quinze Mai deux mille vingt six
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 mai 2026 rendu ordonnant la main levée de la rétention administrative de [I] [B] [J] OQTF 11637 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 13 mai 2026 à 18h52 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 15 mai 2026 à 9h20 ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l’audience sur le fond du 15 mai 2026 ;
Vu l’absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l’absence du conseil de l’intéréssé,
Vu la comparution de [I] [B] [J] OQTF 11637.
SUR CE,
Sur le délai excessif
Aux termes de l’article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l’article L.741-10 du même code, >.
Par arrêté préfectoral du 11 mai 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 mai 2026 le magistrat du siège a fait droit à la contestation, estimant que le délai écoulé entre l’interpellation et l’arrivée au centre de rétention administrative, caractérisait une atteinte aux droits de l’intéressé, justifiant la mainlevée de la mesure.
M [B] [J] a été contrôlé sur la route nationale à [Localité 1] le 11 mai à 6 heures 40.
Après la traversée, il a été présenté à un OPJ à 9 heures 30. Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés en présence d’un interprète pour le dernier à 11 heures 14. Il a ensuite intégré le LRA à 14 heures.
Il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence d’un délai manifestement excessif, non justifié par les nécessités de la procédure, est susceptible d’entacher d’irrégularité le placement en rétention administrative. En revanche, un délai de quelques heures, nécessaire à la conduite des opérations de police, à la présentation à l’officier de police judiciaire, à la notification des droits et à l’organisation matérielle du transfert vers le centre de rétention, ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’ordonnance du premier juge précise que le délai entre l’interpellation et la notification des droits est excessive. Le juge de la rétention a estimé ainsi que le délai entre la notification des droits et l’intégration au LRA est raisonnable. Sur le premier délai, il est tout d’abord justifié par la traversée, l’intéressé étant présenté à un OPJ à 9 heures 30, après la traversée. Ensuite ses droits lui ont été notifiés 1 heures 45 plus tard ce qui est parfaitement justifié par la présence d’un interprète qui doit être présent
Il n’est pas inutile de rappeler que différents services interviennent au soutien d’une procédure de mise à disposition : les services interpellateurs il y a ensuite des délais de transport souvent aléatoires une fois présenté à l’OPJ du STPAF, les services de la Préfecture doivent rédiger les arrêtés pour la personne concernée mais également pour toutes les autres personnes interpellées (en l’occurrence il y avait a minima 53 personnes interpellés avant l’intéressé pour qui il a fallu prendre les arrêtés et les notifier), notification des arrêtés et des droits par un OPJ une fois que lesdits arrêtés ont été rédigés et transmis par la Préfecture, intégration au CRA en sécurité en prenant en considération le nombre de personnes à intégrer mais également les autres circonstances relevées au cas d’espèce (gestion d’un flux important de personnes à intégrer, à éloigner, gestion des repas, capacité limitée d’accueil au CRA etc').
Ces délais, qu’ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère excessif compte tenu des distances à parcourir, des difficultés de circulation à [Localité 4], de la nécessité, en l’espèce, d’emprunter une barge pour se rendre du lieu de contrôle jusqu’au centre de rétention administrative et du nombre des reconduites à la frontière qui pèsent nécessairement sur la disponibilité de l’administration et celle des FSI.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que les délais entre le contrôle d’identité et l’intégration au CRA présentaient un caractère excessif.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Mme Stéphanie ANDRIEUX DSG, statuant publiquement, et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels du ministère public et du préfet de Mayotte,
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège en date du13 mai 2026,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de [I] [B] [J] OQTF 11637,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1], le quinze Mai deux mille vingt six à 15 H 00
Le greffier Le magistrat délégué
Stéphanie ANDRIEUX Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quinze Mai deux mille vingt six à :15h30
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé(e) : [B] [J] [I] – OQTF 11637
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